TA775ème chambre5ème chambre
TA77 · 5ème chambre — 27 juin 2024
- ECLI
- DTA_2103366_20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 avril 2021, M. A B, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui payer une somme correspondant à 329,03 euros par mois à compter du 1er octobre 2020 et jusqu'à la date du jugement à intervenir, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi à raison de la sanction de déclassement de son emploi qui lui a été infligée à compter du 1er octobre 2020 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Ciaudo, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que : - les droits de la défense ont été méconnus, dès lors qu'il n'est pas établi qu'une copie de son dossier disciplinaire ait été laissée à sa disposition pour préparer sa défense ; - la sanction de déclassement de son emploi est disproportionnée ; - il a subi dans ces circonstances une privation illégale de travail dont il a résulté un préjudice économique, devant être réparé par l'octroi d'une indemnité correspondant à la perte de rémunération qu'il a subie à compter de son déclassement au 1er octobre 2020, calculée sur la base d'une rémunération mensuelle moyenne de 329,03 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les prétentions indemnitaires du requérant sont infondées, en l'absence de faute commise par l'administration pénitentiaire et alors qu'en outre le préjudice invoqué n'est pas certain. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 février 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Leconte, rapporteure, - et les conclusions de M. Florian Gauthier-Ameil, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, alors incarcéré au centre de détention de Melun depuis le 15 mai 2018, a été affecté sur un emploi d'opérateur par un engagement signé le 21 juin 2018 et exerçait au sein de l'imprimerie administrative de Melun. Le 1er octobre 2020, la commission de discipline de l'établissement a prononcé à son encontre un avertissement ainsi qu'une sanction de déclassement de son emploi. Par un courrier du 18 novembre 2020, M. B a formé une demande indemnitaire préalable en vue d'obtenir réparation pour le préjudice qu'il estime avoir subi du fait du déclassement précité. M. B demande au tribunal de condamner l'Etat à lui réparer le préjudice qu'il estime avoir subi. 2. En premier lieu, en vertu des dispositions, dans leur rédaction alors applicable, des articles R. 57-7-16 et R. 57-7-17 du code de procédure pénale, désormais respectivement codifiées aux articles R. 234-15 et R. 234-18 du code pénitentiaire : " I. - En cas d'engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. / () / III. - La personne détenue, ou son avocat, peut consulter l'ensemble des pièces de la procédure disciplinaire () " ; " La personne détenue est convoquée par écrit devant la commission de discipline. La convocation lui rappelle les droits qui sont les siens en vertu de l'article R. 57-7-16. ". 3. Si la communication de son dossier disciplinaire à l'intéressé avant sa comparution devant la commission est une garantie destinée à lui permettre de préparer sa défense, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe n'impose à l'administration pénitentiaire de permettre à la personne détenue de conserver une copie de son dossier, préalablement à la tenue de la commission de discipline. Au demeurant, si M. B tend à se prévaloir de la nécessité de conserver un document lui rappelant les faits reprochés et leur qualification juridique ainsi que les droits qui étaient les siens dans le cadre du déroulement de la procédure, il n'allègue pas avoir été dépourvu de tout document utile à cet égard et, en particulier, de sa convocation devant la commission de discipline, qui lui a été notifiée le 28 septembre 2020. Ainsi, aucune faute ne peut par suite être retenue à cet égard. 4. En second lieu, aux termes des dispositions, alors applicables, de l'article R. 57-7-3 du code de procédure pénale, désormais codifiées à l'article R. 232-6 du code pénitentiaire : " Constitue une faute disciplinaire du troisième degré le fait, pour une personne détenue : / () 2° D'entraver ou tenter d'entraver les activités de travail, de formation, culturelles, cultuelles ou de loisirs ; () ". Selon les dispositions des articles R. 57-7-33 et R. 57-7-34 du code de procédure pénale, désormais codifiées aux articles R. 233-1 et suivant du code pénitentiaire, lorsque la personne détenue est majeure, " peuvent être prononcées les sanctions disciplinaires suivantes : / 1° L'avertissement ; () " et " les sanctions disciplinaires suivantes peuvent également être prononcées : () 2° Le déclassement d'un emploi ou d'une formation ; () ". 5. Il résulte de l'instruction que la sanction en litige s'est fondée sur la circonstance, non contestée et retracée dans un compte rendu d'incident du 25 septembre 2020, que M. B a, le matin du même jour, refusé de changer de poste de travail pour opérer sur un autre atelier, ainsi que le lui intimait le directeur de l'imprimerie. Si le requérant invoque qu'il a ce faisant cherché à assurer sa sécurité, évoquant des conflits rencontrés avec les personnes détenues exerçant sur son atelier d'affectation, il n'assortit pas ces affirmations de la moindre précision, pas plus d'ailleurs qu'il ne les a étayées au cours de la procédure disciplinaire. Au demeurant, il résulte du relevé de l'audition devant la commission de discipline que M. B et son conseil ont expliqué le comportement de l'intéressé par un conflit rencontré avec le directeur de l'imprimerie. Or, il ne résulte de l'instruction aucun motif légitime ayant conduit M. B à refuser d'obtempérer à l'injonction du responsable de la structure visant à organiser l'activité, dont il s'est ensuivi la défection du requérant pour toute activité de travail puisqu'il est retourné dans les quartiers de détention. Ainsi, les faits reprochés caractérisent une entrave provoquée par M. B aux activités de travail, constitutive d'une faute en vertu des dispositions susvisées, passible d'une sanction allant jusqu'à sept jours de cellule disciplinaire en application des articles R. 57-7-33 et R. 57-7-47 du code de procédure pénale, outre le déclassement du détenu de son emploi. Au cas particulier, et alors que M. B s'est vu infliger, pour les faits précités, un avertissement outre la sanction de déclassement en litige, cette dernière n'est pas disproportionnée à la faute commise. Aucune faute ne peut à cet égard être retenue. Au demeurant, si le requérant invoque une privation de revenus entre octobre 2020 et la date du présent jugement, il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressé, qui lors de l'enquête disciplinaire a indiqué qu'il ne voulait plus " être sous les ordres " du directeur de l'imprimerie, aspiration difficilement compatible avec des fonctions d'opérateur au sein des ateliers d'imprimerie, ait accompli la moindre démarche pour réintégrer son emploi et, ainsi, bénéficier de revenus. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander la condamnation de l'Etat en réparation du préjudice économique qu'il estime avoir subi. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Ciaudo. Copie en sera adressée au centre de détention de Melun. Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Billandon, présidente, Mme Leconte, première conseillère, Mme Issard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 juin 2024. La rapporteure, S. LECONTELa présidente, I. BILLANDON La greffière, V. TAROT La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 27 juin 2024
Référence
DTA_2103366_20240627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel