TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambre
TA69 · JU 5ème chambre — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2103188_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 3 mai et 21 décembre 2021, M. B A doit être regardé comme formant opposition à la saisie administrative à tiers détenteur émise par la trésorerie Lyon municipale-métropole de Lyon auprès de son employeur, en vue du recouvrement de la somme de 1 454,46 euros, dont il a été déclaré redevable auprès de la métropole de Lyon à raison d'un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période du 1er octobre 2018 au 31 décembre 2018. Il soutient que : - il n'a pas reçu notification de la saisie administrative à tiers détenteur, révélée par une saisie sur son salaire ; - il a régulièrement informé la caisse d'allocations familiales du Rhône de son départ à l'étranger de sorte que l'indu n'est pas fondé ; - il est de bonne foi. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2021, la métropole de Lyon, représentée par la Selarl Carnot Avocats (Me Prouvez), conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - le tribunal administratif est incompétent pour connaître des litiges relatifs au recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales ; - la contestation de l'indu est tardive compte tenu du recours gracieux effectué par M. A en septembre 2019 ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code général des collectivités territoriales ; - le livre des procédures fiscales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Habchi, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, afin de statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations, ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement, ou en faveur des travailleurs privés d'emploi. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Habchi, premier conseiller, - et les observations de Me Rey, substituant Me Prouvez, pour la métropole de Lyon. Après avoir, à l'issue de l'audience, prononcé la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. M. A a été bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département du Rhône. Suite à son installation au Royaume-Uni, la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône lui a, par un courrier du 23 janvier 2019, notifié un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 454,46 euros, constitué sur la période du 1er octobre 2018 au 31 décembre 2018. Par un courriel du 9 septembre 2019, M. A a sollicité le bénéfice d'une remise de sa dette de revenu de solidarité active. Le 7 août 2019 le président de la métropole de Lyon a émis un avis de sommes à payer valant titre exécutoire en vue du recouvrement de l'indu de revenu de solidarité active. En l'absence de paiement de l'intéressé, la trésorerie Lyon municipale-métropole de Lyon a ensuite émis, auprès de son employeur, un avis de saisie administrative à tiers détenteur, en vue du recouvrement d'un montant de 1 454,46 euros, dont M. A demande l'annulation. 2. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable au litige : " 1° en l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale () permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. () L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale () pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. () 7° Le recouvrement par les comptables publics compétents des titres rendus exécutoires dans les conditions prévues au présent article peut être assuré par voie de saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions prévues à l'article L. 262 du livre des procédures fiscales. (). ". Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / [] / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés: / [] / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution. ". 3. Il ressort de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond. 4. M. A, qui ne sollicite pas de remise de dette auprès de la juridiction, a saisi le tribunal d'une demande d'annulation de l'acte de poursuite que constitue la saisie administrative à tiers détenteur émise par la direction départementale des finances publiques afin de recouvrer la somme de 1 454,46 euros, correspondant à un indu de revenu de solidarité active, dont il a été déclaré redevable au titre de la période comprise entre le 1er octobre 2018 et le 31 décembre 2018. Il articule plusieurs moyens tirés de la régularité en la forme de cette contrainte. Ainsi, eu égard à ses écritures, M. A soulève un litige relatif au recouvrement d'une créance non fiscale d'une collectivité territoriale qui, en application des dispositions précitées, relève de la compétence du juge de l'exécution, sans que puisse être remis en cause devant lui le bien-fondé de la créance. Par suite, comme le fait valoir en défense la métropole de Lyon, sa requête, en tant qu'elle forme opposition à la contrainte, doit être rejetée comme ayant été portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la métropole de Lyon. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022. Le magistrat désigné, H. HABCHILa greffière, S. RIVOIRE La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2103188_20221004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel