TA671ère chambre1ère chambre
TA67 · 1ère chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2103292_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mai 2021 Mme A B, représentée par Me Gorgol, demande au tribunal,: 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, en gardant le silence pendant plus de quatre mois sur la demande adressée le 3 septembre 2020 ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, au titre des frais et dépens de l'instance, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision l'obligeant à quitter le territoire français sans délai prononcée à son encontre est insuffisamment motivée ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 novembre 2021 et le 6 décembre 2021, le préfet de la Moselle, conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que la requête est devenue sans objet dès lors que postérieurement à son introduction, la requérante a obtenu un titre de séjour. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 30 novembre 2021, Mme B, représentée par Me Gorgol, demande au tribunal : 1°) de prendre acte de la remise par le préfet de la Moselle d'une carte de séjour le 7 octobre 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle expose qu'elle s'est vu remettre un titre de séjour le 7 octobre 2021, mais maintient sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mars 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante burkinabè, née le 24 février 1970, serait entrée en France en octobre 2019 en provenance de Suisse où elle était arrivée au courant de l'année 2018, munie d'un visa Schengen. Elle a ensuite sollicité le 3 septembre 2020 auprès des services de la préfecture de la Moselle, la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " en se prévalant de sa relation amoureuse avec un ressortissant français. En l'absence de réponse, une décision implicite de rejet est née. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cette décision implicite. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Par un mémoire, enregistré le 3 février 2022, le préfet de la Moselle a informé le tribunal que, par une décision du 16 juin 2021 postérieure à l'introduction de la requête, il avait délivré à Mme B un titre de séjour. Dans ces conditions, les conclusions de la requérante tendant à l'annulation de la décision rejetant implicitement de sa demande de titre sont devenues sans objet. Par suite, il y a lieu d'accueillir l'exception de non-lieu à statuer soulevée en défense à l'encontre des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par la requérante. Sur les frais liés au litige : 3. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Gorgol, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Gorgol de la somme de 1 000 euros hors taxe. D E C I D E : Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 (mille) euros hors taxe à Me Gorgol, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Gorgol renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A B, à Me Gorgol et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Dulmet, présidente, Mme Merri, première conseillère, Mme Jordan-Selva, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe du Tribunal le 29 septembre 2022. La présidente rapporteure, A. C La première conseillère, première assesseure, D. MERRI Le greffier, S. BRONNER La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°210329
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2103292_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel