TA698ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 8ème chambre — 25 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2103202_20220725
- Date
- 25 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le tribunal administratif de Lyon (8ème chambre) Par une requête enregistrée le 1er mai 2021, M. A C, représenté par Me Rodrigues, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence conservé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à l'administration, sous astreinte de 30 euros par jour de retard, de le munir sous huit jours d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et, dans le délai d'un mois, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision en litige est entachée d'un défaut de motivation, faute pour le préfet d'avoir répondu à la demande de communication de ses motifs ; - le refus de séjour critiqué porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale, en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur de droit au regard des dispositions du 2° bis de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu le rapport de Mme de Mecquenem au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant malien né le 31 août 2001, M. C conteste la décision implicite de rejet née du silence conservé par le préfet du Rhône sur sa demande présentée au mois d'août 2019 et tendant à ce qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " lui soit délivrée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 313-11 alors applicable du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / () / 2° bis A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigée () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. C, entré en France à l'âge de 15 ans au mois de mars 2017, a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance le 23 juin 2017, avant son seizième anniversaire. Alors que le requérant justifie du sérieux de la formation en CAP de maçonnerie qu'il suit depuis l'année 2018 après avoir été scolarisé en classe de troisième UPE2A et verse au dossier une promesse d'embauche en qualité d'apprenti, l'avis de la structure d'accueil l'ayant pris en charge est favorable à ce qu'un titre de séjour lui soit délivré, celle-ci faisant état notamment de sa bonne insertion et soulignant que l'intéressé fait preuve d'autonomie, de discrétion, de maturité et d'un comportement respectueux. Alors que M. C a été soigné pour une tuberculose pulmonaire sévère à son arrivée en France et présente un état de vulnérabilité psychologique, il n'est en outre pas contesté par le préfet du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense, que les parents du requérant sont décédés et que celui-ci est désormais sans attaches au Mali. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le préfet, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, a méconnu les dispositions citées au point 2 du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision implicite de refus née du silence conservé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu et à la date à laquelle la demande de titre de séjour en litige a été présentée, l'exécution du présent jugement implique, sous réserve d'un changement dans sa situation qui y ferait obstacle, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à M. C. Il y a dès lors lieu d'enjoindre au préfet du Rhône d'y procéder dans un délai de deux mois et, dans l'attente et sous réserve qu'il n'en bénéficie pas déjà, de munir le requérant dans un délai de 15 jours d'un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a en tout état de cause pas lieu de faire droit aux conclusions présentées pour le compte de Me Rodrigues sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de refus née du silence conservé par le préfet du Rhône sur la demande de titre de séjour présentée par M. C est annulée. Article 2 : Sous les réserves mentionnées au point 5, il est enjoint au préfet du Rhône de délivrer à M. C une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de munir l'intéressé dans un délai de 15 jours d'un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 6 juillet 2022, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, Mme Niquet, première conseillère, Mme de Mecquenem, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2022 La rapporteure,Le président, S. de MecquenemJ. Segado La greffière, L. Khaled La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 juillet 2022
Référence
DTA_2103202_20220725
Données disponibles
- Texte intégral