TA341ère chambre1ère chambre
TA34 · 1ère chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2103178_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juin 2021 et 5 janvier 2023, Mme B A, représentée par la SCP SVA, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 avril 2021 par lequel le maire de la commune de Pérols a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la réalisation d'une maison individuelle sur un terrain situé au 37 rue Port Carême ; 2°) d'enjoindre au maire de Pérols de lui délivrer un permis de construire dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Pérols une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté méconnait l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme dès lors que le maire ne pouvait se contenter de viser l'avis défavorable de la DDTM, qui n'est pas un avis conforme, pour refuser le permis de construire sur le risque inondation ; l'arrêté est insuffisamment motivé sur ce point ; - le motif tiré de la violation de l'article UD 9 du règlement du plan local d'urbanisme est illégal dès lors que son projet s'inscrit dans la continuité de son projet de démolition /construction qu'elle avait été autorisée à réaliser en 2013 et qu'elle n'a pas pu entièrement exécuter ; le motif selon lequel le terrain serait vierge de toute construction est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - le motif tiré de la violation de l'article UD 13 du règlement du plan local d'urbanisme est également illégal dès lors que les espaces libres sont entièrement végétalisés ; - le motif relatif au risque inondation, non motivé, est illégal dès lors que le projet de construction est réalisé sur vide sanitaire transparent et pilotis et se situe à 2,40 mètres NGF. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2021, la commune de Pérols, représentée par la SCP Territoire avocats, agissant par Me Margall, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistrés le 28 octobre 2021, le préfet de l'Hérault s'en remet aux observations émises par la commune. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pastor, première conseillère, - les conclusions de Mme Villemejeanne, rapporteure publique, - les observations de Me Jeanjean, représentant Mme A, et celles de Me d'Audigier, représentant la commune de Pérols. Une note en délibéré présentée pour Mme A a été enregistrée le 16 janvier 2023. Considérant ce qui suit : 1. Le 23 février 2021 Mme A a déposé une demande de permis de construire une maison individuelle R+1 sur son terrain situé au 37 rue Port de Carême sur la commune de Pérols. Par arrêté du 21 avril 2021 le maire de Pérols a refusé d'y faire droit. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'article L. 424-3 du code de l'urbanisme dispose que : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition, notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6. ". 3. L'arrêté du maire du 21 avril 2021 vise le code de l'urbanisme, le plan de prévention des risques d'inondation approuvé (PPRI), l'arrêté préfectoral portant révision de ce plan, les porter à connaissance ainsi que l'avis défavorable de la DDTM sur le projet de Mme A et précise la localisation du terrain d'assiette du projet de construction situé en zone RU2 du PPRI et zone d'aléas forts des porter à connaissance, sur un terrain vierge de toute construction, de sorte qu'il ne satisfait pas aux prescriptions des articles UD 9 et UD 13 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune. S'il est vrai que le maire se borne à renvoyer à l'avis défavorable des services de la DDTM pour opposer le risque inondation à la parcelle, il doit être regardé comme s'étant approprié les motifs de cet avis qu'il joint à son arrêté. Par suite, l'arrêté qui expose les motifs de droit et de fait qui le fonde est suffisamment motivé. 4. L'article UD 9 du règlement du plan local d'urbanisme de Pérols dispose que : " l'emprise au sol des constructions sur la parcelle est limitée en UD2 et UD3 à l'emprise existante ". La description du caractère de la zone en préambule du règlement de la zone UD précise que le secteur UD 2 correspond aux secteurs dits des cabanes et que l'histoire de ce bâti vernaculaire et sa proximité avec l'étang le rend d'intérêt patrimonial paysager et environnemental et poursuit que " pour ces raisons, la constructibilité y est limitée (emprise limitée à l'existant, hauteurs faibles) ". Alors que le règlement n'interdit pas en secteur UD 2 les nouvelles constructions, la précision selon laquelle l'emprise au sol des constructions est limitée à celle existante doit s'entendre compte tenu de l'objectif poursuivi par les auteurs du PLU à l'emprise existante avant démolition. 5. Mme A conteste l'appréciation portée par le maire de Pérols selon laquelle le terrain d'assiette de son projet de construction serait vierge de toute construction. En particulier, elle se prévaut de ce qu'elle a acquis en 2010 les deux parcelles constituant le terrain d'assiette du projet sur lesquelles était édifié un garage d'une emprise au sol de 73 m², après avoir obtenu le 26 février 2010 un certificat d'urbanisme opérationnel positif pour son projet de démolition de l'existant et la construction d'une maison individuelle, puis un permis de démolir par arrêté du 25 mai 2010 et un permis de construire par arrêté du 27 septembre 2011 dont la validité a été prorogé par arrêté du 17 mai 2013. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si Mme A a exécuté le permis de démolir ainsi qu'en atteste la déclaration de conformité établie le 29 novembre 2011, elle n'a pas mis en œuvre le permis de construire obtenu et prorogé et dont personne ne conteste la caducité. Dans ces conditions, elle ne peut sérieusement contester la circonstance que son terrain est désormais vierge de toute construction. 6. Toutefois, ainsi qu'il a été précisé au point 4, il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet comportait une construction d'une emprise de 73 m² de sorte que Mme A pouvait prétendre à construire dans cette enveloppe de 73 m² au sol. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la pièces PC04 notice du projet que le projet de construction sollicité prévoyait une emprise de 73 m². Par suite, Mme A est fondée à soutenir que le maire ne pouvait lui opposer la méconnaissance par son projet des dispositions de l'article UD 9 et ce, alors même que son terrain est actuellement vierge de toute construction. 7. L'article UD 13 du règlement du plan local d'urbanisme de Pérols dispose que " Dans le cadre de constructions nouvelles, la surface parcellaire devra comporter : - en UD1a : au minimum 65% d'espaces libres et 32,5% d'espaces en pleine terre végétalisée2 ;- en UD1b : au minimum 75% d'espaces libres et 37,5% d'espaces en pleine terrevégétalisée2 ;- en UD1c : au minimum 80% d'espaces libres et 40% d'espaces en pleine terre végétalisée ; - en UD2 et UD3 : les espaces libres seront maintenus en pleine terre" 8. Il ressort des pièces du dossier que le projet de construction prévoit que les espaces libres, dont le règlement précité n'impose pas de superficie minimale, seront végétalisés, le maire de Pérols ne pouvait opposer à Mme A la méconnaissance par son projet des dispositions de l'article UD 13. 9. Il est constant que le terrain d'assiette du projet est classé en zone urbaine UD2iR du plan local d'urbanisme de la commune de Pérols et en zone rouge RU 2 au plan de prévention des risques naturels d'inondation approuvé le 6 février 2004. Le règlement du plan de prévention relatif à la zone rouge, autorise les nouvelles constructions sous réserve de " caler la sous-face du 1er plancher aménagé à la cote de PHE (plus hautes eaux) fixée pour l'évènement marin de référence estimée à 2 mètres NGF, + 30 cm, de ne pas créer de surfaces de garages en dessous du niveau de la cote de PHE " et, enfin, que " les constructions soient conçues de façon à ce que leur vulnérabilité en dessous de la cote de référence soit la plus faible possible ". Or, au vu des études plus récentes portées à la connaissance du maire de la commune dans le cadre des informations transmises par le préfet de l'Hérault, notamment les travaux du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le terrain d'assiette du projet de construction qui, en limite Sud, longe le chemin des Douaniers, en bordure immédiate du l'étang de Pérols, est soumis à un aléa submersion marine fort. 10. Le porter à connaissance du 1er avril 2018 précise que : " En zone d'aléa fort située en secteur urbain ou naturel, à l'exception des équipements liés à la mer, toute nouvelle construction est interdite. L'extension modérée et l'aménagement des constructions existantes peuvent y être autorisées sous conditions, particulièrement en secteur urbain ". 11. Le projet de Mme A qui consiste à une construction nouvelle sur un terrain vierge de construction ne peut s'analyser, ainsi qu'elle le prétend, en une reconstruction alors d'une part, qu'elle n'entend pas reconstruire à l'identique un bâtiment démoli et d'autre part, qu'elle ne peut se prévaloir d'aucun droit à construire sur ce terrain en l'absence d'exécution du précédent permis. Il ressort des pièces du dossier que si effectivement le projet de construction prévoit que la surface de plancher du premier niveau est calée à 2.40 NGF, correspondant à la cote minimum PHE + 30 cm avec un minimum de 2.40 m et est réalisée pour partie sur vide sanitaire, le porter à connaissance du préfet d'avril 2018 prévoit que dans une telle zone, d'aléa fort de submersion marine, toute construction nouvelle est interdite. Enfin, la DDTM a émis un avis défavorable au projet en retenant le caractère potentiellement dangereux de la construction pour partie sur pilotis. Dans ces conditions, alors qu'elle ne démontre pas par ses seules allégations que son projet ne serait pas réalisé pour partie sur pilotis et que le dossier fourni à la DDTM n'aurait pas fait mention de tels procédés d'aménagement, le maire de Pérols pouvait sans erreur d'appréciation opposer le risque inondation au projet de construction de Mme A. 12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que l'arrêté du 21 avril 2021 est pour partie entaché d'illégalité. Toutefois, il résulte de l'instruction que compte tenu du risque de submersion marine fort auquel est soumise la parcelle, le maire pouvait, en se fondant sur ce seul motif du risque inondation, refuser de délivrer à Mme A le permis sollicité. Par suite, Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 21 avril 2021. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 13. Il résulte de ce qui précède que le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A n'appelle aucune mesure d'exécution particulière. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte qu'elle présente doivent également être rejetées. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Pérols, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme A la somme que la commune de Pérols demande en défense. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Pérols au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la commune de Pérols et au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lison Rigaud, présidente, Mme Isabelle Pastor, première conseillère, M. François Goursaud, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023. La rapporteure I. Pastor La présidente, L. Rigaud La greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 26 janvier 2023. Le greffier, M. C. 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2103178_20230126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel