TA697ème chambre7ème chambreDésistement
TA69 · 7ème chambre — 12 avril 2024
- ECLI
- DTA_2103350_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire récapitulatif enregistrés, le 6 mai 2021 et le 7 décembre 2023, M. B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a refusé de reconstituer entièrement sa carrière, en ne rapportant pas le dernier arrêté de changement d'échelon en date du 7 janvier 2022 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme découlant de sa reconstitution de carrière, augmentée des intérêts et de leur capitalisation ainsi que les intérêts et leur capitalisation des sommes qui lui ont déjà été versées en mai 2023, au titre de sa reconstitution partielle de
carrière ;
3°) d'enjoindre au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires de procéder à la reconstitution complète de sa carrière en rapportant son dernier arrêté de changement d'échelon du 7 janvier 2022 et de lui verser, par voie de conséquence, la somme correspondant au complément de reconstitution de carrière assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, à compter du 6 janvier 2021, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 400 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
- qu'affecté du 1er janvier 2010 au 30 août 2014 au sein de la DDTM des Bouches-du-Rhône, située dans une zone urbaine sensible figurant sur la liste du décret du 26 décembre 1996, il remplissait les conditions pour prétendre au bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté (ASA) ;
- qu'il appartient au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires de procéder à la reconstitution complète de sa carrière et de lui verser les sommes afférentes ;
- qu'il renonce à ses conclusions tendant à la prise en compte de ses trois mois supplémentaires de réduction d'ancienneté au titre des années 2012, 2013 et 2014 dès lors qu'il a introduit une nouvelle requête devant le tribunal ;
- enfin, qu'il appartient au ministre de procéder au retrait de l'arrêté du 7 janvier 2022 par lequel il a été classé au 9ème échelon de son grade à compter du 17 août 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2022, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant et tendant à sa reconstitution de carrière sont mal dirigées :
- les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés les 5 et 21 avril et 16 juin 2023 et le 8 mars 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête :
Il fait valoir que :
1°) il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte ; en effet,
- par un arrêté du 13 décembre 2022, il a rapporté l'arrêté du 26 novembre 2015 et a classé M. A, à compter du 1er janvier 2015, au 7ème échelon du grade d'attaché d'administration de l'Etat avec une ancienneté conservée dans l'échelon de deux ans et trois mois au lieu d'un an et dix mois ;
- l'arrêté du 13 décembre 2022 a été notifié, le 5 avril 2023, à M. A, qui a signé ladite notification, le 18 avril suivant ;
- les trois arrêtés du 13 juillet 2018 ont été retirés par trois arrêtés du 14 décembre 2022 qui ont été notifiés, le 5 avril 2023, à M. A, qui a signé lesdites notifications, le 18 avril suivant, la régularisation financière de la situation de M. A devant intervenir dans le prochain mouvement de paye ;
- il a procédé au retrait de l'arrêté du 7 janvier 2022 par lequel M. A a été classé au 9ème échelon de son grade à compter du 17 août 2021 par un arrêté du 12 février 2024 qui reclasse l'intéressé au 9ème échelon de son grade à compter du 21 mars 2021 ;
- par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;
2°) les conclusions tendant à la prise en compte de trois mois supplémentaires de réduction d'ancienneté dans la reconstitution de la carrière du requérant sont irrecevables, en effet :
- d'une part, les conclusions tendant à ce que le ministre prenne en compte ces trois mois de réduction d'ancienneté sont des conclusions nouvelles dès lors que la demande de M. A du 31 janvier 2020 ne sollicitait que le bénéfice de l'ASA ;
- d'autre part, ces conclusions ne sont dirigées à l'encontre d'aucune décision rejetant une demande préalable,
- enfin, si le tribunal estime que ces conclusions sont dirigées contre la décision du 11 aout 2017 portant avancement d'échelon, elles sont alors tardives ;
- en outre, et en tout état de cause, la prescription quadriennale peut être opposée à cette demande ;
3°) il entend opposer la prescription quadriennale à la demande du requérant tendant à obtenir le paiement des intérêts de retard et de leur capitalisation, s'agissant du rappel du traitement résultant de la reconstitution de sa carrière ;
- en effet, le fait générateur de la créance dont le requérant se prévaut est constitué par le service accompli pendant les années continues du 1er janvier 2010 au 31 août 2014, les droits sur lesquels cette créance est fondée ont donc été acquis à compter du 1er janvier 2013 dès lors que l'intéressé était affecté à cette date, depuis trois ans, dans une zone urbaine sensible ; le délai de prescription quadriennale a donc commencé à courir, pour la créance née en 2013 à compter du 1er janvier 2014 et pour celle née en 2014, s'agissant de la majoration de l'ASA, à compter du 1er janvier 2015 ; ainsi dès lors que l'intervention des arrêtés par lesquels l'administration a reconstitué la carrière du requérant est sans influence, les créances au titre de la période se rapportant aux services effectués de 2010 à 2014 sont prescrites depuis le 1er janvier 2019 ; enfin, la demande adressée au ministre de l'agriculture et de l'alimentation réceptionnée le 6 janvier 2021 n'a pas pu interrompre cette prescription.
Par un mémoire, enregistré le 27 mars 2024, M. A déclare se désister purement et simplement de l'ensemble des conclusions de sa requête.
L'affaire a été renvoyée de l'audience du 28 avril 2023 à celle du 23 juin 2023 puis à celle du 29 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Baux,
- les conclusions de M. Pineau, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. Attaché d'administration de l'Etat, M. A a été affecté, entre le 1er janvier 2010 et le 31 août 2014, à la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) des Bouches-du-Rhône, dont les locaux sont situés 16 rue Antoine Zattara, à Marseille (13003). Malgré les différents formulaires qui lui ont été adressés et qu'il a remplis, aucune suite n'a été donnée à sa demande tendant à bénéficier de l'avantage spécifique d'ancienneté (ASA) tel que prévu par les dispositions combinées de l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 et des articles 1 et 3 du décret du 21 mars 1995 relatif au droit de mutation prioritaire et au droit à l'avantage spécifique d'ancienneté accordés à certains agents de l'Etat affectés dans les quartiers urbains particulièrement difficiles. Toutefois, par un courrier du 31 décembre 2020, notifié à l'administration le 6 janvier 2021, M. A a sollicité du ministre de l'agriculture qu'il procède à la reconstitution de sa carrière ainsi qu'au versement des sommes dues au titre de l'ASA. Dans le silence gardé par l'administration, M. A demande au tribunal d'une part, de prononcer l'annulation de cette décision implicite rejetant sa demande de reconstitution de carrière et refusant de lui accorder les sommes dues au titre de son ASA, d'autre part, de condamner l'Etat au versement des sommes en cause et enfin de lui enjoindre de procéder à sa reconstitution de carrière.
2. Par un mémoire enregistré au greffe du tribunal, le 27 mars 2024, le requérant a déclaré se désister purement et simplement de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Délibéré après l'audience du 29 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
M. Bertolo, premier conseiller,
M. Gueguen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2024.
La présidente-rapporteure
A. Baux L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
C. Bertolo
La greffière,
S. Rolland
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
2Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 avril 2024
Référence
DTA_2103350_20240412
Données disponibles
- Texte intégral