TA301ère Chambre1ère Chambre
TA30 · 1ère Chambre — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2103305_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 octobre 2021, le 1er juin 2022, le 8 juin 2022 et le 28 juillet 2022, M. I E et Mme D F, représentés par la SELARL Phare Avocats, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 avril 2021 par lequel le maire de la commune de Nîmes a délivré un permis de construire à la SCCV 2B Proam, ensemble la décision du maire du 10 août 2021 rejetant leur recours gracieux tendant au retrait de cet arrêté ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er juin 2022 par lequel le maire a délivré à la SCCV 2B Proam un permis de construire modificatif ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Nîmes le versement de la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils ont intérêt à agir en leur qualité de voisins immédiats du projet qui va affecter les conditions d'occupation, d'utilisation et de jouissance de leur habitation ; - les décisions sont entachées d'incompétence ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article V UB 6 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) ; - elles violent les dispositions de l'article V UB 7 du règlement du PLU ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article V UB 9 du règlement du PLU ; - elles violent les dispositions de l'article V UB 12 du règlement du PLU. Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2022, la commune de Nîmes conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - à titre principal, les requérants n'ont pas intérêt à agir ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. E et Mme F ne sont pas fondés. Par des mémoires en défense enregistrés le 8 avril 2022, le 1er juillet 2022 et le 8 août 2022, la SCCV 2B Proam, représentée par la SCP GMC Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. E et de Mme F en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - à titre principal, les requérants n'ont pas intérêt à agir ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. E et Mme F ne sont pas fondés ; - un permis de construire modificatif a été délivré le 1er juin 2022 afin de modifier l'assiette foncière du terrain. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de la voirie routière ; - le plan local d'urbanisme de la commune de Nîmes ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme G, - les conclusions de Mme Bahaj, rapporteure publique, - les observations de Me Rauly, représentant les requérants, celles de Me Soulier, représentant la SCCV 2B Proam, et celles de M. C, représentant la commune de Nîmes. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 15 avril 2021, le maire de la commune de Nîmes a délivré à la SCCV 2B Proam un permis de construire un immeuble collectif de 10 logements sur un terrain situé 5 rue Albin Michel en zone V UB du PLU de la commune. Un permis de construire modificatif a été délivré par arrêté du 1er juin 2022 afin de modifier l'assiette foncière du terrain. M. E et Mme F demandent l'annulation des décisions des 15 avril 2021 et 1er juin 2022 ainsi que de celle du 10 août 2021 rejetant leur recours gracieux. 2. Lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure les respects des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial. Par ailleurs, eu égard à l'objet, rappelé au point précédent, des modifications autorisées par l'arrêté du 1er juin 2022, M. E et Mme F ne peuvent utilement directement invoquer, à l'encontre de ce permis de construire modificatif, les mêmes moyens que ceux dirigés contre le permis de construire initial, dès lors que ces moyens concernent des aspects du projet qui n'ont pas été modifiés par cet arrêté. 3. En premier lieu, les arrêtés attaqués ont été signés, pour le maire de Nîmes, par son premier adjoint délégué à l'urbanisme M. A H qui disposait, en vertu d'un arrêté du 8 juillet 2020 affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la commune du 3ème trimestre 2020 et transmis au représentant de l'Etat le jour même de son édiction, d'une délégation de fonction et de signature en matière d'urbanisme. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés doit, dès lors, être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article V UB 6 du règlement du PLU relatif à l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : " Pour l'ensemble de la zone à l'exception des secteurs V UBa, V UBb et V UBc : / En l'absence d'indications portées au plan de zonage, les constructions doivent être implantées : 1) Pour les voies dont l'emprise est inférieure ou égale à 8 m (huit mètres) : / - à 4 m (quatre mètres) minimum de l'axe de la voie. / 2) A l'intersection des voies de moins de 8 m (huit mètres) d'emprise, l'implantation des constructions pour les deux premiers niveaux au-dessus du sol, devra respecter un plan coupe de 3 m (trois mètres) minimum. () Pour les immeubles d'habitat collectif, les constructions s'inséreront soit à l'alignement existant ou projeté de la voie, soit en recul de 3 m (trois mètres), toutefois, l'immeuble collectif projeté doit s'insérer harmonieusement dans l'environnement. () ". 5. Il ressort du dossier de demande de permis de construire, et plus particulièrement du document intitulé " zone d'implantation " et de la notice explicative qui précise que " L'implantation sur les rues à 4 m de l'axe impose un retrait sur l'alignement actuel, un pan coupé à l'angle est réalisé conformément au PLU ", que le bâtiment dont la construction est envisagée par la SCCV 2B Proam aura un plan coupé de 3 mètres et sera implanté à 4 mètres de l'axe des rues de l'avenir et Albin Michel, en retrait de moins de 3 mètres par rapport à l'alignement actuel, en méconnaissance des dispositions précitées du règlement du PLU applicables aux immeubles collectifs. Toutefois, la parcelle cadastrée section CX n° 8, terrain d'assiette du projet, a été divisée en trois parcelles numérotées 880, 896 et 897. Le permis de construire modificatif délivré le 1er juin 2022 a pour objet de modifier l'emprise du terrain d'assiette qui ne concerne plus que la parcelle cadastrée section CX n° 896. Il ressort de la promesse unilatérale de vente consentie le 29 juin 2022 par la société pétitionnaire à la ville de Nîmes que les deux nouvelles parcelles cadastrées CX n° 880 et 897 d'une superficie de 8 et 41 m², situées à l'angle des deux rues, ont vocation à être cédées à la commune, en application de l'arrêté d'alignement du 3 décembre 2020 s'agissant de la parcelle portant le n° 880 ainsi que dans le cadre de l'alignement projeté s'agissant de la parcelle portant le n° 897. La circonstance que ces 2 parcelles en cause n'étaient pas, à la date de la délivrance du permis de construire modificatif, propriétés de la commune est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que les dispositions de l'article V UB 6 du règlement du PLU précise que l'alignement peut-être celui projeté. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les permis de construire initial et modificatif ont méconnu cet article. 6. En troisième lieu, l'article V UB 7 du règlement du PLU relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives dispose que " Pour l'ensemble de la zone : / A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 m (trois mètres) . / Des implantations différentes peuvent être autorisées : / - Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ; / - Lorsque le bâtiment nouveau est édifié en continuité d'un bâtiment existant. () / - Dans le cas de restauration ou d'aménagement de bâtiments existants () / - Dans le cas d'une surélévation d'un bâtiment existant () ". 7. Il ressort du plan d'implantation joint à la demande de PC initial ainsi que de celui joint à la demande de permis de construire modificatif qui ne comporte pas de modification sur ce point que le bâtiment projeté est implanté en limite séparative avec la parcelle cadastrée section CX n° 7 situé au nord et avec la parcelle cadastrée section CX n° 728 située à l'ouest. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article V UB 7 du règlement du PLU doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l'article V UB 9 du règlement du PLU relatif à l'emprise au sol : " Pour l'ensemble de la zone à l'exception des secteurs V UBa, V UBb et V UBc : / Si la surface de l'ilot de propriété est supérieure à 400 m² (quatre cent mètres carrés), l'emprise au sol des bâtiments, des annexes de toute nature et des constructions enterrées ne soit pas dépasser 80% du tènement de propriété. () ". Pour l'application de ces dispositions, doit être regardée comme un îlot de propriété, une unité foncière d'un seul tenant, composé d'une parcelle ou d'un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision. 9. Il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement des indications figurant sur le plan de division joint à la demande de permis de construire déposée par la SCCV 2B Proam, qu'à la date de délivrance du permis de construire attaqué, le terrain d'assiette du projet était composé de la parcelle cadastrée section CX n° 879 et de la parcelle cadastrée section CX n° 880 appartenant toutes les deux à la société pétitionnaire. Par ailleurs, à la date du permis de construire modificatif, ce terrain comportait outre les parcelles cadastrées section CX n° 896 d'une contenance de 360 m² et 897 d'une contenance de 41 m² issues de la division de la parcelle cadastrée section CX n° 879, la parcelle cadastrée section CX n° 880 d'une contenance de 8 m² appartenant toutes à la société pétitionnaire. Toutefois, les parcelles cadastrées section CX n° 880 et 897 doivent être cédées à la commune dans le cadre de l'arrêté d'alignement individuel du 3 décembre 2020 ainsi qu'indiqué au point 8. Si aucun transfert de propriété n'était intervenu à la date de la délivrance du permis de construire modificatif, cette cession figurait comme prescription dans l'arrêté du maire du 1er juin 2022 et doit être regardée comme suffisamment certaine. Il y a lieu dans ces conditions de considérer que la surface de l'unité foncière servant d'assiette au projet est inférieure à 400 m². Par suite, les dispositions précitées de l'article V UB 9 du règlement du PLU ne sont pas applicables et les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet excède l'emprise au sol maximale telle que fixée par ces dispositions. 10. En dernier lieu, les dispositions de l'article V UB 12 du règlement du PLU relatif au stationnement des véhicules prévoient la réalisation, pour de l'habitat collectif, de " 1,5 place par logement " et que " Pour les autres catégories de logements situés à moins de 500 m d'une gare ou d'une station de TCSP, il ne sera exigé qu'une place de stationnement par logement ". 11. Le projet contesté de construction d'un immeuble collectif de 10 logements qui comporte 11 places de parking nécessite la réalisation, en application des dispositions précitées de l'article 12 du règlement de la zone V UB du PLU, de 15 places de stationnement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement des plans de la ligne de tram-bus n° 2 dont le tracé a été approuvé par la délibération du conseil communautaire de Nîmes Métropole du 6 février 2017, du planning général d'exécution des travaux de la seconde ligne de transport collectif en site propre et d'un article de presse daté du 28 juin 2022 produits par la commune de Nîmes, que le terrain d'assiette du projet est situé à moins de 100 mètres de la station dénommée " Saint-Baudile " située route d'Avignon qui a été mise en service le 26 aout 2022. Ainsi, à la date à laquelle les permis de construire initial et modificatif ont été édictés, la localisation de la station de la ligne de tram-bus Diagonal, dont les travaux étaient en cours de réalisation, était certaine. Les requérants ne sont dès lors pas fondés à soutenir que l'arrêté du 15 avril 2021 ne prévoit pas un nombre suffisant de places de stationnement et que les dispositions de l'article V UB 12 du règlement du PLU sont méconnues. Ainsi qu'indiqué au point 5, ce moyen est inopérant à l'encontre du permis de construire modificatif qui n'a pas été modifié sur ce point. 12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F et M. E ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du 15 avril 2021 et du 1er juin 2022 ni celle de la décision du 10 août 2021 du maire de la commune de Nîmes rejetant leur recours gracieux. Il y a lieu en conséquence, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, de rejeter leur requête en ce comprises les conclusions tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés dans cette instance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Nîmes et de la SCCV 2B Proam présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme F et M. E est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Nîmes et de la SCCV 2B Proam présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. I E et Mme D F, à la SCCV 2B Proam et à la commune de Nîmes. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022 où siégeaient : - M. Antolini, président, - M. B, magistrat honoraire, - Mme Bourjade, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 octobre 2022. La rapporteure, A. G Le président, J. ANTOLINILa greffière, N. LASNIER La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2103305_20221004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel