TA777ème chambre7ème chambreSatisfaction Totale
TA77 · 7ème chambre — 29 mars 2023
- ECLI
- DTA_2103134_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 avril 2021, la société Bouygues Télécom et la société Cellnex, représentées par Me Hamri, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 octobre 2020 par lequel le maire de Limeil-Brévannes s'est opposé à la déclaration préalable n° 94044 19 C0093 portant sur l'installation d'une antenne-relais ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au maire de Limeil-Brévannes de procéder au réexamen de la déclaration préalable dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Limeil-Brévannes la somme de
5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision attaquée est entachée d'une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce dès lors que le projet est situé dans une zone qui ne comporte pas de caractéristiques remarquables auxquelles le projet serait susceptible de porter atteinte ; il s'insère, par ailleurs, parfaitement dans son environnement dès lors qu'en raison de l'implantation choisie, le pylône est invisible de la voie publique et, qu'en outre, la nature du pylône, qui est en treillis, limite son impact au plan visuel.
Une mise en demeure a été adressée le 1er août 2022 à la commune de Limeil-Brévannes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D,
- et les conclusions de M. Zanella, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Cellnex a déposé, le 30 septembre 2020, en mairie de Limeil-Brévannes, une déclaration préalable en vue de l'installation d'un pylône radôme et de cinq armoires techniques sur un terrain situé 18 avenue Jean Monet. Par un arrêté du 29 octobre 2020, le maire de Limeil-Brévannes s'est opposé à cette déclaration préalable. Par une lettre du 7 décembre 2020 dont la commune a accusé réception le 16 décembre 2020, les sociétés Cellnex et Bouygues télécom ont saisi le maire d'un recours gracieux tendant au retrait de cette décision. Dans la présente instance, elles demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 octobre 2020 ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fins d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L.422-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est : a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ainsi que dans les communes qui se sont dotées d'une carte communale après la date de publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Limeil-Brévannes est dotée d'un plan local d'urbanisme et que la décision contestée a été signée par Mme C B, en sa qualité d'adjointe au maire en charge de l'urbanisme réglementaire, de la valorisation du patrimoine et de la protection animale. La commune de Limeil-Brévannes ne justifie pas qu'une délégation de signature régulièrement publiée consentie par son maire a habilité cette dernière à signer pour son compte les décisions portant opposition à déclaration préalable. Dans ces circonstances, et en l'état du dossier, l'acte contesté doit être regardé comme signé par une personne incompétente.
4. En second lieu, aux termes de l'article 2 AUE2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Limeil-Brévannes : " Les constructions et installations nécessaires à l'implantation des différents réseaux de distribution (eau potable, électricité, gaz, téléphone, télédiffusion, assainissement, etc.), sous réserve qu'elles s'intègrent dans l'environnement urbain existant ou projeté et qu'elles soient compatibles avec les règles du secteur ; certaines prescriptions édictées dans les articles 3 à 15 du présent règlement de la zone peuvent alors ne pas leur être imposées. ". Aux termes de l'article AUE11 du plan local d'urbanisme : " Tous les édicules et ouvrages techniques tels que machineries d'ascenseurs, gaines de ventilation, extracteurs, cheminées, paraboles et boîtiers de climatisation doivent être traités de façon à limiter, leur impact visuel. ".
5. Il résulte de ces dispositions que si les constructions projetées portent atteinte aux paysages naturels ou urbains avoisinants, l'autorité administrative compétente peut s'opposer à la déclaration préalable ou l'assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage naturel ou urbain de nature à fonder l'opposition, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel ou urbain sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
6. Selon les énonciations de l'arrêté attaqué, l'auteur de cette décision s'est fondé pour s'opposer à la déclaration préalable sur les dispositions précitées du règlement du plan local d'urbanisme et sur le motif tiré de ce que le projet litigieux " de par sa grande hauteur et sa visibilité depuis l'espace public, porte atteinte à la vocation de la zone destinée à recevoir les extensions futures de l'urbanisation à usage mixte. ". Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le projet en litige, qui consiste en l'installation d'un pylône radôme d'une hauteur de vingt-six mètres et de cinq armoires techniques, doit s'implanter dans une zone affectée aux activités industrielles et à la circulation, laquelle ne constitue pas un paysage naturel ou une zone d'habitation présentant un intérêt particulier qu'il conviendrait de préserver de la nuisance visuelle occasionnée par ce projet. Il doit, en outre, alors que l'option d'un pylône de type treillis a été retenue, être réalisé en fond de terrain d'un garage automobile situé au milieu de la zone, ce qui aura pour effet de limiter l'impact visuel depuis l'espace public ainsi qu'il résulte notamment des représentations graphiques produites par les sociétés requérantes qui ne sont pas utilement contestées. Il suit de là qu'en fondant sa décision d'opposition à déclaration préalable sur l'atteinte portée à la vocation à usage mixte de la zone en raison de la grandeur et de la visibilité du projet depuis l'espace public, le maire de Limeil-Brévannes a inexactement apprécié les circonstances de l'espèce.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les société Cellnex et Bouygues Telecom sont fondées à demander l'annulation de l'arrêté du 29 octobre 2020 par lequel le maire de Limeil- Brévannes s'est opposé à la déclaration préalable ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fins d'injonction :
8. Aux termes de l'article L.911-2 alinéa 1 : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ".
9. Le présent jugement implique nécessairement que la commune de Limeil-Brévannes procède à une nouvelle instruction de la déclaration préalable déposée par la société Cellnex auprès de ses services le 30 septembre 2020. Il y a lieu d'enjoindre au maire de Limeil-Brévannes de procéder à cette instruction et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Sur les frais liés au litige :
10. Pour l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Limeil-Brévannes la somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Bougues Télécom et la société Cellnex et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 29 octobre 2020 du maire de Limeil-Brévannes ainsi que sa décision implicite de rejet du recours formé par les sociétés Cellnex et Bouygues Télécom sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Limeil-Brévannes de procéder à une nouvelle instruction de la déclaration préalable déposée par la société Cellnex et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter du présent jugement.
Article 3 : La commune de Limeil-Brévannes versera la somme globale de 1 500 euros à la société Bouygues Télécom et à la société Cellnex au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Bouygues Télécom, à la société Cellnex et à la commune de Limeil-Brévannes.
Délibéré après l'audience du 7 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. L'hirondel, président,
Mme Morisset, première conseillère,
M. Cabal, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2023.
La rapporteure,
A. D
Le président,
M. L'HIRONDEL La greffière,
M. A
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 mars 2023
Référence
DTA_2103134_20230329
Données disponibles
- Texte intégral