TA935ème Chambre (JU)5ème Chambre (JU)
TA93 · 5ème Chambre (JU) — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2103274_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 9 mars 2021, 20 août 2021 et 21 mars 2022, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) l'annulation de la décision du 23 décembre 2020 par laquelle la caisse des allocations familiales de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité d'un montant de 1 902,36 euros au titre de la période du 1er octobre 2018 au 31 mars 2019, mis à sa charge par une décision du 22 juillet 2020 ; 2°) l'annulation de la décision du 31 mars 2021 par laquelle la caisse des allocations familiales a mis à sa charge un indu de prime d'activité d'un montant de 486,99 euros ; 3°) l'annulation d'une pénalité de 500 euros prononcée à son encontre par la caisse des allocations familiales de la Seine-Saint-Denis ; 4°) l'annulation de la mise en demeure du 9 août 2021 par laquelle la caisse des allocations familiales de Seine-Saint-Denis lui demande le remboursement de la somme de 486,99 euros correspondant à un indu de prime d'activité au titre de la période du 1er juillet 2019 au 31 mars 2020 ; 5°) l'annulation de la mise en demeure du 15 mars 2022 par laquelle la caisse des allocations familiales de la Seine-Saint-Denis lui demande le remboursement de la somme de 1 894,32 euros au titre des indus de prime d'activité. Elle soutient que : - sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la somme qui lui est réclamée ; - elle est de bonne foi dans la mesure où elle ne pensait pas qu'elle devait déclarer à la caisse des allocations familiales les indemnités versées par son régime de prévoyance dans la mesure où ces indemnités ne sont pas prises en considération par la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France pour le calcul de sa pension d'invalidité ; - à la suite d'une erreur dans la déclaration de ses revenus, elle a obtenu un dégrèvement d'imposition ; - aucune explication ne lui a été donnée pour justifier la pénalité qui a été mise à sa charge ; - aucune explication ne lui a été donnée pour justifier le trop-perçu de prime d'activité d'un montant de 486,99 euros dont le remboursement lui est demandé au titre de la période du mois de juillet 2019 au mois de mars 2020 ; - par une mise en demeure du 15 mars 2022, la caisse des allocations familiales lui demande le remboursement d'une somme de 1 894,32 euros, dont le montant diffère des sommes précédemment réclamées, alors que sa situation n'a pas évolué. Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2023, la caisse des allocations familiales de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que compte tenu de la situation de Mme A, elle a renoncé à lui appliquer une pénalité administrative de 500 euros mais que les décisions de récupération d'indu de prime d'activité sont justifiées. Par un courrier du 7 mars 2023, les parties ont été informées de ce que le tribunal est susceptible de relever un moyen d'office, tiré de ce que les mises en demeure en date des 9 août 2021 et 15 mars 2022 sont des actes préparatoires à d'éventuelles contraintes mais ne constituent pas des actes susceptibles de recours. Par un courrier du 28 mars 2023, les parties ont été informées de ce que le tribunal est susceptible de relever deux moyens d'office, tirés, d'une part, de ce qu'en l'absence de justification de l'exercice d'un recours administratif préalable obligatoire contre la décision d'indu de prime d'activité d'un montant de 486,99, les conclusions à fin d'annulation de cette décision sont irrecevables et d'autre part, de ce que les conclusions dirigées contre la pénalité administrative de 500 euros relèvent de la compétence du juge judicaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Parent pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par cet article. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Parent, magistrate désignée ; - les observations de Mme A qui insiste sur le fait qu'elle avait déclaré trop de revenus à l'administration fiscale qui lui a en conséquence accordé un dégrèvement ; qu'elle a toujours été de bonne foi mais qu'elle s'est méprise en ne déclarant pas les indemnités versées par son régime de prévoyance dans la mesure où ces indemnités ne sont pas prises en considération par la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France pour le calcul de sa pension d'invalidité, que les revenus perçus par son fils étaient faibles et elle n'en bénéficiait pas, qu'elle est atteinte de troubles bipolaires au sujet desquels son médecin psychiatre a attesté qu'ils pouvaient lui causer des difficultés d'ordre organisationnel ; Mme A a également demandé, si l'indu était maintenu, la mise en place d'un échéancier de paiement qui soit supportable pour elle ; - les observations de Mme B pour la caisse des allocations familiales de la Seine-Saint-Denis qui a exposé que nonobstant l'erreur que Mme A a commis dans la déclaration de ses revenus à l'administration fiscale qui lui a accordé à ce titre un dégrèvement d'imposition, elle a minoré les revenus qu'elle devait déclarer à la caisse des allocations familiales en s'abstenant de déclarer certains des revenus qui figuraient sur ses bulletins de paie et elle s'est par ailleurs abstenu de déclarer les revenus perçus par son fils ; compte tenu de ces omissions, elle ne peut être considérée comme étant de bonne foi. La clôture de l'instruction a été prononcée après que les pièces versées par Mme A au cours de l'audience ont été communiquées à la caisse des allocations familiales de la Seine-Saint-Denis. Considérant ce qui suit : 1. Mme A est allocataire de la prime d'activité. Par une décision du 22 juillet 2020, la caisse des allocations familiales (CAF) de la Seine-Saint-Denis lui a notifié un indu de prime d'activité d'un montant de 1 902,36 euros au titre de la période du 1er octobre 2018 au 31 mars 2019. Par un courrier du 21 octobre 2020, Mme A a demandé la remise gracieuse de cette dette et sa demande a été rejetée par une décision du 23 décembre 2020 dont elle demande l'annulation. La caisse des allocations familiales a également demandé à Mme A le remboursement d'un indu de prime d'activité de 486,99 euros au titre de la période du 1er juillet 2019 au 31 mars 2020, a prononcé à son encontre deux mises en demeure en date des 9 août 2021 et 15 mars 2022 lui réclamant respectivement le remboursement des sommes de 486,99 euros et de 1 894,32 euros au titre des indus de prime d'activité, puis l'a informée de son intention de lui appliquer une pénalité de 500 euros. Mme A doit être regardée comme demandant également l'annulation de ces quatre actes. Elle doit également être regardée comme demandant, dans l'hypothèse où les indus mis à sa charge seraient maintenus, la mise en place d'un échéancier qui serait supportable au regard de sa situation financière. Sur les conclusions dirigées contre la décision du 23 décembre 2020 portant rejet de la demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité au titre de la période du 1er octobre 2018 au 31 mars 2019 : 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 3. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis. 4. Il résulte de l'instruction que Mme A a manqué à ses obligations déclaratives dans la mesure où elle a omis de déclarer une partie des revenus qui figuraient pourtant sur ses bulletins de paie, ainsi que des revenus perçus par son fils, alors qu'il était rattaché à son foyer. Il résulte des notes, versées au dossier, rédigées par l'assistante sociale de Mme A au sujet de l'indu de prime d'activité mis à sa charge que ses ressources mensuelles, qui se composent de son salaire de secrétaire médicale et de sa pension d'invalidité, s'élèvent à 1 827 euros et ses charges à 998 euros. Dans ces conditions, la situation financière de Mme A n'est pas telle qu'elle justifierait qu'une remise gracieuse lui soit accordée sur l'indu de prime d'activité d'un montant initial de 1 902,36 euros au titre de la période du 1er octobre 2018 au 31 mars 2019. Il résulte de l'instruction que pour le remboursement de cette dette, un échéancier avait dans un premier temps été mis en place, qui consistait dans l'application d'une retenue de 39,38 euros sur les droits de l'intéressée à la prime d'activité. Si au mois d'octobre 2020, la CAF a informé Mme A qu'elle n'avait plus droit au versement de la prime d'activité, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce qu'un nouvel échéancier soit mis en place, de sorte que le remboursement de sa dette par Mme A reste supportable. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requérante à fin d'annulation de la décision du 23 décembre 2020 par laquelle la CAF a rejeté la demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité au titre de la période du 1er octobre 2018 au 31 mars 2019 doivent être rejetées. Sur les conclusions dirigées contre la décision du 31 mars 2021 par laquelle la CAF a mis à la charge de Mme A un indu de prime d'activité d'un montant de 486,99 euros : 6. Aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. ". 7. Alors qu'il résulte de l'instruction que Mme A n'a pas exercé le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale préalablement à la saisine du tribunal, les conclusions qu'elle formule contre la décision du 31 mars 2021 par laquelle la CAF a mis à la charge de Mme A un indu de prime d'activité d'un montant de 486,99 euros doivent être rejetées comme irrecevables. Sur les conclusions dirigées contre les mises en demeure en date des 9 août 2021 et 15 mars 2022, par lesquelles la CAF demande le remboursement des sommes respectives de 486,99 euros et 1 894,32 euros au titre d'indus de prime d'activité : 8. Aux termes d'autre part de l'article L.161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Selon le second alinéa de l'article R.133-9-2 du même code, à l'expiration du délai de deux mois qui suit la décision de récupération ou notification de payer, ou après notification d'une décision de rejet du recours préalable obligatoire exercé par l'allocataire : " () le directeur de l'organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d'un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ". Enfin, aux termes de l'article R. 133-3 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Si la mise en demeure () reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte () mentionnée à l'article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. / () / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ". 9. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'il constate un indu de revenu de solidarité active, ou de prime d'activité, l'organisme chargé du service de la prestation ou de l'aide doit prendre une décision de récupération d'indu, motivée et notifiée au bénéficiaire de l'allocation, qui lui réclame le remboursement de la somme due et, le cas échéant, l'informe des modalités selon lesquelles cet indu pourra être récupéré par retenues sur les prestations à venir. Cette décision, qui fait grief, peut être contestée devant le tribunal administratif, après l'exercice, d'un recours administratif préalable obligatoire. En l'absence de recours dans un délai de deux mois ou en cas de rejet de celui-ci, et sauf à ce que l'indu ait été remboursé, ait été récupéré par retenues sur les prestations à venir ou ait fait l'objet d'un titre exécutoire émis par l'ordonnateur de la personne publique pour le compte de laquelle la prestation est servie, l'organisme peut mettre l'allocataire en demeure de payer dans le délai d'un mois, puis, si cette mise en demeure reste sans effet dans ce délai, décerner une contrainte, laquelle est susceptible d'opposition devant le tribunal administratif dans le délai de quinze jours. Il suit de là qu'une telle mise en demeure, intervenant après la notification de la décision de récupération de l'indu, constitue un acte préparatoire à la contrainte qui pourra être émise si l'allocataire ne rembourse pas la somme due. Si l'allocataire peut utilement se prévaloir, à l'appui d'une opposition à contrainte, de l'irrégularité de la mise en demeure qui lui a été adressée, celle-ci ne présente pas, en revanche, le caractère d'une décision susceptible de recours. 10. Ainsi, les mises en demeure en date des 9 août 2021 et 15 mars 2022, par lesquelles la CAF demande à Mme A le remboursement des sommes respectives de 486,99 euros et 1 894,32 euros au titre d'indus de prime d'activité ne présentent pas le caractère de décisions susceptibles de recours et les conclusions dirigées à leur encontre par la requérante doivent être rejetées comme irrecevables. Sur les conclusions dirigées contre la pénalité de 500 euros : 11. Aux termes de l'article L. 845-1 du code de la sécurité sociale : " Les directeurs des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 procèdent aux contrôles et aux enquêtes concernant la prime d'activité et prononcent, le cas échéant, des sanctions selon les règles, procédures et moyens d'investigation prévus aux articles L. 114-9 à L. 114-17, L. 114-19 à L. 114-22, L. 161-1-4 et L. 161-1-5. ". Aux termes de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : " I. - Peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : 1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations ; 2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations ; 3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ; 4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire () ; La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. (). ". 12. Il résulte des dispositions citées au point précédent que les litiges relatifs à la pénalité contestée par Mme A relèvent de la compétence du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. Par suite, les conclusions de la requérante relatives à la pénalité administrative doivent être rejetées comme présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Sur les conclusions tendant à la mise en place d'un échéancier : 13. Si Mme A sollicite l'établissement d'un échéancier de paiement pour le remboursement de son indu de prime d'activité, il n'appartient pas au juge administratif de statuer sur une telle demande. Elle peut, en revanche, solliciter un échéancier de remboursement auprès de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis. 14. Il résulte de tout ce qui précède que l'ensemble des conclusions formulées par la requérante doivent être rejetées. D E C I D E: Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023. La magistrate désignée, M. Parent La greffière, S. Dariot La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème Chambre (JU)
- Formation
- 5ème Chambre (JU)
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2103274_20230420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel