TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 28 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2103158_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 février 2021 et le 7 septembre 2022, M. C, représenté par Me Taleb, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2021 par lequel le préfet de police lui a retiré sa carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui restituer sa carte de résident de dix ans dans un délai d'un mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est disproportionné ; - il méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience : - le rapport de Mme B, - et les observations de Me Taleb, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant indien né le 2 mai 1959, est entré en France au cours de l'année 1989, selon ses déclarations, a régularisé sa situation en 1991 et a obtenu une carte de résident valable du 25 février 2012 au 24 février 2022. Par un arrêté du 4 janvier 2021, le préfet de police a procédé au retrait de sa carte de résident en cours de validité au motif qu'il s'était livré, en tant que gérant de fait de la SARL JEEVESH à des faits de travail dissimulé et d'emploi d'un salarié étranger dépourvu de titre de séjour. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 314-6, devenu l'article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en vigueur depuis le 1er mai 2021 : " Tout employeur titulaire d'une carte de résident peut se la voir retirer s'il a occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail. " 3. La mesure de retrait de la carte de résident prévue par les dispositions précitées revêt le caractère d'une sanction dont la contestation conduit le juge à vérifier la proportionnalité à la gravité des faits reprochés. Il est constant qu'à l'issue d'un contrôle, effectué le 11 août 2020 par les services de la préfecture de police, de l'enseigne Indian Punjabi Music exploité par la SARL JEEVESH, dont M. C a révélé être le gérant de fait, ont été constatés les délits de travail dissimulé et d'emploi d'un salarié étranger dépourvu de titre de séjour. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ces délits n'ont donné lieu qu'à une convocation au tribunal judiciaire de M. C. De plus, il y a lieu de retenir le caractère isolé de l'infraction qui lui est reprochée et le fait que celle-ci concernait une seule personne sur les six employées dans le commerce de M. C. Enfin, l'intéressé est titulaire depuis 1991 de titres de séjour régulièrement renouvelés, et depuis le 25 février 2012, d'une carte de résident valable jusqu'au 24 février 2022. Il justifie ainsi d'une durée de séjour régulier en France depuis trente ans à la date de l'arrêté attaqué. M. C établit également que son épouse, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 27 juin 2023, et ses trois enfants, dont deux de nationalité française, résident en France. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de l'intéressé en France, l'application de la sanction prévue à l'article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile présentait des conséquences disproportionnées par rapport à la gravité des faits qui en fondaient l'application. 4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 4 janvier 2021. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de police restitue à M. C sa carte de résident dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 000 euros à verser à M. C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 4 janvier 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de restituer à M. C sa carte de résident dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet de police et à Me Taleb. Délibéré après l'audience du 13 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Ladreyt, président, M. Gandolfi, premier conseiller, Mme Leravat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2022. La rapporteure, C. B Le président, J-P. LADREYT La greffière, L. SUEUR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
DTA_2103158_20220928
Données disponibles
- Texte intégral