TA383ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 3ème Chambre — 8 juin 2023
- ECLI
- DTA_2103288_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 mai 2021 M. B, représenté par Me Besson, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 mars 2021 par laquelle le préfet de la Savoie a refusé sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse et de leurs trois enfants ; 2°) d'enjoindre au Préfet de la Haute-Savoie d'accorder à M. B le bénéfice du regroupement familial ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision émane d'une autorité incompétente ; - la décision n'est pas motivée ; - le préfet a commis une erreur de droit en refusant le regroupement familial au motif que la famille est déjà présente en France, sans exercer un véritable pouvoir d'appréciation ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnait la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2022, le Préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 4 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 4 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. A a lu son rapport en l'absence des parties. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant brésilien né en 1984, déclare être entré en France en 2011. Il s'est marié en France en 2018 avec une ressortissante brésilienne née en 1979 qui déclare être entrée en France en 2012. Le préfet de Savoie a délivré à M. B un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale valable du 19 mars 2018 au 18 mars 2019 puis un titre de séjour pluriannuel valable du 10 mai 2020 au 9 mai 2022. M. B a le 11 décembre 2019 déposé auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFII) une demande de regroupement familial en faveur de son épouse et de sa fille aînée née au Portugal. Par décision du 16 mars 2021 le Préfet de la Savoie a rejeté sa demande au motif que son épouse résidait déjà sur le territoire national. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 3. En l'espèce M. B est installé depuis plusieurs années en France où il travaille en qualité de maçon en contrat à durée indéterminée depuis 2018. Son épouse vit en France depuis 2012 et n'est retournée au Brésil que deux mois en 2017. Son état de santé requiert des soins et un suivi médical jusqu'en 2024. Outre une enfant née en 2011 au Portugal le couple a eu deux enfants nés en France en 2014 et 2018. Ils sont tous trois scolarisées. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que la décision attaquée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le Préfet de la Savoie a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. B en faveur de son épouse et de sa fille doit être annulée. 5. En conséquence, il y a lieu d'enjoindre au préfet de faire droit à la demande de regroupement familial dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E: Article 1er : La décision du préfet de la Savoie du 16 mars 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au Préfet de la Savoie de faire droit à la demande de regroupement familial présentée à M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 900 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au Préfet de la Savoie. Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme. Triolet, présidente, MM. A et Villard premier conseillers Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023. Le rapporteur, S. A La présidente, A. TRIOLET La greffière, J. BONINO La République mande et ordonne au Préfet de la Savoie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 juin 2023
Référence
DTA_2103288_20230608
Données disponibles
- Texte intégral