TA383ème Chambre3ème Chambre
TA38 · 3ème Chambre — 8 juin 2023
- ECLI
- DTA_2103209_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 mai 2021, M. C, représenté par Me Gay, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 mars 2021 par laquelle le Préfet de la Drôme a rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse ; 2°) d'enjoindre au Préfet de la Drôme de lui accorder le bénéfice du regroupement familial et subsidiairement de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que la décision attaquée : - émane d'une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'erreur de droit dans la mesure où l'article 4 de l'accord Franco-Algérien n'exclut pas des ressources prises en compte pour l'autorisation de regroupement familial l'allocation de solidarité aux personnes âgées ; - est entachée d'erreur de fait dans la mesure où ses ressources sont stables et suffisantes ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; Une mise en demeure a été adressée le 22 novembre 2022 au Préfet de la Drôme. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2023, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. B a lu son rapport en l'absence des parties. Considérant ce qui suit : 1. M. C ressortissant algérien né en 1954 est entré sur le territoire national en 1999. Il est titulaire d'un certificat de résidence algérien valable jusqu'en 2022. Après un premier mariage le 18 août 2001 avec une ressortissante algérienne dont il a divorcé le 11 juin 2005 il s'est marié le 15 juin 2005 avec Mme D sur le territoire algérien. Le 27 octobre 2020 il a demandé pour elle le bénéfice du regroupement familial. Le 18 mars 2021, le Préfet de la Drôme a rejeté sa demande aux motifs qu'il ne disposait pas des ressources nécessaires pour subvenir aux besoins de sa famille. 2. L'arrêté attaqué a été signé par Mme A Argouarc'h secrétaire générale de la préfecture de la Drôme, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par un arrêté du 16 novembre 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés contestés, qui manque en fait, doit être écarté. 3. Le Préfet de la Drôme a énoncé les considérations de droit et de fait justifiant le rejet de la demande dont il était saisi et constituant le fondement de sa décision. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse n'est pas suffisamment motivée. 4. L'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. Aux termes des stipulations de l'article 4 de cet accord : " () Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1 - le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnelle de croissance () ". 5. En l'espèce il ressort des pièces du dossier que M. C justifie disposer sur les douze mois de la période de référence courant d'octobre 2019 à septembre 2020 de ressources mensuelles composées d'une allocation de solidarité spécifique d'un montant moyen de 864 euros et de deux retraites complémentaires à hauteur de 41,87 euros et 23,43 euros, outre une rente d'accident du travail à hauteur de 185 euros soit un montant mensuel moyen de 1 114 euros. Ce montant est inférieur au salaire minimum de croissance fixé au 1er janvier 2021 à 1 231 euros. Par suite, et quand bien même le préfet a indûment retenu dans sa décision qu'il convenait d'exclure l'allocation de solidarité aux personnes âgées des ressources de M. C, il était néanmoins fondé à refuser le regroupement familial en raison de l'insuffisance desdites ressources. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 6. M. C soutient qu'il est présent sur le territoire depuis plus de 21 ans. Il fait valoir qu'il est titulaire d'une carte de résident de 10 ans et qu'il s'est marié avec Mme D en juin 2005. Toutefois si M. C soutient qu'il vit séparé de sa première épouse depuis 16 ans il n'a présenté sa demande de regroupement familial pour faire venir Mme D en France que 15 ans après leur mariage en Algérie. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant la décision attaquée le Préfet a porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et a en conséquence méconnu de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir présentées par M. C ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Il en va de même, eu égard à sa qualité de partie perdante dans l'instance, de ses conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C, à Me Gay et à la préfète de la Drôme. Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Triolet, présidente, MM. B et Villard premier conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023 Le rapporteur, S. B La présidente, A. TRIOLET La greffière, J. BONINO La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 8 juin 2023
Référence
DTA_2103209_20230608
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel