TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2103355_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juin 2021, M. B J demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la préfète de la Gironde lui a réclamé le remboursement d'un trop-perçu d'allocation d'activité partielle à hauteur de 21 028,50 euros. Il soutient que : - il n'a pas perçu la somme réclamée ; - sa qualité d'entrepreneur individuel lui permettait d'employer M. D C avant que ce dernier ne créée sa propre entreprise en mars 2020, qui n'a eu aucune activité en raison du Covid-19 et n'a perçu aucune aide à ce titre. Par un mémoire en défense enregistré le 16 août 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête n'est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme I, - les conclusions de M. Willem, rapporteur public, - et les observations de M. A G, représentant le préfet de la Gironde. Considérant ce qui suit : 1. M. K L E exerce une activité de nettoyage de bâtiments en tant qu'entrepreneur individuel. Après contrôle, la préfète de la Gironde lui a réclamé le remboursement de la somme de 21 028,50 euros correspondant à l'allocation partielle d'activité qu'elle a estimé lui avoir indument versée au bénéfice de deux salariés, M. F E et M. D C, sur la période comprise entre le 17 mars et le 31 août 2020 en raison de la suspension temporaire de l'activité de l'entreprise à l'occasion de l'épidémie de Covid 19. M. J doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cette demande de reversement. 2. Aux termes de l'article L. 5122-1 du code du travail : " I. - Les salariés sont placés en position d'activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l'autorité administrative, s'ils subissent une perte de rémunération imputable () à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d'établissement () II. - Les salariés reçoivent une indemnité horaire, versée par leur employeur, correspondant à une part de leur rémunération antérieure dont le pourcentage est fixé par décret en Conseil d'Etat. L'employeur perçoit une allocation financée conjointement par l'Etat et l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage () ". Aux termes de l'article R. 5122-1 du même code : " L'employeur peut placer ses salariés en position d'activité partielle lorsque l'entreprise est contrainte de réduire ou de suspendre temporairement son activité pour l'un des motifs suivants : () 5° Toute autre circonstance de caractère exceptionnel. ". Aux termes de l'article R. 5122-10 de ce code : " L'autorité administrative demande à l'employeur le remboursement à l'Agence de service et de paiement, dans un délai ne pouvant être inférieur à trente jours, des sommes versées au titre de l'allocation d'activité partielle en cas de trop perçu, notamment lorsque les conditions mises à leur octroi n'ont pas été respectées () ". 3. En premier lieu, il résulte des avis de paiement produits en défense que la somme totale de 25 730,26 euros a été effectivement versée à M. J. Il ressort par ailleurs des explications présentées par la préfète que les courriels émis par l'agence de services et de paiement le 19 juillet 2021 faisant état d'un montant à indemniser de 0 euro, produits par le requérant, ont été générés automatiquement par le système après le contrôle pour constater l'absence de droit de ce dernier à l'allocation d'activité partielle. Par suite, le moyen tiré de ce que M. J n'aurait perçu aucune aide au titre de l'allocation d'activité partielle doit être écarté. 2. En second lieu, il ne résulte pas de l'instruction que le requérant aurait eu la qualité de salarié de sa propre entreprise, ce qui faisait obstacle à ce qu'il bénéficie pour lui-même de l'allocation litigieuse. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient ce dernier, la préfète de la Gironde n'a pas contesté son droit à recruter un salarié, mais a simplement constaté que ce dernier n'avait pas déclaré l'embauche de M. C. M. J ne démontre pas avoir procédé à cette formalité en se bornant à indiquer qu'il a déclaré cette embauche auprès de la chambre des métiers " qui devait faire le nécessaire ". Il résulte également de l'instruction que l'entreprise Speed Rabot créée par M. C le 6 mars 2020 a sollicité le bénéfice de l'allocation d'activité partielle au profit d'un salarié sur la période comprise entre le 6 mars 2020 et le 30 septembre 2020. Il s'ensuit que M. J ne pouvait davantage bénéficier de l'allocation d'activité partielle pour M. C et que l'administration a pu à bon droit lui réclamer le remboursement de la totalité de la somme indument versée sur la période concernée. Sa requête doit donc être rejetée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité. DECIDE : Article 1er : La requête de M. J est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B J et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mme I et Mme H, premières conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023. La rapporteure, E. I Le président, D.FERRARI La greffière, E. SOURIS La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2103355_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel