TA453ème chambre3ème chambre
TA45 · 3ème chambre — 3 mars 2023
- ECLI
- DTA_2103251_20230303
- Date
- 3 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 14 septembre 2021, le 31 janvier 2022 et le 2 février 2023, la SAS Proludic demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 26 mars 2019 par laquelle le comité syndical du syndicat des mobilités de Touraine a décidé de fixer le taux du versement transport à 2 % sur l'ensemble du périmètre syndical à compter du 1er juillet 2019 ; 2°) de lui accorder le remboursement du versement transport indûment acquitté pour la période de juillet 2019 à mai 2021, pour un montant de 193 604,64 euros. La SAS Proludic soutient que : - alors que le taux du versement mobilité était de 0,55 % dans les communes de Vernou-sur-Brenne, Vouvray et La Ville-aux-Dames, le comité syndical du syndicat des mobilités de Touraine a décidé de fixer ce taux à 2 % à compter du 1er juillet 2019 ; - par courriel du 23 juillet 2020, elle a sollicité une réunion avec le président du syndicat des mobilités de Touraine et proposé l'application d'un taux différent sur la zone d'activité de l'Etang de Vignon ; dans sa réponse du 18 août 2020, le président du syndicat ne répond pas sur ce point ; - l'instauration du versement mobilité est conditionnée par l'organisation d'un service régulier de transport public de personnes, et légitimée par le coût de mise en place d'un tel service (amendement n° CD1744 adopté le 9 mai 2019) ; - l'augmentation du taux du versement mobilité n'est pas justifiée, dès lors qu'il n'existe aucun transport en commun entre l'arrêt de bus de Vouvray Centre et la zone d'activité de l'Etang Vignon ; il y a une distance de 2,5 kilomètres et le trajet est dangereux pour les piétons ; cette absence de service régulier pénalise la société ; - le produit du versement mobilité résultant du taux voté par le syndicat est manifestement disproportionné par rapport aux dépenses engagées au titre du transport public urbain pour les communes de Vernou-sur-Brenne, La Ville-aux-Dames et Vouvray ; l'augmentation du versement mobilité ne peut être seulement conditionnée à une uniformisation du taux sur l'ensemble du périmètre du syndicat des mobilités de Touraine. Par un mémoire enregistré le 15 novembre 2021, le syndicat des mobilités de Touraine conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête de la SAS Proludic est tardive et par suite irrecevable, dès lors que la délibération du 26 mars 2019 par laquelle le comité syndical a décidé d'uniformiser le taux de versement à 2 % sur l'ensemble de son périmètre à compter du 1er juillet 2019 a fait l'objet d'un affichage le 2 avril 2019 ; - la requête de la SAS Proludic n'est pas fondée, dès lors que le versement mobilité est un impôt et non une redevance pour service rendu. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître des conclusions de la requête tendant au remboursement des sommes acquittées par la société requérante au titre du versement transport / mobilité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Proludic, qui exerce une activité de fabrication d'articles de sport dans la zone d'activités de l'Etang de Vignon à Vouvray (Indre-et-Loire), emploie un effectif moyen d'environ 178 personnes. La commune de Vouvray était membre du syndicat intercommunal des transports en communs de l'agglomération tourangelle (SITCAT), dans le périmètre duquel il n'est pas contesté que le versement transport - désormais dénommé versement mobilité - prévu par l'article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales avait été institué au taux de 2 %. Après la dissolution du SITCAT, le 1er janvier 2014, la commune de Vouvray a constitué, avec les communes de Vernou-sur-Brenne et de La Ville-aux-Dames, un syndicat à vocation unique dénommé " Les Trois V " qui a institué en 2015 le versement transport au taux de 0,55 %. Ce syndicat a toutefois été dissous en 2018 et les trois communes membres - qui avaient continué à bénéficier d'une desserte par le réseau urbain de l'agglomération de Tours - ont formé, avec la métropole Tours Métropole Val de Loire, un syndicat mixte dénommé " syndicat des mobilités de Touraine " (SMT). L'article 5 de l'arrêté du 27 novembre 2018 portant création du SMT prévoit qu'il " () est formé pour assurer les compétences d'une Autorité Organisatrice de la Mobilité. Il organise et exploite des transports en commun sur son périmètre. / Il doit par ailleurs contribuer à la mise en œuvre de services performants répondant aux besoins de mobilité des habitants et des activités de son territoire, au besoin, par toute intervention, action commune ou concertée favorisant l'intermodalité, l'attractivité des modes de transports collectifs et le développement de l'écomobilité ". Par ailleurs, l'article 21 du même arrêté prévoit que le SMT est autorisé, à compter du 15 décembre 2018, à percevoir le produit du versement transport en lieu et place du SIVU " Les Trois V ". Jusqu'au 1er juillet 2019, le versement transport était ainsi perçu au taux de 2 % dans les communes appartenant à la métropole Tours Métropole Val de Loire, et au taux de 0,55 % dans les communes de Vouvray, Vernou-sur-Brenne et La Ville-aux-Dames. 2. Par une délibération du 26 mars 2019, le comité syndical du SMT a décidé de fixer le taux du versement transport à 2 % sur l'ensemble de son périmètre à compter du 1er juillet 2019. Par un courrier du 23 juillet 2020 adressé au président du SMT, la SAS Proludic a fait état des difficultés résultant de la modification du taux du versement et rappelé que l'autorité organisatrice des transports " aurait pu instituer un taux différent sur ces communes, limité dans le temps (12 ans) ". Par un courrier du 18 août 2020, le président du SMT lui a répondu en précisant que la délibération du 26 mars 2019 avait " rétabli la situation qui préexistait avant la dissolution du SITCAT avec l'objectif d'optimiser le financement des transports urbains par une uniformisation du versement mobilité à 2 % sur son périmètre ". Par un courrier du 22 décembre 2020, la SAS Proludic a contesté à nouveau l'augmentation en faisant valoir qu'il n'existait aucun service de transport en commun desservant la zone d'activité de l'Etang de Vignon, et en demandant l'instauration d'un taux particulier pour cette zone. Cette demande a été expressément rejetée par un courrier du 17 février 2021 du président du SMT. Après avoir réitéré sa demande par un nouveau courrier du 20 mai 2021, la SAS Proludic a saisi le tribunal administratif d'une requête qui tend, d'une part, à l'annulation de la délibération du 26 mars 2019 du comité syndical du SMT, d'autre part, à ce que lui soit remboursé le versement transport / mobilité acquitté selon elle indûment pour la période de juillet 2019 à mai 2021, pour un montant de 193 604,64 euros. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Si les conclusions à fin d'annulation de la requête sont expressément dirigées contre la délibération du 26 mars 2019 par laquelle le comité syndical du SMT a décidé d'uniformiser le taux du versement transport, la requête de la SAS Proludic peut cependant être regardée comme dirigée également contre le refus opposé par le président du SMT, le 17 février 2021, à sa demande tendant à ce que la délibération du 26 mars 2019 soit modifiée par l'instauration d'un taux de versement mobilité différent sur le territoire de la commune de Vouvray et particulièrement pour la zone d'activité de l'Etang de Vignon, située dans cette commune. En ce qui concerne la délibération du 26 mars 2019 : 4. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". 5. Il n'est pas contesté que la délibération du 26 mars 2019 du comité syndical du SMT a fait l'objet, conformément aux dispositions alors en vigueur des articles L. 2131-1 et L. 5211-3 du code général des collectivités territoriales, d'un affichage à compter du 2 avril 2019. Dès lors, et ainsi que le SMT le fait valoir en défense, les conclusions tendant à l'annulation de cette délibération sont tardives et par suite irrecevables. En ce qui concerne le refus de modifier la délibération du 26 mars 2019 : 6. En premier lieu, si le 2° de l'article L. 2333-70 prévoit le remboursement aux employeurs du versement transport, devenu versement mobilité, " pour les salariés employés à l'intérieur des périmètres d'urbanisation des villes nouvelles ou de certaines zones d'activité industrielle ou commerciale, prévues aux documents d'urbanisation, lorsque ces périmètres ou ces zones sont désignés par la délibération " qui institue ce versement, ces dispositions ne permettent pas, en tout état de cause, d'instituer un taux de versement différent dans les périmètres et zones concernées, et ne peuvent dès lors être utilement invoquées. 7. En deuxième lieu, aux termes du 15ème alinéa de l'article L. 2333-67 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction en vigueur à la date du courrier du 17 février 2021 par lequel le président du SMT a rejeté la demande de modification présentée par la SAS Proludic : " En cas d'extension du périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale doté de fiscalité propre, de la métropole de Lyon ou d'un syndicat mixte auquel a adhéré un établissement public de coopération intercommunale doté de fiscalité propre, le taux de versement destiné au financement des services de mobilité applicable sur le territoire des communes incluses peut être réduit ou porté à zéro par décision de l'organe délibérant de l'établissement public ou du syndicat mixte, pour une durée maximale de douze ans à compter de cette inclusion, par rapport au taux applicable sur le territoire des autres communes, lorsque le versement destiné au financement des mobilités n'était pas institué sur le territoire de communes nouvellement incluses ou l'était à un taux inférieur. Le taux adopté pour ces communes et établissements publics de coopération intercommunale ne peut être inférieur au taux qui leur était applicable l'année précédant la modification de périmètre () ". Ces dispositions ne peuvent en tout état de cause être utilement invoquées en l'espèce dès lors que l'inclusion de la commune de Vouvray dans le périmètre du SMT résulte, non de l'extension de ce périmètre, mais de sa définition par l'arrêté de création du 27 novembre 2018. Aucune autre disposition ne permettait de maintenir un taux de versement mobilité particulier pour les communes de Vouvray, Vernou-sur-Brenne et La Ville-aux-Dames. 8. En troisième lieu, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de contrôler que la délibération par laquelle l'autorité compétente décide d'instituer un versement destiné au financement des services de mobilité et en fixe le taux n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Le juge doit former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. S'il peut écarter des allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l'auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu'il avance. Le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d'allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l'administration en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d'instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l'administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur. 9. Si, en l'espèce, la SAS Proludic fait valoir que le produit du versement mobilité résultant du taux voté par le syndicat est manifestement disproportionné par rapport aux dépenses engagées au titre du transport public urbain pour les communes de Vernou-sur-Brenne, La Ville-aux-Dames et Vouvray, une telle argumentation ne peut qu'être écartée dès lors que le caractère proportionné du taux doit être apprécié en prenant en compte les dépenses exposées par le SMT sur l'ensemble de son périmètre. Il n'y a dès lors pas lieu d'enjoindre au syndicat de produire les éléments comptables demandés par la société requérante. 10. En quatrième lieu, il n'est pas contesté que le taux de 2 % appliqué est conforme aux dispositions de l'article L. 2333-67 du code général des collectivités territoriales. 11. Enfin, dès lors que le versement transport, devenu versement mobilité, constitue un impôt et non une redevance pour services rendus, la circonstance que les salariés de certaines entreprises, telle la SAS Proludic, ne bénéficieraient pas d'une desserte effective par les services de transport en commun ne peut utilement être invoquée. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par la SAS Proludic doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant au remboursement du versement acquitté par la société requérante : 13. Il résulte des articles L. 2333-64 et L. 2333-69 du code général des collectivités territoriales que les litiges relatifs à la restitution à un employeur, qui s'estime assujetti à tort, du versement transport / mobilité dont il s'est néanmoins acquitté relèvent des juridictions judiciaires, la règle de compétence de la juridiction administrative posée par l'article L. 2333-72 du même code concernant exclusivement les litiges relatifs aux remboursements, prévus par l'article L. 2333-70, que la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale qui a perçu le produit de la taxe est tenu d'effectuer à certains employeurs dans les cas mentionnés par cet article. 14. En l'espèce, la SAS Proludic estime avoir été, à tort, assujettie au versement transport puis au versement mobilité au taux de 2 % au lieu d'un taux de 0,55 % et demande le remboursement des sommes qu'elle aurait ainsi indûment versées. Une telle demande relève de la compétence des juridictions judiciaires. Les conclusions susvisées de la requête doivent par suite être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête tendant au remboursement de la somme de 193 604,64 euros sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Proludic et au syndicat des mobilités de Touraine. Délibéré après l'audience du 10 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, Mme Le Toullec, première conseillère, M. Lardennois, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2023. L'assesseure la plus ancienne, Hélène LE TOULLEC Le président-rapporteur, Frédéric A Le greffier, Alexandre HELLOT La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 3 mars 2023
Référence
DTA_2103251_20230303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel