TA345ème Chambre5ème Chambre
TA34 · 5ème Chambre — 2 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2103121_20221102
- Date
- 2 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 juin 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 18 mai 2021 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Villeneuve-lès-Maguelone a ordonné son placement à l'isolement au sein de l'établissement. Il soutient que : - il n'a pas commis les faits qui lui sont reprochés ; - il n'a jamais eu ce genre de problème depuis le début de son incarcération ; - la mise à l'isolement lui a fait perdre son travail ; - il n'a pu se défendre car son avocate, pourtant convoquée, n'a pas été autorisée à entrer dans la prison. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2022, le ministre de la justice, garde des Sceaux, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête, qui ne contient aucun moyen ni conclusion en violation de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, est irrecevable ; - à titre subsidiaire les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Couégnat, rapporteure, - et les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, écroué depuis le 26 novembre 2016, a été incarcéré au centre pénitentiaire de Villeneuve-lès-Maguelone du 30 décembre 2020 au 20 juillet 2021. Il a fait l'objet, le 14 mai 2021, d'une décision de placement provisoire à l'isolement pour cinq jours. Par une décision du 18 mai 2021, le chef d'établissement l'a placé à l'isolement pour une période de trois mois. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 18 mai 2021. 2. Aux termes de l'article R. 57-7-64 du code de procédure pénale : " Lorsqu'une décision d'isolement d'office initial ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l'administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande. Le chef d'établissement peut décider de ne pas communiquer à la personne détenue et à son avocat les informations ou documents en sa possession qui contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou des établissements pénitentiaires. () Les observations de la personne détenue et, le cas échéant, celles de son avocat sont jointes au dossier de la procédure. Si la personne détenue présente des observations orales, elles font l'objet d'un compte rendu écrit signé par elle. () La décision est motivée. Elle est notifiée sans délai à la personne détenue par le chef d'établissement. " 3. Il ressort des pièces produites par le ministre à l'appui de son mémoire en défense que M. A a été informé des motifs pour lesquels son placement à l'isolement était envisagé, qu'il a été mis en situation de présenter des observations écrites et orales et que son avocate a été dûment convoquée à l'audience prévue le 18 mai 2021, à laquelle elle a confirmé prévoir de se rendre. La décision contestée mentionne que l'avocate dûment convoquée ne s'est finalement pas présentée et qu'elle a été attendue pendant une heure. Si M. A soutient que son avocate aurait été empêchée d'entrer dans la prison, il n'apporte aucun élément au soutien de cette allégation, qui ne suffit pas à remettre en cause les éléments figurant au dossier. Il ressort ainsi des pièces du dossier que les droits de la défense n'ont pas été méconnus. Le moyen invoqué doit donc être écarté. 4. Pour prendre la décision de placement à l'isolement contestée, la cheffe d'établissement s'est fondée sur des dénonciations d'un co-cellulaire de M. A qui soutient avoir subi des violences sexuelles de sa part durant une dizaine de jours. Le ministre produit à l'appui de son mémoire en défense un rapport détaillé établi par la cheffe d'établissement relatif aux faits dénoncés, aux mesures prises, à la personnalité des différents protagonistes et à l'analyse des faits. En se bornant à affirmer qu'il n'a pas commis les faits reprochés, M. A ne peut être regardé comme apportant des éléments suffisants de nature à remettre en cause la matérialité des faits rapportés au dossier. Compte tenu de la gravité des faits dénoncés, du profil pénal et pénitentiaire de l'intéressé, la cheffe d'établissement a pu légalement estimer, même en l'absence de précédent, que son placement à l'isolement était nécessaire pour préserver la sécurité des personnes et de l'établissement. Les moyens invoqués tirés de l'inexactitude matérielle des faits et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent donc être écartés. 5. La circonstance alléguée que le placement à l'isolement lui ait fait perdre l'activité qu'il exerçait au centre pénitentiaire est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. 6. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du 18 mai 2021 doivent être rejetées. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de la justice, garde des Sceaux. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Jérôme Charvin, président, M. Hervé Verguet, premier conseiller, Mme Michelle Couégnat, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2022. La rapporteure, M. Couégnat Le président, J. Charvin La greffière, A. Lacaze La République mande et ordonne au ministre de la justice, garde des Sceaux, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 2 novembre 2022. La greffière, A. Lacaze
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 2 novembre 2022
Référence
DTA_2103121_20221102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel