TA64JUGE UNIQUE 1JUGE UNIQUE 1
TA64 · JUGE UNIQUE 1 — 27 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2103314_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2021, M. B A entend demander au tribunal la décharge de la taxe d'habitation sur les logements vacants mise à sa charge au titre de l'année 2021 à raison du logement qu'il possède en indivision sis 68 chemin de Joly à Jurançon (64) pour un montant de 471 euros. Il soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que l'état général de l'habitation est relativement dégradé et le bien est vacant. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2022, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné Mme C, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique le rapport de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. M. A est co-propriétaire d'une maison sise 68 chemin de Joly sur la commune de Jurançon pour laquelle il a été assujetti à la taxe d'habitation sur les logements vacants au titre de l'année 2021 pour un montant de 471 euros. Par courrier du 15 novembre 2021, il a formé une réclamation tendant à la décharge de la taxe, rejetée par l'administration le 14 décembre 2021. Par la présente, M. A demande la décharge de la taxe d'habitation sur les logements vacants. 2. Aux termes de l'article 1407 bis du Code général des impôts : " Les communes autres que celles visées à l'article 232 peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, assujettir à la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale, pour la part communale et celle revenant aux établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre, les logements vacants depuis plus de deux années au 1er janvier de l'année d'imposition. La vacance s'apprécie au sens des V et VI de l'article 232 ". L'article 1408 du même code : " La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. Toutefois, pour l'imposition mentionnée à l'article 1407 bis, la taxe est établie au nom du propriétaire, de l'usufruitier, du preneur du bail à construction ou à réhabilitation ou de l'emphytéote qui dispose du local depuis le début de la période de vacance ". En outre l'article 232 même code dispose : " Pour l'application de la taxe, n'est pas considéré comme vacant un logement dont la durée d'occupation est supérieure à quatre-vingt-dix jours consécutifs au cours de la période de référence définie au II ". 3. Si le requérant ne conteste pas que le logement est vacant, il se borne à énoncer qu'il était précédemment occupé par ses parents. Toutefois, il résulte de l'instruction que le logement était vacant depuis plus de deux ans au 1er janvier 2021. Au surplus, la seule circonstance qu'un logement jouxte un ancien bâtiment de ferme est sans incidence sur le bien-fondé de la taxe qui ne concerne que le logement. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a imposé le requérant à la taxe d'habitation sur les logements vacants au titre de l'année 2021. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2023. La magistrate désignée, Signé M. CLa greffière, Signé M. D La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui le concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 1
- Formation
- JUGE UNIQUE 1
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
DTA_2103314_20231127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel