TA453ème chambre3ème chambre
TA45 · 3ème chambre — 15 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2103133_20220715
- Date
- 15 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 septembre 2021, M. A B, représenté par Me Held-Sutter, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 août 2021 par lequel la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement; 2°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un certificat de résidence d'un an sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 6 (5) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. Par un mémoire enregistré le 11 octobre 2021, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. E a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 22 octobre 1986, est entré pour la dernière fois sur le territoire français le 3 janvier 2020 muni d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour valable du 27 décembre 2019 au 27 juin 2020. Par l'arrêté attaqué du 10 août 2021, la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes de l'article 4 du même accord : " () l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente () ". 3. Si M. B entend se prévaloir d'une méconnaissance des stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien, il ressort des pièces du dossier que dès lors qu'il entrait dans les catégories ouvrant droit au regroupement familial, son épouse étant titulaire d'un certificat de résidence de dix ans et résidant sur le territoire français depuis plus d'un an, ce moyen doit être écarté comme inopérant. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". En application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. 5. M. B se prévaut de son mariage le 8 mars 2014 avec Mme C D, ressortissante algérienne bénéficiant d'une carte de résident valable jusqu'au 26 septembre 2021, de la naissance en France de leur fils le 22 mars 2016, de ses séjours réguliers sur le territoire français auprès de son épouse et de la présence en France de son épouse depuis 2008 ainsi que de deux des frères et des parents de cette dernière, tous de nationalité française. Il se prévaut enfin du fait qu'il occupe avec sa femme un logement dans la commune de Villemandeur et que son épouse est employée sous contrat à durée indéterminée depuis le 1er septembre 2020. Toutefois, il n'apporte aucun élément permettant de justifier de son intégration dans la société française alors qu'au demeurant à la date à laquelle la décision contestée a été prise, il ne séjournait sur le territoire français que depuis à peine un an et demi. En outre, il n'est pas contesté que M. B dispose de liens familiaux en Algérie où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-quatre ans avant de solliciter un titre de séjour en France. S'il entend soutenir qu'il aurait séjourné à plusieurs reprises de manière régulière sur le territoire français, il ressort de l'examen du passeport de l'intéressé que les séjours en question étaient des séjours de courte durée qui ne permettent pas de démontrer une volonté particulière de s'installer et de s'intégrer. Enfin, aucun élément ne permet d'établir que la cellule familiale ne pourrait se recomposer dans le pays d'origine du requérant alors que lui-même, son épouse et son fils, scolarisé depuis à peine deux ans à la date de la décision attaquée, sont tous trois de nationalité algérienne. Dans ces conditions, alors que l'intéressé entre dans les catégories ouvrant droit au regroupement familial, la préfète du Loiret, en refusant à M. B la délivrance d'un titre de séjour, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Eu égard aux mêmes éléments, la préfète n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de régulariser la situation de l'intéressé sur le fondement de son pouvoir discrétionnaire. 6. En dernier lieu, le refus de titre de séjour opposé à M. B n'étant pas entaché des illégalités alléguées, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B à fin d'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Loiret. Délibéré après l'audience du 1er juillet 2022, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, M. Lardennois, premier conseiller, Mme Bailleul, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2022. Le rapporteur, Stéphane E Le président, Frédéric DORLENCOURT La greffière, Isabelle METEAU La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 15 juillet 2022
Référence
DTA_2103133_20220715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel