TA802ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA80 · 2ème Chambre — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2103306_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 septembre 2021 et le 3 février 2022, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 2 juillet 2021 par laquelle le centre hospitalier de Beauvais a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de l'accident survenu le 21 septembre 2020 ;
2°) de reconnaitre l'imputabilité au service de l'accident survenu le 21 septembre 2020.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle comporte un visa erroné ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation au vu des circonstances dans lesquelles est survenue l'altercation du 21 septembre 2020 qui est constitutive d'un accident de service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2022, le centre hospitalier de Beauvais, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à ce que le tribunal reconnaisse lui-même l'imputabilité au service de l'accident du 21 septembre 2020 qui ne relève pas du juge de l'excès de pouvoir.
Par ordonnance du 29 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Binand,
- les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public,
- et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, aide-soignant au centre hospitalier de Beauvais depuis 1991, a fait l'objet d'une déclaration d'accident le 14 octobre 2020, relative à un accident survenu le 21 septembre 2020 sur son lieu de travail, où a eu lieu une altercation avec une personne visitant un malade.
Sur les conclusions à fin de reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident du 21 septembre 2020 :
2. Il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de reconnaitre lui-même l'imputabilité au service d'un accident. Par suite, les conclusions en ce sens présentées par M. A sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée.". Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé.
4. Si le centre hospitalier de Beauvais fait valoir que la décision attaquée a été notifiée par voie postale à M. A le 15 juillet 2021, elle ne produit aucun accusé de réception. En revanche, M. A a produit une copie du site de suivi de La Poste faisant état d'une première présentation du pli le 15 juillet 2021, celui-ci ayant été retiré contre signature le 3 août suivant. Par suite, le centre hospitalier de Beauvais n'apporte pas la preuve qui lui incombe de la notification régulière de la décision attaquée à une date antérieure de plus de deux mois à celle de l'enregistrement de la requête et sa fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de celle-ci ne peut qu'être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
5. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
6. Si la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, elle n'expose aucun motif de fait pour lequel l'imputabilité au service de l'accident survenu le 21 septembre 2020 n'a pas été retenue, en dépit d'ailleurs de l'avis favorable de la commission de réforme qui y est visé. En outre, le courrier d'accompagnement de cette décision se borne à préciser que le centre hospitalier n'entend pas suivre l'avis de la commission de réforme sans autre motif. Dans ces conditions, le moyen tiré de la motivation insuffisante de la décision du 2 juillet 2021 doit être accueilli.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 2 juillet 2021 refusant de reconnaitre l'imputabilité au service de l'accident survenu le 21 septembre 2020.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 2 juillet 2021 refusant de reconnaitre l'imputabilité au service de l'accident de M. A survenu le 21 septembre 2020 est annulée.
Article 2 : Le surplus de conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au centre hospitalier de Beauvais.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
M. Binand, président-rapporteur,
M. Menet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023.
La président-rapporteur,
Signé
C. Binand
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2103306_20231109
Données disponibles
- Texte intégral