TA213ème chambre3ème chambre
TA21 · 3ème chambre — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2103222_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 décembre 2021, M. B A saisit le tribunal d'un litige qui l'oppose à l'administration pénitentiaire. Il soutient que : - il n'a jamais voulu faire l'apologie du terrorisme ; - il a bénéficié d'une relaxe par le tribunal correctionnel de Nevers. Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2022, le garde des Sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les conclusions de M. Puglierini, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 23 septembre 2021, la commission de discipline de la maison d'arrêt de Nevers a infligé à M. A une sanction disciplinaire de quinze jours de cellule disciplinaire. L'intéressé a contesté cette sanction par un recours administratif préalable obligatoire du 23 septembre 2021. Par sa requête, M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 22 octobre 2021 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a rejeté son recours administratif préalable obligatoire et lui a confirmé la sanction disciplinaire infligée. 2. Aux termes de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale, alors en vigueur à la date de la décision attaquée : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : () 6° De provoquer par des propos ou des actes à la commission d'actes de terrorisme ou d'en faire l'apologie () 12° De proférer des insultes, des menaces ou des propos outrageants à l'encontre d'un membre du personnel de l'établissement, d'une personne en mission ou en visite au sein de l'établissement pénitentiaire ou des autorités administratives ou judiciaires () ". En vertu de l'article R. 57-7-33 du même code, alors applicable : " Lorsque la personne détenue est majeure, peuvent être prononcées les sanctions disciplinaires suivantes () 8° La mise en cellule disciplinaire ". Enfin, l'article R. 57-7-47 dudit code dispose que : " Pour les personnes majeures, la durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré ". 3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu d'incident produit à l'instance, que M. A a, lors de son passage sous le portique de détection le 15 septembre 2021 et en présence de cinq personnes détenues ainsi que de personnels de l'administration pénitentiaire, dit qu'il allait " faire du Salah Abdeslam ". Ces propos qui font l'apologie du terrorisme et sont menaçants envers les personnels présents, sont constitutifs d'une faute disciplinaire du premier degré aux termes des dispositions des 6° et 12° de l'article R. 57- 7-1 du code de procédure pénale. 4. Le requérant qui ne conteste pas les faits mais indique que ses propos ont dépassés sa pensée en raison de son état psychologique n'apporte aucun élément de nature à contredire le compte-rendu de l'incident. 5. Dans ces conditions ni l'état psychologique du requérant ni la circonstance que le juge judiciaire l'aurait relaxé pour des faits d'apologie publique d'un acte terrorisme, ne peuvent être regardés comme des circonstances atténuantes ou ayant une influence sur la décision attaquée. Dès lors, le directeur interrégional des services pénitentiaires, eu égard à la nature et à la gravité des faits reprochés, n'a commis ni erreur de droit ni erreur d'appréciation en confirmant la sanction de quinze jours de cellule disciplinaire pour une faute disciplinaire du premier degré. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des Sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Delespierre, président, M. Blacher, premier conseiller, Mme Hunault, conseillère. Rendu public par la mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022. Le président-rapporteur, N. C L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, S. BLACHER La greffière, A. ROUSSILHE La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2103222_20220915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel