TA31Juge unique chambre 1Juge unique chambre 1
TA31 · Juge unique chambre 1 — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2103339_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 juin et 3 juillet 2021, Mme B D demande au tribunal de prononcer la décharge de la contribution à l'audiovisuel public à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019. Elle soutient qu'elle habite chez sa sœur, elle ne possède pas personnellement de téléviseur, seule sa mère âgée de 92 ans en a l'utilisation. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2021, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable en raison de la tardiveté de la réclamation préalable, présentée au-delà du délai prescrit par l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales ; - les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D a été assujettie à la taxe d'habitation et à la contribution à l'audiovisuel public au titre de l'année 2019 dans les rôles de la commune de Plaisance-du-Touch (31830). Sa réclamation préalable formée le 15 mars 2021 contre son assujettissement à la contribution à l'audiovisuel public a été rejetée par décision de l'administration fiscale du 23 mars 2021. 2. Aux termes de l'article 1605 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " I. - Il est institué au profit des sociétés et de l'établissement public visés par les articles 44 ,45 et 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ainsi que de la société TV5 Monde une taxe dénommée contribution à l'audiovisuel public. /II. - La contribution à l'audiovisuel public est due : / 1° Par toutes les personnes physiques imposables à la taxe d'habitation au titre d'un local meublé affecté à l'habitation, à la condition de détenir au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la contribution à l'audiovisuel public est due un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision pour l'usage privatif du foyer. Cette condition est regardée comme remplie dès lors que le redevable n'a pas déclaré, dans les conditions prévues au 4° de l'article 1605 bis, qu'il ne détenait pas un tel appareil ou dispositif ; / 2° Par toutes les personnes physiques autres que celles mentionnées au 1° et les personnes morales, à la condition de détenir au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la contribution à l'audiovisuel public est due un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé dans un local situé en France./ III. - Le montant de la contribution à l'audiovisuel public est de 139 € pour la France métropolitaine et de 89 € pour les départements d'outre-mer. " L'article 1605 bis du même code dispose, dans sa rédaction applicable : " Pour l'application du 1° du II de l'article 1605 : / 1° Une seule contribution à l'audiovisuel public est due, quel que soit le nombre d'appareils récepteurs de télévision ou dispositifs assimilés dont sont équipés le ou les locaux meublés affectés à l'habitation pour lesquels le redevable et ses enfants rattachés à son foyer fiscal () sont imposés à la taxe d'habitation. / () 4° a. Les personnes qui ne détiennent aucun appareil récepteur de télévision ou dispositif assimilé permettant la réception de la télévision doivent le mentionner sur la déclaration des revenus souscrite l'année au cours de laquelle la contribution à l'audiovisuel public est due ; / () 5° La contribution à l'audiovisuel public est due par la ou les personnes au nom desquelles la taxe d'habitation est établie. / L'avis d'imposition de la contribution à l'audiovisuel public est émis avec celui de la taxe d'habitation afférent à l'habitation principale du redevable ou, à défaut d'avis d'imposition pour une habitation principale, avec celui afférent à l'habitation autre que principale. Toutefois : / a. Lorsque la ou les personnes au nom desquelles la taxe d'habitation est établie cohabitent avec des personnes qui ne font pas partie de leur foyer fiscal, la contribution à l'audiovisuel public est due, pour le ou les appareils récepteurs de télévision ou dispositifs assimilés détenus dans l'habitation, par les personnes redevables de la taxe d'habitation ; / b. Lorsque la taxe d'habitation est établie au nom de plusieurs personnes appartenant à des foyers fiscaux différents, la contribution à l'audiovisuel public est due, pour le ou les appareils récepteurs de télévision ou dispositifs assimilés, par l'une ou l'autre de ces personnes ; / () Une seule contribution à l'audiovisuel public est due lorsque des redevables personnellement imposés à la taxe d'habitation pour leur habitation principale occupent, à la date du début de la période de douze mois mentionnée au a, la même résidence principale () ". 3. Il résulte de ces dispositions que la contribution à l'audiovisuel public est due par le redevable de la taxe d'habitation dès lors qu'un ou des appareils récepteurs de télévision ou dispositifs assimilés permettant la réception de la télévision pour l'usage privatif du foyer son détenus dans l'habitation, quand bien même ils seraient la propriété de personnes cohabitant avec le redevable sans faire partie de son foyer fiscal. 4. Il résulte de l'instruction que Mme D était redevable de la taxe d'habitation au titre de l'année 2019 à raison du logement qu'elle occupait 8 impasse de la Beauce à Plaisance-du-Touch et que ce logement était équipé de téléviseurs. Ainsi, et dès lors que la contribution à l'audiovisuel public est soumise à la seule détention et non à l'utilisation d'un appareil récepteur de télévision ou d'un dispositif assimilé, la requérante ne peut soutenir utilement qu'elle n'aurait pas l'usage des téléviseurs détenus dans le logement qu'elle occupe. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de Mme D doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023. La magistrate désignée, F. A La greffière, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique chambre 1
- Formation
- Juge unique chambre 1
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2103339_20231107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel