TA863ème chambre3ème chambre
TA86 · 3ème chambre — 19 juin 2023
- ECLI
- DTA_2103240_20230619
- Date
- 19 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2021, Mme B A demande au tribunal d'annuler un titre exécutoire d'un montant de 392,55 euros émis le 22 octobre 2021 par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de Charente-Maritime pour le recouvrement d'un trop perçu de salaire.
Elle soutient que le titre de recettes contesté ne prend pas en compte les heures de travail effectuées la matinée du 20 septembre 2021, ainsi que sa demande de remboursement de sept tickets de cantine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2022, le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au directeur départemental des finances publiques de la Charente-Maritime qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bruston, Présidente rapporteure,
- et les conclusions de Mme Aude Thévenet-Bréchot, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été recrutée en contrat à durée déterminée par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de Charente-Maritime sur la période du 1er au 30 septembre 2021. Durant ce laps de temps, l'intéressée a été mise à disposition du conseil départemental de Charente-Maritime, et affectée en qualité d'agent de service polyvalent au sein du collège " les vieilles vignes " situé sur la commune de Cozes. Mme A ayant été placée en arrêt maladie entre le 20 et le 30 septembre 2021, son employeur a procédé à la régularisation de sa paye en émettant un titre exécutoire en vue du remboursement du trop-perçu de salaire. Mme A en conteste le montant, en considérant qu'il ne prend pas en considération les 3 heures 20 minutes de travail effectuées la matinée du 20 septembre 2021, ainsi que la demande de remboursement de 7 tickets de cantine dont elle a fait l'avance.
2. Aux termes de l'article 7 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 : " L'agent contractuel en activité bénéficie, sur présentation d'un certificat médical, de congés de maladie pendant une période de douze mois consécutifs ou, en cas de service discontinu, au cours d'une période comprenant trois cents jours de services effectifs, dans les limites suivantes / 1° Après quatre mois de services, un mois à plein traitement et un mois à demi-traitement () ". Aux termes de l'article 12 du décret : " Le montant du traitement servi pendant une période de maladie, () est établi sur la base de la durée journalière d'emploi de l'intéressé à la date d'arrêt du travail. / Les prestations en espèces servies en application du régime général de la sécurité sociale par les caisses de sécurité sociale () sont déduites du plein ou du demi-traitement maintenu par les collectivités ou établissements en application des articles 7 à 10 ".
3. Il résulte de l'instruction que Mme A a été placée en congé de maladie ordinaire pour la période du 20 au 30 septembre 2021, conformément à l'avis d'arrêt de travail communiqué au centre de gestion de la fonction publique territoriale le 1er octobre 2021. La requérante ne justifiant pas d'une ancienneté de services suffisante pour bénéficier du maintien de son traitement à taux plein, c'est à bon droit que le centre de gestion de la fonction publique territoriale a appliqué les dispositions du décret du 15 février 1988 précitées, en déduisant du salaire versé les prestations en espèces servies par la caisse de sécurité sociale couvrant ses 11 jours d'arrêts de travail. Si Mme A se prévaut de 3 heures et 20 minutes de travail réalisées la matinée du 20 septembre 2021, il résulte de l'instruction qu'en tout état de cause, elle a effectivement été rémunérée de ces travaux postérieurement à l'émission du titre exécutoire contesté, après que le conseil départemental de Charente-Maritime a attesté de la réalité du service fait, le 6 janvier 2022. Par suite, la demande de Mme A tendant à décompter du montant du titre exécutoire les heures travaillées le 20 septembre 2021, doit être rejetée.
4. Il résulte, enfin, de l'instruction que Mme A a fait l'acquisition, durant sa période d'activité au sein du collège de Cozes, de 7 tickets de cantine, d'une valeur faciale de 3 euros et 11 centimes. Toutefois, le remboursement de ces achats, susceptible d'être effectué par le seul service gestionnaire du collège selon les modalités internes à cet établissement, ne peut venir en contraction de la créance exigée par le titre exécutoire contesté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la demande d'annulation du titre exécutoire du 22 octobre 2021 doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au centre de gestion de la fonction publique territoriale de Charente-Maritime et à la direction départementale des finances publiques de Charente-Maritime.
Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Bruston, présidente-rapporteure,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
M. Pipart, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2023.
La présidente-rapporteure,
Signé
S. BRUSTON
L'assesseure la plus ancienne,
Signé
S. GIBSON-THERY
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLETCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 19 juin 2023
Référence
DTA_2103240_20230619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel