TA59juge unique (6)juge unique (6)
TA59 · juge unique (6) — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2103291_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2021, M. A B, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler :
1°) la décision du 9 février 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord a refusé de lui accorder la remise de sa dette portant sur un trop-perçu de revenu de solidarité active (" INK004 ") d'un montant de 1 172,71 euros et a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé le 19 décembre 2019 à l'encontre ce trop-perçu, notifié le 17 octobre 2019 ;
2°) la décision du 16 mars 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord a refusé de lui accorder la remise de sa dette portant sur un trop-perçu de prime d'activité (IM3001) d'un montant de 139,60 euros et a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé le 19 décembre 2019 à l'encontre ce trop-perçu, notifié le 17 octobre 2019 ;
3°) la décision du 16 mars 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord a refusé de lui accorder la remise de sa dette portant sur un trop-perçu d'aide personnelle au logement (IN5001) d'un montant de 1 206,60 euros et a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé le 19 décembre 2019 à l'encontre ce trop-perçu, notifié le 17 octobre 2019.
Il soutient qu'il n'a pas vécu en concubinage et sa bonne foi doit donc être retenue : il n'a pas fait de fausses déclarations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2021, la caisse d'allocations familiales du Nord conclut à sa mise hors de cause s'agissant de l'indu de revenu de solidarité active et au rejet des conclusions de la requête relatives aux trop-perçus d'aide personnalisée au logement et de prime d'activité.
Elle fait valoir que les trop-perçus sont fondés et que la condition de bonne foi à laquelle la remise gracieuse est subordonnée n'est pas satisfaite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2022, le département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le trop-perçu est fondé et que la condition de bonne foi à laquelle la remise gracieuse est subordonnée n'est pas satisfaite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Riou, vice-président, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Riou a été entendu au cours de l'audience publique à l'issue de laquelle l'instruction a été close en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. A l'issue d'un contrôle de la situation de M. B, et du réexamen des droits de l'intéressé qui s'en est suivi, la caisse d'allocations familiales du Nord lui a notifié son intention de recouvrer des indus d'aide personnalisée au logement (" IN5001 "), de prime d'activité (" IM3001 ") et de revenu de solidarité active (" INK004 ") d'un montant initial respectif de 1 932,16 euros, 890,20 euros et 1 231,84 euros correspondant à des versements effectués notamment entre mars et octobre 2019, qui trouvent leur origine dans l'omission de déclaration de l'ensemble des ressources de son foyer. La période d'indu a, par la suite, par une décision du 21 octobre 2019, été ramenée à la période du 1er mars au 25 juillet 2019 et les indus ont été réduits d'une somme globale de 960,73 euros. Par des décisions du 9 février et du 16 mars 2021, la caisse d'allocations familiales du Nord a refusé d'accorder à M. B la remise gracieuse de ses dettes. Par sa requête, M. B doit être regardée comme demandant l'annulation des décisions lui notifiant les indus litigieux ainsi que la remise totale de sa dette.
Sur la portée du litige :
2. Il résulte de l'instruction, c'est-à-dire de la demande adressée le 19 décembre 2019 à la caisse d'allocations familiales par M. B que celui-ci demandait non seulement la remise de ses dettes, en alléguant une situation de précarité financière, mais aussi contestait le bien-fondé des indus, en soutenant qu'il n'a pas vécu en situation de concubinage. Dès lors l'organisme était saisi, sans qu'importe l'intitulé du formulaire utilisé, " demande de remise de dette ", d'une demande de remise de dette et d'un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre des décisions de notification des trop-perçus. Les décisions attaquées doivent donc être regardées comme statuant à la fois sur une demande de remise gracieuse et sur le recours administratif préalable obligatoire.
Sur la demande de mise hors de cause de la caisse d'allocations familiales du Nord :
3. Les décisions de récupération d'indus de revenu de solidarité active ont été prises par la caisse d'allocations familiales du Nord qui assure la gestion de ces prestations, par délégation, pour le compte du département, lequel en assure le financement. Il s'ensuit que le président du conseil départemental a seul qualité, en l'absence de stipulation contraire de la convention de gestion prévue par l'article L. 262-25 du code de l'action sociale et des familles, pour défendre devant le tribunal administratif sur les demandes tendant à l'annulation des décisions des organismes payeurs en matière de revenu de solidarité active. Il y a lieu, dès lors, de mettre hors de cause la caisse d'allocations familiales du Nord s'agissant de cet indu.
Sur les conclusions d'annulation des décisions de répétition de l'indu :
4. D'une part, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction applicable au litige : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre () ". En vertu de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent () l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer () ". Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les ressources prises en considération pour le calcul de l'allocation de revenu de solidarité active sont celles qui sont perçues par le demandeur, son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ainsi que les enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans vivant habituellement au foyer.
5. D'autre part, en application, respectivement, des articles R. 262-37 et R. 262-38 du code de l'action sociale et des familles, les bénéficiaires de l'allocation de revenu de solidarité active sont tenus de faire connaître à l'organisme chargé du service de ces prestations toutes informations relatives à leur résidence, à leur situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer, ainsi que tout changement en la matière, en particulier à l'occasion des déclarations de ressources qu'ils doivent remplir chaque trimestre, afin qu'il soit procédé au calcul de leur allocation.
6. Enfin, aux termes de l'article L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation dans sa version applicable jusqu'au 1er septembre 2019 : " Le montant de l'aide personnalisée au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : / 1. La situation de famille du demandeur de l'aide occupant le logement et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2. Les ressources du demandeur et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer ; toutefois un abattement est opéré sur le montant des ressources, lorsque le conjoint perçoit des revenus résultant de l'exercice d'une activité professionnelle () ".
7. En l'espèce, l'organisme payeur a considéré, en se fondant notamment sur les déclarations de Mme C, interrogée par la caisse d'allocations familiales le 17 octobre 2019, qu'afin d'établir les droits aux prestations sociales du foyer de M. B au cours de la période litigieuse, c'est-à-dire du 1er mars au 25 juillet 2019, il convenait de prendre en compte les revenus de sa concubine, Mme C. Cette dernière a déclaré à l'organisme, le 8 novembre 2019, s'être séparé de fait de M. B, ce que lui-même a déclaré également, le 12 janvier 2020 et le 3 mai 2021. M. B, qui ne conteste pas avoir déclaré vivre seul pour les deux trimestres en cause, se borne à réfuter les déclarations de son ex-concubine, tout en reconnaissant l'avoir hébergée à plusieurs reprises entre les mois d'avril et juin 2019 et avoir entretenu une relation avec elle durant " quelques semaines ", au cours de la période en cause. Dans ces conditions, en l'absence d'élément de nature à contredire la remise en cause, par la caisse d'allocations familiales, des déclarations de M. B sur les ressources des membres de son foyer au titre de la période litigieuse, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que la caisse d'allocations familiales du Nord a demandé au requérant de rembourser les sommes perçues au titre de l'aide personnalisée au logement, de la prime d'activité et du revenu de solidarité active pour les montants précités, mentionnés dans les décisions attaquées du 9 février et du 16 mars 2021, dont les modalités de calcul ne sont au demeurant pas contestées par M. B.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions par lesquelles la caisse d'allocations familiales du Nord a confirmé les indus d'aide personnalisée au logement, de prime d'activité et de revenu de solidarité active pour des montants respectifs de 1 206,60 euros, 139,60 euros et 1 172,71 euros.
Sur la demande de remise gracieuse :
9. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active ". Aux termes du neuvième alinéa du même article : " La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".
10. D'autre part, aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement de paiement d'un indu d'aide personnelle au logement en vertu de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations () ".
11. Enfin, aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ".
12. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non pas de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision.
13. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à l'aide sociale en cause ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. À cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
14. Il résulte de l'instruction, et plus particulièrement de la copie des déclarations trimestrielles de ressources, produites en défense, sans que cela ne soit contesté par le requérant, que les indus dont le remboursement est réclamé à M. B résultent de fausses déclarations, portant sur plusieurs déclarations trimestrielles de ressources, qui ne portent pas mention des revenus perçus par sa concubine. Or, eu égard notamment à la nature des ressources non déclarées et au caractère public des conditions d'attribution de la prestation en cause, l'intéressé, ne peut être regardé comme ayant pu raisonnablement ignorer que les ressources en litige devaient être déclarées. La réitération des omissions délibérément commises par le requérant dans l'exercice de ses obligations déclaratives ne permet pas davantage de le regarder comme de bonne foi. Par suite, cette seule circonstance fait obstacle au bénéfice d'une remise ou d'une réduction des dettes litigieuses du requérant, quelle que soit la précarité de sa situation financière. Dès lors, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que l'administration a refusé de lui accorder une remise de ses dettes d'aide personnalisée au logement, de prime d'activité et de revenu de solidarité active.
15. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions des 9 février et 16 mars 2021 lui refusant la remise gracieuse de ses dettes, ni la remise de ses dettes.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1 : La caisse d'allocations familiales du Nord est mise hors de cause dans la présente instance s'agissant uniquement de la contestation de l'indu de revenu de solidarité active.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au département du Nord et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie pour information sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023.
Le magistrat désigné,
signé
J.M. RiouLa greffière,
signé
I Baudry
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (6)
- Formation
- juge unique (6)
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DTA_2103291_20230613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel