TA34Président BESLEPrésident BESLESatisfaction Partielle
TA34 · Président BESLE — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2103175_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 juin 2021, le 2 juillet 2021 et le 31 janvier 2023, Mme B D et M. C D demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures, de prononcer la remise gracieuse d'une dette de 4 411,32 euros correspondant au solde d'un indu de 1 046,40 euros de prime d'activité pour la période du 1er juillet 2019 au 31 mars 2021, d'un indu de 4 632 euros de prime d'activité pour la période du 1er juillet 2019 au 30 mars 2020, d'un indu de 626 euros d'aide personnelle au logement pour la période du 1er septembre 2020 au 31 mars 2021, d'un indu de 1 127,13 euros de prime d'activité pour la période du 1er juillet 2020 au 31 mars 2021 et d'un indu de 100 euros d'aide exceptionnelle de solidarité au titre du mois de novembre 2020. Ils soutiennent que : - ils sont dans une situation financière précaire ; - ils ont toujours pris soin de déclarer leurs ressources et les indus litigieux ne peuvent provenir que d'une erreur de la caisse d'allocations familiales ; Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 janvier 2023 et le 9 mars 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à l'urgence sanitaire aux ménages les plus précaires ; - le décret n° 2020-1453 du 27 novembre 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à la crise sanitaire aux ménages et aux jeunes de moins de vingt-cinq ans les plus précaires ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de M. D. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction, notamment du courrier de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault du 13 décembre 2022, que Mme et M. D sont débiteurs d'un indu de prime d'activité référencé IM3/2 au titre de la période du 1er juillet 2019 au 31 mars 2020 dont le solde s'élève à 214,76 euros, d'un indu de prime d'activité référencé IM3/3 au titre de la même période dont le solde s'élève à 2 779,20 euros, d'un indu d'aide personnelle au logement référencé IM4/4 au titre de la période du 1er septembre 2021 au 31 mars 2021 d'un montant de 626 euros, d'un indu de prime d'activité au titre de la période du 1er juillet 2020 au 31 mars 2021 dont le solde s'élève à 427,46 euros, d'un indu d'aide exceptionnelle de solidarité référencé INQ/1 d'un montant de 100 euros. Par un courriel du 11 février 2021 puis par un courrier du 14 avril 2021, adressés à la caisse d'allocations familiales, Mme et M. D ont fait valoir qu'un conseiller à étudier leurs droits au titre des années 2019, 2020 et 2021 et qu'ils ne comprennent pas pourquoi des indus leur sont réclamés. Ils demandent en conséquence une remise totale de dettes en se prévalant de leur situation de précarité. Il ne résulte pas de l'instruction que ces demandes de remise de dettes portaient exclusivement sur l'indu de prime d'activité référencé IM3/2. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. / () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Aux termes de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : 1° Les contestations des décisions prises par l'organisme payeur au titre des aides personnelles au logement ou des primes de déménagement ; 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, de prime d'activité, d'aide au logement ou d'aide exceptionnelle de solidarité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 4. D'une part, la caisse d'allocations familiales expose en défense que Mme et M. D n'ont pas justifié de leurs ressources et que celles-ci ont été déterminées par échange de données avec l'administration fiscale. Toutefois, alors que les requérants font valoir qu'ils ont toujours pris soin de déclarer leurs ressources et que l'indu ne peut qu'être imputable à des erreurs de la caisse d'allocations familiales, il ne résulte pas de l'instruction, notamment des pièces produites en défense par la caisse d'allocations familiales, que Mme et M. D auraient, compte tenu de l'information dont ils disposaient, manifestement cherché à dissimuler leurs ressources. La caisse d'allocations familiales a d'ailleurs reconnu la bonne foi des intéressés en leur accordant une remise partielle de leur dette par sa décision du 8 février 2021. Par suite, Mme et M. D doivent être regardés comme de bonne foi. 5. D'autre part, il résulte de l'instruction, notamment des justificatifs de charges de loyer, d'énergie, d'assurance, des mensualités de remboursement de crédits et de ressources constituées des seules prestations servies par la caisse d'allocations familiales, que Mme et M. D ne dispose que d'un reste à vivre mensuel de 140 euros par mois. Par suite, contrairement à ce que soutient la caisse d'allocations familiales, ils justifient d'une situation de précarité qui limite leur capacité de remboursement de leurs dettes. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'accorder à Mme et M. D une remise complémentaire de 2 500 euros de leurs dettes de prime d'activité, d'aide au logement et d'aide exceptionnelle de solidarité. Il leur appartiendra de solliciter un échéancier auprès de la caisse d'allocations familiales pour le remboursement du solde de leurs dettes. D E C I D E : Article 1er : Il est accordé à Mme et M. D une remise complémentaire de 2 500 euros de leurs dettes de prime d'activité, d'aide au logement et d'aide exceptionnelle de solidarité. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme et M. D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023. Le président, D. ALa greffière, F. Roman La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et au ministre délégué chargé de la ville et du logement, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 30 mars 2023. La greffière, F. Roman No 2103175
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2103175_20230330
Données disponibles
- Texte intégral