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TA34 · Magistrat PASTOR — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2103275_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juin 2021 M. D B C forme opposition à la contrainte émise par la caisse d'allocations familiales de l'Hérault tendant au remboursement d'un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 516 euros au motif que cette allocation lui a été versée à tort du 1er avril au 30 septembre 2019. Il soutient qu'il était toujours colocataire sur la période durant laquelle la caisse d'allocations familiales a considéré qu'il ne l'était plus ; il produit son contrat de colocation en ce sens. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable ; - les moyens soulevés par M. B C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A comme juge statuant seul en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a, sur sa demande, été dispensée de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La magistrate désignée a, au cours de l'audience publique, présenté son rapport. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, bénéficiaire de l'allocation de logement sociale, a été destinataire par les services de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault, à la suite de son changement d'adresse en avril 2019, de ce qu'il était redevable d'un indu d'allocation logement sociale de 516 euros pour la période courant d'avril au 30 septembre 2019. Par courrier du 27 octobre 2020, le directeur de la caisse l'a mis en demeure de régler cette dette. En l'absence de tout règlement, le directeur a émis le 10 juin 2021 une contrainte contre laquelle, M. B C forme, dans la présente requête, opposition. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L'aide personnalisée au logement ; / 2° Les allocations de logement : / a) L'allocation de logement familiale ; / b) L'allocation de logement sociale ". Aux termes de l'article L. 825-1 du même code : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes des dispositions de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée () le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. () / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. / La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ". 4. Il résulte des dispositions citées au point 2 qu'un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision du directeur d'une caisse d'allocations familiales ordonnant le reversement d'un indu d'aide personnalisée au logement n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu'elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision citées au point 3 ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions citées au point 2. 5. M. B C soutient que, malgré son changement d'adresse, il est toujours locataire en colocation et apporte au soutien de ses allégations le contrat de location signé le 4 avril 2019. Ce faisant, il doit être regardé comme contestant uniquement le bien-fondé de l'indu mis à sa charge. Or il ne résulte pas de l'instruction que le requérant ait exercé le recours prévu par les dispositions mentionnées ci-dessus. Par suite, M. B C n'est pas recevable à contester, dans le cadre de la présente requête, le bien-fondé de l'indu d'aide personnalisée au logement dont il lui est demandé le remboursement. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B C ne peut être que rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B C et à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023. La magistrate désignée, I. ALa greffière, A. Junon La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 11 avril 2023. La greffière, A. Junon 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Magistrat PASTOR
- Formation
- Magistrat PASTOR
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2103275_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel