TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2103190_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 décembre 2021 et le 15 novembre 2022, M. A B soumet au tribunal un litige qui l'oppose à la commune de Chalon-sur-Saône dont il est agent. Il soutient que : - il souhaite l'avis du tribunal concernant sa reconnaissance en tant que travailleur handicapé car la commune de Chalon-sur-Saône ne veut pas en entendre parler ; - il n'a pas eu de réponse au courrier qu'il a adressé au maire le 2 mars 2021 ; - le médecin du travail ne reconnaît pas ses restrictions médicales ; son poste n'est pas adapté à son état de santé ; - son employeur refuse de le promouvoir ; - il a subi un accident du travail qui engage la responsabilité pénale du maire ; - le médecin agréé l'a reconnu inapte à tous postes et toutes fonctions ; - il pense que son employeur cherche tous les moyens pour le pousser à la démission voire pire ; - la mise en œuvre de son temps partiel à 80 % est bien compliquée car son chef de service veut qu'il travaille plus de vingt-huit heures quand il est d'astreinte alors que son médecin traitant veut que l'astreinte soit comprise dans les vingt-huit heures ; - il a besoin de la décision du tribunal pour porter plainte contre son employeur pour manquement à son obligation de résultat, mise en danger d'autrui, blessure involontaire, discrimination envers un handicapé, non-respect du code du travail, harcèlement moral et abus de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2022, la commune de Chalon-sur-Saône conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne comporte pas de conclusions dirigées contre une décision et des conclusions correspondant à une simple demande de renseignements ; sa protestation n'est pas dirigée contre une décision ; - la requête est irrecevable dès lors que le requérant n'invoque aucun moyen de droit ou de fait ; - à titre subsidiaire, en vertu de l'article 5 du décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004, un temps partiel de droit peut être annualisé sous réserve de l'intérêt du service ; cette modalité a été retenue afin de prendre en compte les nécessités de la continuité et du fonctionnement du service et les possibilités d'aménagement de l'organisation du travail ; le médecin du travail a considéré que l'annualisation du temps partiel de droit de M. B était compatible avec son état de santé dans la mesure où il est prévu une récupération la semaine suivante lorsque des heures complémentaires sont effectuées au cours d'une semaine. Par une ordonnance du 6 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er mai 2023 à 12 heures. Un mémoire produit par M. B, enregistré le 21 novembre 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 : - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pauline Hascoët, - les conclusions de M. Thierry Bataillard rapporteur public, - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B est adjoint technique de la commune de Chalon-sur-Saône depuis 2003, affecté en dernier lieu au service de la propreté urbaine pour assurer l'entretien des espaces publics. Il fait l'objet depuis 2016 de plusieurs restrictions médicales et a été déclaré, le 23 novembre 2021, apte avec plusieurs restrictions tenant au travail en hauteur, à l'élévation prolongé des membres, au port de charges de plus de vingt kilos, et au travail à temps partiel à 80 %. Il a bénéficié par ailleurs d'une reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé à un taux inférieur à 50 % à compter du 1er janvier 2019. Il bénéficie également d'une carte mobilité inclusion " stationnement " et d'une carte mobilité inclusion " priorité " à raison d'une station debout pénible. A compter du 1er décembre 2020, il a bénéficié à sa demande d'un temps partiel à 80 %. Il a écrit le 2 mars 2021 au maire de Chalon-sur-Saône pour se plaindre de différents sujets concernant son poste de travail. Il a sollicité le 1er octobre 2021 auprès du maire de Chalon-sur-Saône une prolongation de temps partiel à 80 % à compter du 1er décembre 2021. Par un courrier du 22 novembre 2021, le maire de Chalon-sur-Saône a donné son accord à l'exercice des fonctions à temps partiel à 80 % pour une année à compter du 1er décembre 2021 et précisé que l'emploi du temps annuel comporterait des semaines de plus de 28 heures et des semaines de moins de vingt-huit heures en raison des besoins du service. 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. Si la requête de M. B a pour objet " recours en excès de pouvoir ", elle ne précise pas de quelle décision le requérant entend demander l'annulation et se borne à indiquer que le requérant souhaite connaître l'avis du tribunal sur les incidences de sa reconnaissance en qualité de travailleur handicapé et à faire état d'un différend avec l'employeur concernant les modalités de son travail à temps partiel. Or, il n'appartient pas au tribunal de donner des avis concernant des litiges opposant les agents à leur employeur. Le tribunal ne peut être saisi que par voie de recours contre une décision, conformément aux dispositions rappelées au point 2 du jugement. Si le requérant indique dans son recours " un courrier a été adressé à Monsieur le maire le 2 mars 2021, aucune réponse à ce jour ", il ressort des termes de ce courrier du 2 mars 2021 que M. B s'est borné à faire état très précisément de sa situation et de la chronologie des faits en concluant " en attendant un rendez-vous de votre part pour éclaircir cette situation ". Ainsi, ce courrier du 2 mars 2021 ne peut être regardé comme une demande ayant fait naître une décision implicite de rejet, dès lors que le requérant n'y a pas formulé de demande précise. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Chalon-sur-Saône, tirée de l'absence de conclusions tendant à l'annulation d'une décision, doit être accueillie. 4. Au surplus, à supposer que le requérant ait entendu solliciter l'annulation de la décision du 22 novembre 2021, jointe à son recours, lui accordant le bénéfice d'un temps partiel de droit pour une période d'un an à compter du 1er décembre 2021 en tant qu'il lui est demandé de travailler certaines semaines 33 ou 36 heures au lieu de 28 heures, compte tenu des nécessités du service, les moyens tirés de ce que sa fiche de poste n'est pas adaptée à son état de santé, de ce que la décision du médecin du travail entrave l'évolution de sa carrière et de ce que l'employeur refuse de le changer de grade sont inopérants. En outre, si le requérant paraît soutenir que son état de santé serait incompatible avec une durée hebdomadaire de travail de plus de vingt-huit heures, il n'apporte pas d'éléments probants suffisants pour l'établir alors que la commune de Chalon-sur-Saône produit un courrier du médecin du travail du 14 avril 2021 indiquant que le temps partiel peut être annualisé et non hebdomadaire, de sorte que l'intéressé pouvait travailler certaines semaines un nombre d'heures plus élevé, en raison des exigences du service, dès lors qu'il bénéficierait d'une récupération la semaine suivante. La décision du 22 novembre 2021 prévoit précisément que le temps de travail de M. B est en principe fixé à 28 heures hebdomadaires mais qu'en fonction des besoins du service, l'emploi du temps annuel comprendra trois types de semaines, à savoir des semaines de 28 heures, des semaines de 33 heures en raison d'un samedi travaillé (huit semaines par an) et des semaines de 36 heures en raison d'un samedi et d'un vendredi après-midi travaillés (quatre semaines par an). Elle précise encore qu'en cas de samedi travaillé, les heures seront récupérées le vendredi suivant et qu'en cas de semaine de 36 heures, les heures seront récupérées le jeudi et le vendredi suivants. La seule production des décisions relatives à la reconnaissance de qualité de travailleur handicapé, à la délivrance de la carte mobilité inclusion " priorité " et de la carte mobilité inclusion " stationnement " ne permettent pas d'établir que le travail de 33 ou 36 heures hebdomadaires, avec récupération la semaine suivante des heures excédant la quotité de 28 heures, était incompatible avec l'état de santé de M. B à la date de la décision du 22 novembre 2021. En outre, les documents relatifs à l'inaptitude de M. B à tout poste sont postérieurs à la décision attaquée et ne permettent pas, à eux-seuls, de considérer que M. B était déjà inapte à tout poste en novembre 2021. Enfin, le moyen tiré du détournement de pouvoir allégué n'est pas établi. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée. Sur les frais liés au litige : 6. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre une somme à la charge de M. B au titre des frais, d'ailleurs non justifiés, qui auraient été exposés par la commune de Chalon-sur-Saône et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Chalon-sur-Saône sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Chalon-sur-Saône. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Philippe Nicolet, président, M. Irénée Hugez, premier conseiller, Mme Pauline Hascoët, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024. La rapporteure, P. Hascoët Le président, P. Nicolet La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, lc
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2103190_20240125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel