TA9310ème chambre10ème chambre
TA93 · 10ème chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2103313_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mars 2021, M. et Mme B demandent au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015 et 2016 ; 2°) d'enjoindre à l'administration de les rembourser à hauteur du dégrèvement prononcé au titre de l'année 2014. Ils soutiennent que : - ils sont résidents en Hongrie depuis 1971 et y sont affiliés à la sécurité sociale depuis 1993 ; - l'administration a prononcé un dégrèvement des cotisations de prélèvements sociaux au titre de des années 2013 et 2014 ; - le montant dégrevé au titre de 2014 ne leur a pas été remboursé. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2021, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 12 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne C-623/13 du 26 février 2015 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Syndique, première conseillère, - les conclusions de M. Noël, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B, qui résident en Hongrie, ont perçu des revenus fonciers de source française en 2015 et 2016, qui ont été soumis à des prélèvements sociaux. Leurs réclamations ayant été rejetées par une décision du 23 décembre 2020, ils demandent la décharge des cotisations de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis à hauteur de 2 106 euros au titre de l'année 2015 et de 1 035 euros au titre de l'année 2016. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. Aux termes, en premier lieu, du paragraphe 1 de l'article 11 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, reprenant le principe antérieurement posé par l'article 13 du règlement 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 : " Les personnes auxquelles le présent règlement est applicable ne sont soumises qu'à la législation d'un seul Etat membre. Cette législation est déterminée conformément au présent titre ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, et notamment de son arrêt du 26 février 2015, ministre de l'économie et des finances contre Gérard de Ruyter (C-623/13) rendu sous l'empire du règlement précité du 14 juin 1971 mais transposable à celui du 29 avril 2004, tout d'abord, que la circonstance qu'un prélèvement soit qualifié d'impôt par une législation nationale n'exclut pas qu'il puisse être regardé comme relevant du champ d'application de ces règlements, y compris lorsqu'il est 'assis sur les revenus du patrimoine des personnes assujetties, indépendamment de l'exercice par ces dernières de toute activité professionnelle, ensuite, que l'élément déterminant aux fins de l'application de ces règlements réside dans le lien, direct et suffisamment pertinent, que doit présenter la disposition en cause avec les lois qui régissent les branches de sécurité sociale que ces règlements énumèrent, le critère déterminant étant celui de l'affectation spécifique d'une contribution au financement d'un régime de sécurité sociale, et, enfin, que les prélèvements fiscaux sur les revenus du patrimoine présentent un lien direct et pertinent avec certaines des branches de sécurité sociale et entrent ainsi dans le champ de ces règlements. 3. Aux termes, en deuxième lieu, des paragraphes 2 et 3 de l'article 11 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 : " 2. Pour l'application du présent titre, les personnes auxquelles est servie une prestation en espèces du fait ou à la suite de l'exercice de son activité salariée ou non salariée sont considérées comme exerçant cette activité. Cela ne s'applique pas aux pensions d'invalidité, de vieillesse ou de survivant, ni aux rentes pour accident du travail ou maladie professionnelle, ni aux prestations de maladie en espèces couvrant des soins à durée illimitée. 3. Sous réserve des articles 12 à 16 : a) la personne qui exerce une activité salariée ou non salariée dans un Etat membre est soumise à la législation de cet Etat membre () e) les personnes autres que celles visées aux points a) à d) sont soumises à la législation de l'Etat de résidence, sans préjudice d'autres dispositions du présent règlement qui leur garantissent des prestations en vertu de la législation d'un ou de plusieurs autres Etats membres () ". Toutes les pensions de retraite sont au nombre des " pensions de vieillesse " visées par le paragraphe 2 précité. Leurs bénéficiaires, lorsqu'ils n'entrent pas, par ailleurs, dans les cas visés aux points a) à d) du paragraphe 3 sont, dès lors, en application du e) de ce paragraphe, soumis à la législation de leur Etat de résidence sans préjudice, toutefois, des prestations que le règlement leur garantit en vertu de la législation d'un ou de plusieurs autres Etats membres. 4. Aux termes, en troisième et dernier lieu, du 1er paragraphe de l'article 24 du même règlement : " La personne qui perçoit une pension ou des pensions en vertu de la législation d'un ou plusieurs Etats membres, et qui ne bénéficie pas des prestations en nature selon la législation de l'Etat membre de résidence, a toutefois droit, pour elle-même et pour les membres de sa famille, à de telles prestations, pour autant qu'elle y aurait droit selon la législation de l'Etat membre ou d'au moins un des Etats membres auxquels il incombe de servir une pension, si elle résidait dans l'Etat membre concerné. Les prestations en nature sont servies pour le compte de l'institution visée au paragraphe 2 par l'institution du lieu de résidence, comme si l'intéressé bénéficiait de la pension et des prestations en nature selon la législation de cet Etat membre ". Aux termes, par ailleurs, du paragraphe 1 de l'article 30 du même règlement : " L'institution d'un État membre qui applique une législation prévoyant des retenues de cotisations pour la couverture des prestations de maladie, de maternité et de paternité assimilées, ne peut procéder à l'appel et au recouvrement de ces cotisations, calculées selon la législation qu'elle applique, que dans la mesure où les dépenses liées aux prestations servies en vertu des articles 23 à 26 sont à la charge d'une institution dudit État membre ". Il en résulte que les personnes qui perçoivent une pension de retraite en vertu de la législation française et résident dans un autre Etat membre selon la législation duquel elles ne bénéficient pas de prestations en nature, peuvent bénéficier des prestations en nature auxquelles elles auraient droit si elles résidaient en France, ces prestations étant servies par l'institution de l'Etat membre où elles résident, selon la législation qui y est applicable, pour le compte et à la charge des caisses de sécurité sociale françaises. Ces personnes peuvent, par ailleurs, être soumises en France aux retenues de cotisations instituées pour la couverture des prestations de maladie, de maternité et de paternité assimilées en cause. Les personnes qui perçoivent une pension de retraite en vertu de la législation française et résident dans un autre Etat membre doivent, lorsqu'elles contestent le principe de leur assujettissement à de tels prélèvements, justifier non seulement de ce qu'elles sont affiliées au régime de sécurité sociale de leur Etat de résidence mais aussi que c'est en vertu de la législation de cet Etat qu'elles bénéficient de leurs prestations et non pour le compte des caisses de sécurité sociale françaises. 5. Les requérants soutiennent qu'ils sont résidents en Hongrie depuis 1971 et y sont affiliés à la sécurité sociale depuis 1993 et produisent leur carte de sécurité sociale hongroise émise le 26 mai 1997. Ils soutiennent, en outre, que l'administration a prononcé un dégrèvement des cotisations de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis pour leurs revenus fonciers au titre de des années 2013 et 2014. Toutefois, l'administration en défense fait valoir, sans être contredite, que M. B perçoit une pension de retraite française. Elle produit en outre deux attestations du service des relations internationales de l'assurance maladie indiquant que les intéressés relevaient de la législation française de sécurité sociale du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, Madame B en tant qu'ayant droit de son époux. Dans ces conditions, les requérants n'apportent pas la preuve, qui leur incombe compte tenu de ce qui a été dit au point 4, qu'ils étaient affiliés au régime de sécurité sociale de leur Etat de résidence et bénéficiaient de ses prestations en vertu de la législation de la Hongrie à la date du fait générateur des impôts en litige, soit le 31 décembre des années 2015 et 2016, la circonstance que l'administration a prononcé un dégrèvement en leur faveur au titre de 2013 et 2014 étant sans incidence sur leur demande au titre de 2015 et 2016. Par suite, ils ne sont pas fondés à se prévaloir du principe d'unicité de la législation garanti par le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et à demander la décharge des prélèvements sociaux auxquels leurs revenus fonciers ont été assujettis au titre des années 2015 et 2016. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Si les requérants soutiennent qu'ils n'ont pas été remboursés à hauteur du dégrèvement prononcé le 20 juin 2017 au titre de l'année 2014, l'administration fait valoir en défense, sans être contredite, que les dégrèvements ne donnent lieu à un remboursement que si le contribuable s'est acquitté de ses impôts et qu'en l'espèce il existait un solde d'impôt au titre de 2014 et que les impositions au titre de 2015 n'avaient pas été acquittées. Dès lors, et en tout état de cause, les conclusions tendant à ce que le tribunal enjoigne à l'administration de rembourser aux requérants le montant du dégrèvement prononcé au titre de l'année 2014 doivent être rejetées. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A et C B et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents. Délibéré après l'audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Auvray, président, Mme Syndique, première conseillère, Mme Fabre, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023. La rapporteure, N. Syndique Le président, B. Auvray Le greffier, S. Werkling La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2103313_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel