TA213ème chambre3ème chambre
TA21 · 3ème chambre — 27 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2103207_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2021, M. A B, représenté par l'AARPI Themis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 septembre 2021 par laquelle le directeur du centre de détention de Joux-la-Ville a ordonné son placement en régime " fermé " de détention ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre de détention de Joux-la-Ville d'ordonner son placement en régime normal de détention, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la matérialité des faits n'est pas établie ; - la décision attaquée est entachée d'une " erreur d'appréciation ". Par décision du 23 décembre 2021, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hunault, - et les conclusions de M. Puglierini, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B, écroué le 13 janvier 2020 et incarcéré au centre de détention de Joux-la-Ville du 16 juin 2020 au 15 décembre 2022, a fait l'objet, à l'issue de la commission pluridisciplinaire unique (CPU) du 11 août 2020 d'un premier placement en régime dit " contrôlé " de détention au motif qu'il était en possession d'un objet interdit. Ce placement a été prolongé par trois décisions consécutives jusqu'en décembre 2020, date de la décision de son retour en régime général. Toutefois, par une nouvelle décision du 23 mars 2021, il été placé en régime contrôlé après avoir été de nouveau surpris en possession d'un objet interdit. Son placement a été prolongé par six décisions consécutives. Par sa requête, M. B demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 28 septembre 2021, par laquelle le directeur du centre de détention de Joux-la-Ville a ordonné son maintien en régime contrôlé. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / 2° Infligent une sanction ; / 3° Subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ; / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ". 3. Si la décision de placement d'un détenu en régime contrôlé, qui entraîne une aggravation de ses conditions de détention, ainsi que la décision maintenant un détenu dans ce régime, qui lui impose les mêmes contraintes, sont des décisions susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, elles n'entrent toutefois dans aucune des catégories de décisions qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 du code précité des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait dépourvue de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, si M. B soutient que la décision contestée, d'une part, repose sur des faits matériellement inexacts, sans d'ailleurs le démontrer, et, d'autre part, procède d'une " erreur d'appréciation ", il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé a fait l'objet de plusieurs observations négatives au cours du mois de septembre 2021, qui ne sont pas contestées, liées notamment à la circonstance qu'il avait projeté de " se battre " avec un autre détenu, au non-respect des horaires de promenade ou encore à sa participation à une conversation tendant à faire pénétrer dans l'établissement des substances prohibées, laissant penser qu'il " n'est pas apte à vivre en collectivité ". Ainsi, c'est sans commettre d'erreur de fait ou d'erreur manifeste d'appréciation que, par la décision attaquée, le chef d'établissement l'a maintenu en régime de détention contrôlé compte tenu de son comportement inadapté et peu respectueux du règlement intérieur de l'établissement. 5. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 28 septembre 2021 par laquelle le directeur du centre de détention de Joux-la-Ville l'a maintenu en régime contrôlé de détention. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être également rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 6. Les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au garde des Sceaux, ministre de la justice et à Me Ciaudo. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Nicolas Delespierre, président, - M. Sébastien Blacher, premier conseiller, - Mme Karima Hunault, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2022. La rapporteure, K. Hunault Le président, N. DelespierreLa greffière, A. Roussilhe La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
DTA_2103207_20221027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel