TA778ème chambre8ème chambre
TA77 · 8ème chambre — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2103149_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 6 avril 2021 et 14 septembre 2022, M. A C, représenté par Me Sillet, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 novembre 2020 par laquelle le département du Val-de-Marne lui a seulement accordé une remise partielle d'un montant de 3 000 euros sur sa dette de revenu de solidarité active d'un montant de 6 970,63 euros, laissant à sa charge un solde de 3 970,63 euros ; 2°) de lui accorder la remise totale de sa dette ; 3°) de mettre à la charge du département du Val-de-Marne le versement à son conseil, Me Sillet, de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que sa requête est recevable et que la décision attaquée : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à sa situation de précarité. Les éléments de la procédure ont été communiqués au département du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 janvier 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Sillet, représentant M. C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative Considérant ce qui suit : 1. M. A C est allocataire du revenu de solidarité active. Il a reçu un trop perçu de cette prestation d'un montant initial de 6 970,63 euros pour la période d'octobre 2017 à mai 2019. M. C a, le 31 août 2019, demandé uniquement une remise gracieuse de la dette dont il restait redevable, à savoir 6 970,63 euros. Par décision du 26 novembre 2020, le président du conseil départemental du Val-de-Marne lui a accordée une remise gracieuse partielle de 3 000 euros, laissant à sa charge un solde de 3 970,63 euros. Par la présente requête, M. C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cette décision en tant qu'elle ne lui accorde qu'une remise partielle de dette et de prononcer la remise gracieuse du solde de celle-ci. 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. Un décret en Conseil d'Etat détermine le montant au-dessous duquel le revenu de solidarité active indûment versé ne donne pas lieu à répétition ". 3. D'une part, il résulte de ces dispositions que la procédure de remise gracieuse définie par le code de l'action sociale et des familles ne crée pas un droit à remise de dette au profit des bénéficiaires du revenu de solidarité active qui ont perçu des sommes indues, alors même que cet indu serait exclusivement imputable à une erreur commise par l'organisme payeur. Il appartient toutefois au tribunal administratif, saisi d'un recours contre la décision de l'instance gracieuse refusant d'accorder la remise de la dette à titre gracieux ou n'accordant qu'une remise partielle, de vérifier que cette décision n'est entachée d'aucune erreur de fait ou de droit et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire. 4. D'autre part, il appartient au tribunal administratif, saisi d'une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise ou de réduction d'indu, non seulement d'apprécier la légalité de cette décision, mais aussi de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. 5. En premier lieu, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande. 6. Ainsi, les moyens tirés de l'incompétence du signataire et de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doivent être écartés comme inopérants. 4. En second lieu, la bonne foi de M. C n'a pas été mise en cause par le département du Val-de-Marne, qui lui a accordé une remise partielle de dette. C'est donc uniquement au regard de sa situation de précarité qu'il invoque que doit être examinée sa demande de remise gracieuse totale de revenu de solidarité active. A cet égard, si le requérant soutient se trouver dans une situation financière difficile, il résulte des relevés bancaires qu'il a produits à la demande du tribunal, que le solde de son compte courant a toujours affiché une position créditrice, bien que de manière modeste, sur la période du 14 mai au 13 août 2022. Par suite, même si sa situation est contrainte, M. C n'établit pas qu'elle serait d'une précarité telle qu'elle justifierait que lui soit accordée une remise tant totale que partielle supplémentaire de la dette de 3 970,63 euros dont le remboursement lui est réclamé. En outre, il reste loisible au requérant de solliciter, s'il s'y croit fondé, la mise en place d'un échéancier adapté à ses capacités contributives auprès de la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au département du Val-de-Marne. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gracia, président, M. Israël, premier conseiller, Mme Potin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022. Le rapporteur, D. B Le président, J-Ch. Gracia La greffière, C. Mahieu La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2103149_20221124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel