TA34Vice-Président GAYRARDVice-Président GAYRARD
TA34 · Vice-Président GAYRARD — 3 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2103168_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juin 2021, Mme A B demande au tribunal d'annuler son compte-rendu d'entretien professionnel réalisé au titre de l'année 2020. Elle soutient que : - l'entretien a eu lieu avant celui de sa supérieure hiérarchique ; - elle n'a pas eu de copie originale de l'entretien ; - l'évaluation est entachée d'une erreur de droit ; - le compte rendu est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ; - l'arrêté du 18 avril 2023 relatif aux modalités d'organisation de l'entretien professionnel de certains personnels du ministère gérés par la direction générale de la police nationale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gayrard, magistrat désigné, - et les conclusions de Mme Moynier, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, adjointe administrative principale de seconde classe, affectée au département administration et finances au sein de de la direction départementale de la police aux frontières de Montpellier, sur un emploi de gestionnaire budget et logistique, a fait l'objet le 16 avril 2021 de son entretien professionnel au titre de l'année 2020. Elle demande au tribunal de prononcer l'annulation du compte rendu de cet entretien arrêté le même jour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que l'entretien professionnel de l'agent soit réalisé préalablement à celui de son supérieur hiérarchique. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit être écarté comme inopérant. 3. En second lieu, aux termes de l'article 9 de l'arrêté du 18 avril 2013 relatif aux modalités d'organisation de l'entretien professionnel de certains personnels du ministère gérés par la direction générale de la police nationale : " Le compte rendu est notifié impérativement à l'agent dans des délais permettant l'application éventuelle des procédures prévues aux articles 11 et 12 du présent arrêté. L'agent signe le compte rendu pour attester qu'il en a pris connaissance puis le retourne à l'autorité hiérarchique qui le verse à son dossier. Une copie en est remise à l'agent. ". Il résulte de ces dispositions que, contrairement à ce que soutient Mme B, la direction de la police aux frontières n'avait pas à lui adresser un double original de son compte rendu d'entretien professionnel mais seulement une copie. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 : " La valeur professionnelle des fonctionnaires fait l'objet d'une appréciation qui se fonde sur une évaluation individuelle donnant lieu à un compte rendu qui leur est communiqué ". Aux termes de l'article 2 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat : " Le fonctionnaire bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. / Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. / La date de cet entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct et communiquée au fonctionnaire au moins huit jours à l'avance ". Aux termes de l'article 3 de ce décret : " L'entretien professionnel porte principalement sur : 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; / 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l'année à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d'évolution des conditions d'organisation et de fonctionnement du service ; / 3° La manière de servir du fonctionnaire ; / 4° Les acquis de son expérience professionnelle ; / 5° Le cas échéant, la manière dont il exerce les fonctions d'encadrement qui lui ont été confiées ; / 6° Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu'il doit acquérir et à son projet professionnel ; / 7° Ses perspectives d'évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité. " S'il résulte des dispositions précitées que, sauf dérogation prévue par les statuts particuliers, tout fonctionnaire doit faire l'objet chaque année d'une évaluation de sa valeur professionnelle donnant lieu à un compte-rendu, l'application de ces dispositions est subordonnée à la présence effective du fonctionnaire au cours de l'année en cause pendant une durée suffisante, eu égard notamment à la nature des fonctions exercées, pour permettre à son chef de service d'apprécier sa valeur professionnelle. Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur l'appréciation portée par le chef de service sur le caractère suffisant de la présence effective d'un fonctionnaire pour apprécier sa valeur professionnelle et permettre ainsi sa notation. 5. Il ressort des pièces du dossier qu'au cours de la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, prise en compte pour l'évaluation au titre de l'année 2020, Mme B a été présente de manière effective à son poste de travail du 3 février 2020 au 7 février 2020 puis du 2 au 13 mars et du 24 août jusqu'à la fin de la période considérée, soit environ 4 mois et demi. Dans ces conditions, et compte tenu des fonctions qui lui étaient confiées ainsi que de la durée effective de sa présence au cours de la période considérée, l'administration a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, procéder à la notation de Mme B au titre de l'année 2020. 6. En quatrième lieu, Mme B fait valoir que le compte rendu litigieux est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'objectif n° 2 a été à tort évalué comme " non atteint " et qu'elle n'aurait pas dû être évaluée sur l'objectif n° 3. 7. D'une part, Mme B se prévaut de ce qu'elle aurait été empêchée d'atteindre l'objectif n° 2 " conception et suivi des tableaux de bords et logistique ". Toutefois, elle ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les appréciations portées par sa supérieure hiérarchique, alors qu'au demeurant il résulte du compte rendu litigieux que Mme B indique dans ses observations avoir participé à cet objectif mais " sur des activités déconsidérées ". Ce moyen sera écarté. 8. D'autre part la requérante ne saurait d'avantage soutenir qu'elle a été évaluée à tort sur la réalisation de l'objectif n°3 " participation à l'élaboration d'un classeur de procédures dans le domaine budgétaire et logistique ", alors qu'il résulte du compte rendu d'entretien professionnel que cet objectif a été classé sans objet par l'évaluatrice eu égard au contexte sanitaire. Ce moyen manque en fait et doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de son compte-rendu d'entretien professionnel réalisé au titre de l'année 2020. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2023. Le magistrat désigné, JP. GayrardLa greffière, B. Flaesch La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 3 juillet 2023. La greffière, B. Flaeschil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Vice-Président GAYRARD
- Formation
- Vice-Président GAYRARD
- Date
- 3 juillet 2023
Référence
DTA_2103168_20230703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel