TA356ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA35 · 6ème Chambre — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2103194_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 juin 2021, 27 janvier 2022 et
2 mars 2022, M. A B, représenté par la société d'avocats Lexcap, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 1er mars 2021 par laquelle le directeur général de l'Agence régionale de santé (ARS) Bretagne l'a informé de son retrait de la liste des médecins ayant la charge de procéder, pour le compte des administrations, aux examens médicaux ;
2°) d'enjoindre à l'ARS Bretagne de lui accorder à nouveau un agrément pour les emplois publics ou à défaut de réexaminer sa demande de renouvellement d'agrément, dans un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'ARS Bretagne une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable, il n'a jamais reçu notification de l'arrêté du préfet du Morbihan du 11 mars 2021 fixant la désignation des médecins agréés et le courrier du 1er mars 2021 constitue bien une décision administrative, et constitue un acte faisant grief ;
- la décision du 1er mars 2021 a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- il n'est pas établit que le ou les syndicats départementaux des médecins auraient été consultés, préalablement à l'adoption de la décision attaquée ;
- il appartenait au préfet du département d'établir la liste des médecins agréés et non pas au directeur général de l'ARS, en cela la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit ;
- en méconnaissant les critères de l'octroi de l'agrément pour les emplois publics définis par l'article 1er du 14 mars 1986, le directeur général de l'ARS a également commis une erreur de droit ;
- le directeur général de l'ARS s'est estimé lié par l'avis du conseil départemental des médecins ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 janvier 2022 et 25 février 2022, l'Agence régionale de santé Bretagne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, le courrier du 1er mars 2021 ne constituant pas une décision, mais simplement un courrier informatif ;
- les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la santé publique ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- les conclusions de M. Le Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me Cazo, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, médecin généraliste à La Gacilly, bénéficiait depuis 2016 d'un agrément de l'ARS, régulièrement renouvelé, pour exercer dans le domaine des emplois publics, en qualité de médecin agréé. Le 14 janvier 2021, il a sollicité le renouvellement de son agrément pour la période de mars 2021 à mars 2024. Par une décision du 1er mars 2021, dont M. B demande l'annulation, le directeur général de l'Agence régionale de santé (ARS) Bretagne l'a retiré de la liste des médecins ayant la charge de procéder pour le compte des administrations, aux examens médicaux.
Sur la fin de non-recevoir opposée par l'ARS Bretagne :
2. L'ARS Bretagne fait valoir que le courrier du 1er mars 2021, ne constitue qu'une simple lettre d'information et qu'en conséquence seul l'arrêté du préfet du Morbihan du
14 mars 2021 pouvait être attaqué devant le juge de l'excès de pouvoir. Toutefois, il ressort des termes mêmes du courrier en litige que celui-ci qui retient la rédaction suivante : " () J'ai donc le regret de vous informer de votre retrait de la liste des médecins agréés du Morbihan () ", doit être regardé comme faisant grief à M. B. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article 1er du décret du 14 mars 1986 : " Une liste de médecins agréés généralistes et spécialistes est établie dans chaque département par le préfet sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé, après avis du Conseil départemental de l'ordre des médecins et du ou des syndicats départementaux des médecins ".
4. La décision du 1er mars 2021 a été signée au nom du directeur général de l'Agence régionale de santé (ARS) Bretagne, lequel n'avait pas compétence, aux termes des dispositions mentionnées au point précédent pour procéder au retrait du nom de M. B de la liste des médecins agréés pour le département du Morbihan. Dans ces circonstances, le requérant est fondé à soutenir que cette décision a été adoptée par une autorité qui n'avait pas compétence pour le faire.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 1er mars 2021 par lequel le directeur général de l'ARS a retiré M. B de la liste des médecins agréés pour le département du Morbihan doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ".
7. Le présent jugement, qui annule la décision attaquée du 1er mars 2021, au motif qui fonde cette annulation n'appelle aucune mesure d'exécution.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de
l'ARS Bretagne la somme de 1 500 euros à verser à M. B au titre de l'article L. 761-1
du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 1er mars 2021 par lequel le directeur général de l'ARS a retiré
M. B de la liste des médecins agréés pour le département du Morbihan est annulée.
Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'Agence régionale de santé Bretagne.
Délibéré après l'audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Moulinier, premier conseiller,
Mme René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023.
Le rapporteur,
signé
Y. C
Le président,
signé
G. Descombes
Le greffier,
signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au ministre la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2103194_20230330
Données disponibles
- Texte intégral