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TA80 · CHAMBRE PRESIDENT — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2103313_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2021, Mme B C, demande au tribunal d'annuler la décision du 27 septembre 2021 par laquelle la commission de médiation de l'Oise a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de relogement. Elle soutient que la commission n'a pas pris en considération la circonstance que son loyer est supérieur à ses capacités financières. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dhiver, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C demande au tribunal d'annuler la décision du 27 septembre 2021 par laquelle la commission départementale de médiation du droit au logement opposable de l'Oise a refusé de reconnaître le caractère urgent et prioritaire de sa demande de relogement. 2. Selon le II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap () ". 3. Il résulte de ces dispositions que la circonstance que le loyer du logement occupé est trop élevé au regard de la capacité financière du locataire ne constitue pas un motif permettant de saisir sans condition de délai la commission de médiation. Une telle circonstance n'est susceptible d'être prise en compte que si aucun logement social adapté à sa situation n'a été proposé à la personne dans le délai fixé en application de l'article R. 441-14-1, qui est de 24 mois dans le département de l'Oise. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a déposé une demande de logement social seulement le 7 mai 2020. Ainsi, à la date du 7 septembre 2021 à laquelle la commission de médiation de l'Oise a pris sa décision, le délai de 24 mois fixé en application de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation n'était pas encore arrivé à son terme. Par suite, Mme C ne peut se prévaloir du caractère excessif de son loyer pour demander à être désignée comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la commission de médiation de l'Oise du 7 septembre 2021. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée à la préfète de l'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023. La présidente, signé M. A La greffière, signé V. Martinval La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- CHAMBRE PRESIDENT
- Formation
- CHAMBRE PRESIDENT
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2103313_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel