TA335ème Chambre5ème Chambre
TA33 · 5ème Chambre — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2103319_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 juin 2021 et le 7 juin 2023, M. B A demande au tribunal de condamner le centre hospitalier de Libourne à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait d'un retard de diagnostic lors de sa prise en charge par cet établissement le 3 juillet 2018. Il soutient que : - victime d'un accident de la voie publique le 3 juillet 2018, il a été transporté au service des urgences du centre hospitalier de Libourne, qui n'a pas pris en considération son état de santé, alors qu'il avait des fractures du poignet droit et de la jambe gauche ; - en raison du retard de diagnostic, il n'a pas pu être opéré et désormais sa main droite ne fonctionne plus comme avant et son genou gauche ne peut plus s'agenouiller. Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 février 2022 et le 28 avril 2023, le centre hospitalier de Libourne, représenté par Me Chiffert, avocate, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, au rejet de la requête, et à titre subsidiaire à la désignation par le tribunal d'un expert. Il soutient que : - faute pour le requérant de lui avoir, préalablement à l'introduction de sa requête, adressé une demande indemnitaire, celle-ci est irrecevable ; - le service des urgences a pris toutes les mesures nécessaires à la prise en charge de M. A lors de son admission le 3 juillet 2018 ; l'existence d'un éventuel retard de diagnostic n'est pas démontrée ; - quand bien même un éventuel retard de diagnostic serait retenu, celui-ci n'est pas nécessairement fautif ; - M. A ne démontre pas que ce retard de diagnostic aurait eu pour lui des conséquences dommageables ; - en l'état de l'instruction, seul un expert spécialisé en orthopédie sera à même de statuer sur les points litigieux ; - il devra être sursis à statuer sur les conclusions présentées par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale dans l'attente des résultats de cette expertise. Par un mémoire enregistré le 20 avril 2023, la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, représentée par Me Vergeloni, avocate, demande au tribunal : 1°) de condamner le centre hospitalier de Libourne à lui verser la somme provisionnelle de 6 891,76 euros au titre des dépenses de santé d'ores et déjà exposées pour le compte de M. A, ainsi que les intérêts légaux à compter du 20 avril 2023, avec capitalisation annuelle ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Libourne à lui verser la somme de 1 162 euros en application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Libourne la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que sa créance provisoire s'élève à la somme de 6 891,76 euros au titre des dépenses de santé, strictement en lien avec l'accident. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Gélas, - les conclusions de Mme Champenois, rapporteure publique, - et les observations de M. A et de Me Le Chêne, représentant le centre hospitalier de Libourne. Considérant ce qui suit : 1. Victime d'un accident sur la voie publique le 3 juillet 2018, M. B A a été admis au sein du service des urgences du centre hospitalier de Libourne. Après la réalisation d'examens de biologie et d'imagerie, il a été autorisé à quitter le centre hospitalier dans l'après-midi, avec prescription d'antalgiques et de soins infirmiers, ainsi qu'une consultation de contrôle fixée le 5 juillet suivant à laquelle il ne s'est pas rendu. M. A a toutefois réalisé, en ville, une imagerie par résonnance magnétique, le 16 juillet 2018 qui a diagnostiqué une fracture du plateau tibial latéral du genou gauche, et le 20 août 2018 une fracture radiale du poignet droit. M. A, se plaignant de douleurs résiduelles au poignet et au genou, impute son état de santé actuel à l'absence de diagnostic des fractures dont il souffrait par le centre hospitalier de Libourne. Par la présente requête, il demande au tribunal de condamner le centre hospitalier à lui verser la somme de 10 000 euros. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". La condition tenant à l'existence d'une décision de l'administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête. 3. Il résulte de l'instruction que, au cours de l'instance, par courrier réceptionné le 17 mai 2023 par le centre hospitalier de Libourne, M. A a adressé à cet établissement une demande tendant à l'octroi d'une indemnité. Une décision implicite de rejet est née le 18 juillet 2023, antérieurement à la mise à disposition du présent jugement. Il s'ensuit que la fin de non-recevoir opposée en défense ne peut qu'être écartée. Sur la responsabilité du centre hospitalier général de Libourne : 4. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. () ". Il appartient au demandeur qui engage une action en responsabilité à l'encontre de l'administration d'apporter tous éléments de nature à établir devant le juge l'existence d'une faute et la réalité du préjudice subi. 5. Il résulte de l'instruction, en particulier du compte rendu de passage aux urgences du 3 juillet 2018, que, à son arrivée dans le service, M. A a fait état de douleurs du poignet droit et du genou gauche. Les comptes rendus d'imagerie du genou et du poignet droit et du scanner corps entier ont conclu à l'absence de lésion post-traumatique. Il est constant toutefois que lors d'examens radiologiques réalisés dans les semaines suivantes, il a été décelé, chez M. A, des fractures du poignet droit et du genou gauche. 6. M. A soutient que, lors de sa prise en charge par le service des urgences du centre hospitalier de Libourne, les fractures dont il était atteint n'ont pas été décelées, et estime qu'en raison de ce retard de diagnostic, il n'a pas pu subir d'intervention chirurgicale qui aurait permis de traiter ces fractures, et ainsi de lui éviter les séquelles au poignet et au genou qu'il présente aujourd'hui. Pour étayer ses allégations, il produit à l'appui de son recours, notamment, un certificat médical du 1er juillet 2021 établi par un chirurgien orthopédiste qui relève que les blessures présentées par M. A à la suite de l'accident de la voie publique dont il a été victime n'ont pas été traitées au moment des faits. 7. Toutefois, l'état de l'instruction ne permet pas au tribunal de statuer sur la responsabilité du centre hospitalier général de Libourne dans la prise en charge du requérant à la suite de l'accident du 3 juillet 2018, ni de définir le lien de causalité entre les dommages dont ce dernier se plaint et les soins reçus au sein de cet établissement. 8. Par suite, et dès lors que M. A ne s'est pas opposé à la réalisation d'une mesure d'expertise proposée en défense par le centre hospitalier, il y a lieu d'ordonner avant dire droit une expertise médicale sur ces points et de réserver, jusqu'en fin d'instance, les droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement. D E C I D E : Article 1er : Avant de statuer sur la requête de M. A, il sera procédé à une expertise confiée à un médecin, au contradictoire du requérant, du centre hospitalier de Libourne et de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale. Article 2 : L'expert aura pour mission de : 1°) prendre connaissance de l'intégralité du dossier médical de M. B A et, notamment, de tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués lors de sa prise en charge par le centre hospitalier de Libourne à compter du 3 juillet 2018 et les motifs de cette admission ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de M. A ainsi qu'à son examen clinique ; 2°) décrire l'état de santé de M. A, les soins et prescriptions antérieurs à son admission au centre hospitalier de Libourne, les conditions dans lesquelles il a été pris en charge et soigné dans cet établissement et décrire l'état pathologique du requérant ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués ; 3°) donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués à compter du 3 juillet 2018 au centre hospitalier de Libourne et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s'ils étaient adaptés à l'état de M. A et aux symptômes qu'il présentait ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales de l'hôpital, l'utilité des examens pratiqués et la conformité de la prise en charge de l'intéressé (investigations, traitements, soins, surveillance, organisation du service) aux règles de l'art et aux données acquises de la science à l'époque des faits ; donner son avis sur l'existence ou non d'un retard de diagnostic et de prise en charge ; 4°) décrire la nature et l'étendue des séquelles dont M. A est atteint et en déterminer l'origine en appréciant, le cas échéant, la part respective prise par les différents facteurs qui y auraient concouru en recherchant, à cet égard, quelle incidence sur la survenance du dommage ont pu avoir la présence d'autres pathologies, l'âge de M. A ou la prise d'un traitement antérieur particulier ; 5°) donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à M. A une chance sérieuse de guérison ; préciser notamment en cas d'erreur ou de retard de diagnostic, si un tel manquement a entrainé un retard de traitement et s'il est à l'origine des séquelles dont M. A demeure atteint, les a aggravées ou s'il les aurait subies avec une prise en charge plus adapté et/ou précoce ; donner son avis sur l'ampleur (pourcentage) de la chance perdue par M. A de voir son état de santé s'améliorer ou d'éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements ; 6°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l'importance des préjudices subis par M. A, ainsi que toute information utile à la solution du litige ; a)dire si l'état de M. A est consolidé ou s'il est susceptible d'amélioration ou de dégradation ; proposer, si possible, une date de consolidation de l'état de l'intéressé en fixant notamment la période d'incapacité temporaire et le taux de celle-ci, ainsi que le taux d'incapacité permanente partielle ; b) donner son avis sur les dépenses de santé rendues nécessaires par l'état de M. A en lien avec les faits en litige ; préciser, dans le cas où certaines hospitalisations ou certains achats de produits pharmaceutiques ne seraient pas tout entiers imputables au dommage litigieux, dans quelle proportion ils peuvent être rattachés à ce dernier ; c)indiquer si et dans quelle mesure l'assistance, constante ou occasionnelle, d'une tierce personne a été ou est nécessaire à M. A en raison du dommage litigieux, pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; quantifier le volume horaire, la fréquence et le type d'aide nécessaire (médicalisée / non médicalisée), et dire jusqu'à quelle échéance cette aide éventuelle est requise ; préciser les autres frais liés au handicap dont la nécessité résulterait du dommage ; d)déterminer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle ainsi que les autres dépenses liées au dommage corporel ; e)décrire et évaluer les souffrances physiques, psychiques ou morales subies en lien avec les faits en litige ; f)évaluer le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément, le préjudice sexuel ; g)donner au tribunal tous autres éléments d'information nécessaires à la réparation de l'intégralité du préjudice subi par M. A à raison des faits en litige. Article 3 : L'expert sera désigné par la présidente du tribunal. Après avoir prêté serment, il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il disposera des pouvoirs d'investigations les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif. Article 4 : L'expert déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires dans le délai fixé par la présidente du tribunal dans la décision le désignant. Il en notifiera une copie à chacune des parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 5 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance. Article 6 : Tous droits, moyens et conclusions des parties sur lesquels il n'est pas statué par le présent jugement sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale et au centre hospitalier de Libourne. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chauvin, présidente, Mme de Gélas, première conseillère, Mme Ballanger, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023. La rapporteure, C. DE GÉLAS La présidente, A. CHAUVINLa greffière, C. JANIN La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2103319_20230919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel