TA59juge unique (5)juge unique (5)
TA59 · juge unique (5) — 19 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2103215_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 avril 2021, Mme A C conteste la décision du 31 mars 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a refusé de lui accorder la remise gracieuse de sa dette d'un montant de 3 927,84 euros résultant d'un indu de revenu de solidarité active pour la période du 1er mars 2011 au 31 décembre 2014. Elle soutient que : - elle est de bonne foi ; - la précarité de sa situation ne lui permet pas de s'acquitter des sommes qui lui sont réclamées. Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2022, le département du Nord conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Grard, magistrate désignée a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'un contrôle réalisé en juin 2014, la caisse d'allocations familiales du Nord a réexaminé les droits de Mme C au revenu de solidarité active. Il en est résulté un indu de revenu de solidarité active pour la période du 1er mars 2011 au 31 décembre 2014 pour un montant de 3 980,48 euros. En raison de la sortie de Mme C du dispositif d'aide sociale, la créance a été transférée au payeur départemental du Nord qui a émis le 8 septembre 2016 un titre de recettes d'un montant de 3 927,84 euros au titre de cet indu. Mme C a sollicité une remise gracieuse de sa dette le 19 février 2021. Le président du conseil départemental du Nord a rejeté cette demande par une décision du 31 mars 2021. Par sa requête, Mme C demande au tribunal de lui accorder la remise de sa dette d'un montant restant dû de 3 927,84 euros résultant d'un indu de revenu de solidarité active pour la période du 1er mars 2011 au 31 décembre 2014. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active " et aux termes du neuvième alinéa de cet article : " La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 4. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. À cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 5. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'enquête établi le 16 juin 2014 par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que l'indu réclamé à la requérante a pour origine l'absence de déclaration depuis janvier 2011 de la pension complémentaire de retraite de son mari. Le comité d'étude des cas présumés frauduleux en son avis du 8 janvier 2016, que le président du conseil départemental du Nord a fait sien, a retenu la qualification de fraude. Eu égard notamment à la nature des ressources non déclarées et au caractère public des conditions d'attribution de la prestation en cause, l'intéressée, qui a indiqué lors du contrôle remplir elle-même ses déclarations et penser qu'une régularisation annuelle se ferait avec sa déclaration fiscale alors qu'elle soutient dans sa requête être illettrée et confier le soin de compléter ses déclarations à des tierces personnes, ne peut être regardée comme ayant pu raisonnablement ignorer que les ressources en litige devaient être déclarées. Dans ces circonstances, et compte tenu en outre de la réitération des omissions pendant trois ans par la requérante, elle ne peut être regardée comme de bonne foi. Par suite, cette seule circonstance fait obstacle au bénéfice d'une remise ou d'une réduction des dettes litigieuses de la requérante, quelle que soit la précarité de sa situation financière. Dès lors, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que l'administration a refusé de lui accorder une remise de ses dettes de revenu de solidarité active 6. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander la remise gracieuse de sa dette d'un montant de 3 927,84 euros résultant d'un indu de revenu de solidarité active pour la période du 1er mars 2011 au 31 décembre 2014. Il lui appartient, si elle s'y croit fondée, de solliciter un échelonnement de sa dette auprès de l'administration. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au département du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2022. La magistrate désignée, Signé E. B La greffière, Signé M. D La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (5)
- Formation
- juge unique (5)
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
DTA_2103215_20221219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel