TA312ème Chambre2ème Chambre
TA31 · 2ème Chambre — 27 avril 2023
- ECLI
- DTA_2103198_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés respectivement le 1er juin 2021, le 23 juillet 2022 et le 26 octobre 2022, M. D B, représenté par Me Sarasqueta, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 mars 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation en fait ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 121-1(4°), L. 313-11 et L.313-14 du CESEDA ; - la décision attaquée méconnait sont droit à être entendu au regard de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit au regard des articles R. 313-3 2° et R. 313-1 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet fait valoir l'absence de contrat visé par les services du ministère en charge de l'emploi pour refuser d'examiner sa demande d'admission sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Par deux mémoires en défense, enregistrés le 2 août 2021 et le 7 novembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 4 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 21 novembre 2022. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant ivoirien né le 19 décembre 1987, est entré en France de manière irrégulière en 2017 via l'Italie. Le 31 mai 2018 il a fait l'objet d'un arrêté de transfert aux autorités italiennes aux fins d'examen de sa demande d'admission au bénéfice de l'asile. Le 17 juillet 2018, il a fait l'objet d'un arrêté, pris par les autorités italiennes, l'expulsant du territoire et l'interdisant de retour pendant 5 ans. M. B est revenu en France où il a sollicité une demande au bénéfice de l'asile qui a été rejetée en dernier ressort par une décision du 18 septembre 2019 de la Cour nationale du droit d'asile. Le 16 janvier 2020, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en France au titre de la vie privée et familiale et en qualité de salarié. Par arrêté du 30 mars 2021, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre demandé. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 novembre 2022. Par suite, les conclusions tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur le surplus des conclusions de la requête : 3. En premier lieu, par un arrêté du 15 décembre 2020, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2020-290 de la préfecture de la Haute-Garonne, le préfet de ce département a donné délégation à Mme G E, à l'effet de signer les décisions et arrêtés établis en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, la décision portant refus de titre de séjour comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation M. B. Par suite, les moyens tirés d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de la situation de l'intéressé doivent être écartés. 5. En troisième lieu, le requérant ne peut se prévaloir d'une méconnaissance de son droit à être entendu, dès lors que la décision attaquée a été prise sur une demande de l'intéressé, demande à l'occasion de laquelle il a pu au demeurant faire valoir devant l'administration toute considération qui lui semblait pertinente. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du même code, alors en vigueur à la date de la décision attaquée : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. ". En présence d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative doit vérifier dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité ne saurait être regardé par principe comme attestant de motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient en effet à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner notamment si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 7. M. B se prévaut d'une promesse d'embauche pour un poste de monteur pneumatique dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps plein, ainsi que d'une présence sur le territoire français depuis plusieurs années, et estime qu'il est dans l'impossibilité de poursuivre sa vie ailleurs qu'en France. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, le requérant était sur le territoire français depuis moins de quatre ans. En outre, M. B ne démontre pas avoir créé des liens stables et intense sur le territoire national, alors qu'il conserve par ailleurs d'importantes attaches en Côte d'Ivoire où il a vécu la majeure partie de sa vie. Ainsi, M. B ne justifie pas, par les seuls éléments dont il se prévaut, l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnel justifiant la délivrance d'un titre de séjour. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions précitées doit donc être écarté. 8. En cinquième lieu, M. B a déclaré lui-même conserver d'importante attaches familiales dans son pays d'origine, la Côte d'Ivoire, à savoir ses parents, son épouse et son fils mineur. En outre, il n'est entré en France que depuis 2018 et il ne démontre pas avoir créé sur le territoire français des liens personnels et familiaux d'une intensité particulière. Par suite, la décision de refus de titre de séjour n'a pas connu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. En sixième et dernier lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision attaquée qui ne fixe aucun pays de destination. De même, sont inopérants le moyen relatif à l'absence de visa de long séjour et la méconnaissance de l'article 5 de la convention franco-ivoirienne, dès lors que la décision attaquée refusant de délivrer le titre de séjour sollicité par M. B ne se fonde pas sur le motif tiré d'une absence de visa de long séjour, et le moyen tiré de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que M. B n'est ni un citoyen de l'Union Européenne, ni un ressortissant d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision contestée doivent être rejetées, y compris les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Katz, président, Mme Jorda, conseillère, Mme Péan, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023. L'assesseure la plus ancienne V. JORDA Le président-rapporteur, D. ALa greffière, F. DEGLOS La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 27 avril 2023
Référence
DTA_2103198_20230427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel