TA833ème chambre3ème chambre
TA83 · 3ème chambre — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2103166_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 novembre 2021, l'association Nature Trail Vidauban, représentée par son président, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet du Var du 10 septembre 2021 réglementant l'accès à la réserve naturelle nationale de la plaine des Maures. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué n'est pas justifié ; - il porte une atteinte excessive aux libertés ; - les citoyens n'ont pas été associés à son édiction. Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2023, le préfet du Var conclut : 1°) à titre principal, au non-lieu à statuer ; 2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Il soutient que : - l'objet du recours a disparu ; - le recours est irrecevable dès lors que la personne représentant l'association ne justifie pas de sa qualité pour la représenter ; - le recours est irrecevable dès lors que l'association ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité à agir ; - le recours est irrecevable dès lors qu'il est tardif ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure civile ; - le décret n° 2009-754 du 23 juin 2009 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Kiecken, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Wustefeld, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 10 septembre 2021, le préfet du Var a notamment interdit la circulation des piétons sur les itinéraires de sports de nature dans le périmètre de la réserve naturelle nationale de la plaine des Maures, au motif de la nécessité de préserver cette réserve naturelle à la suite des incendies de forêts qui l'avaient affectée au cours de l'été 2021. 2. En premier lieu, si le préfet du Var oppose une exception de non-lieu à statuer, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué aurait été retiré ou abrogé. Il y a donc lieu d'y statuer (voir en ce sens, arrêt du Conseil d'État du 19 avril 2000, n° 207469). 3. Mais en second lieu, le préfet du Var oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté du recours. 4. L'article R. 421-1, alinéa 1er, du code de justice administrative prévoit : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. " 5. D'une part, la publication d'une décision administrative dans un recueil autre que le Journal officiel de la République française fait courir le délai du recours contentieux à l'égard de tous les tiers si l'obligation de publier cette décision dans ce recueil résulte d'un texte législatif ou réglementaire lui-même publié au Journal officiel. En l'absence d'une telle obligation, cet effet n'est attaché à la publication que si le recueil peut, eu égard à l'ampleur et aux modalités de sa diffusion, être regardé comme aisément consultable par toutes les personnes susceptibles d'avoir un intérêt leur donnant qualité pour contester la décision (voir en ce sens, arrêt du Conseil d'État du 27 juillet 2005, n° 259004). 6. D'autre part, les dispositions de l'article R. 421-5 du même code, selon lesquelles " les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ", ne s'imposent qu'en cas d'intervention d'une décision donnant lieu à notification, ce qui n'est pas le cas d'un acte administratif qui, comme en l'espèce, présente un caractère réglementaire (voir en ce sens, arrêt du Conseil d'État du 15 janvier 1999, n° 196248 ; arrêt du Conseil d'État du 22 juillet 2015, n° 384888, points 2 et 3). 7. Enfin, s'il est loisible à l'autorité administrative de mentionner les délais et les voies de recours contentieux contre des décisions qui n'ont pas donné lieu à notification, et s'il lui est également loisible d'y ajouter d'autres mentions, notamment celles relatives aux recours administratifs et aux modalités de présentation d'un recours contentieux, c'est à la condition toutefois de ne pas induire en erreur les personnes auxquelles s'adressent ces décisions, dans des conditions susceptibles de les priver de leur droit à un recours juridictionnel effectif (voir en ce sens, arrêt du Conseil d'État du 4 décembre 2009, n° 324284). 8. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été publié le 10 septembre 2021 au recueil des actes administratifs de la préfecture du Var, qui est mis en ligne sur le site internet de la préfecture. Eu égard à l'ampleur et aux modalités de sa diffusion, ce recueil peut être regardé comme aisément consultable par toutes les personnes susceptibles d'avoir un intérêt leur donnant qualité pour contester l'arrêté. Il n'est d'ailleurs pas établi ni même allégué que ce recueil n'aurait pas été accessible (voir en ce sens, arrêt du Conseil d'État du 27 mars 2020, n° 435277, point 6). 9. Il ressort également des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, alors même qu'il n'a pas donné lieu à notification, comporte la mention exacte des voies et des délais de recours contentieux. Si cet arrêté a également ajouté qu'il pouvait faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans un délai de 2 mois, de nature à proroger le délai de recours contentieux, et que le tribunal administratif pouvait être saisi d'un recours contentieux par courrier ou au moyen de l'application informatique " Télérecours citoyens ", ces mentions, bien qu'incomplètes compte tenu de la possibilité de saisir également le tribunal par le dépôt d'un recours à l'accueil ou par une transmission du recours par télécopie, ne peuvent toutefois être regardées, compte tenu des termes dans lesquelles elles sont rédigées, comme ayant induit l'association requérante en erreur dans des conditions telles qu'elle aurait été effectivement privée de son droit à un recours juridictionnel. 10. Dans ces conditions, le délai de recours contentieux de 2 mois, qui a le caractère d'un délai franc, a commencé à courir à compter de la publication de l'arrêté et il a expiré, en application de l'article 642 du code de procédure civile, le vendredi 12 novembre 2021 puisque le 11 novembre était un jour férié. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'association requérante aurait présenté un recours administratif dans le délai de recours de 2 mois, qui aurait alors eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux à compter du rejet d'un tel recours administratif. 11. La requête de l'association Nature Trail Vidauban n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 24 novembre 2021, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux contre l'arrêté attaqué. Elle est donc tardive et la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté du recours doit, dès lors, être accueillie. 12. Il résulte de ce qui précède que la requête est irrecevable et doit être rejetée. D É C I D E :Article 1er : La requête de l'association Nature Trail Vidauban est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'association Nature Trail Vidauban et au préfet du Var.Délibéré après l'audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient :M. Harang, président, M. Silvy, premier conseiller,M. Kiecken, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023. Le rapporteur,SignéA. KIECKEN Le président, Signé Ph. HARANGLa greffière,SignéA. CAILLEAUX La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Pour expédition conforme,La greffière,2N° 2103166
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2103166_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel