TA779ème chambre9ème chambre
TA77 · 9ème chambre — 6 juin 2024
- ECLI
- DTA_2103120_20240606
- Date
- 6 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 avril 2021, Mme A B C doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019. Elle soutient que ses filles se trouvaient en 2019 en état de besoin ; elle leur a apporté son aide financière et en nature ; elle est de bonne foi ; elle produit une attestation sur l'honneur de ses filles démontrant qu'elle leur a bien apporté cette aide ; les bulletins de salaire qu'elle produit démontrent qu'elle perçoit bien des tickets restaurant par son employeur, tickets qu'elle a donnés à ses filles et dont la valeur peut donc être déduite au titre d'une pension alimentaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2021, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les dépenses relatives à des abonnements pour des magazines, et pour des " vacances d'été " dont Mme B C demande la déduction mais qui ne revêtent pas de caractère alimentaire, ne sont par nature pas déductibles au titre des pensions alimentaires ; - Mme B C ne justifie pas que les factures de garde-meubles, les retraits d'espèces, les tickets restaurant et le virement " achat de véhicule " correspondent à des dépenses effectuées au bénéfice de ses filles ; - seuls les virements peuvent être retenus, pour un montant de 720 euros. Par deux mémoires, enregistrés les 17 octobre et 30 décembre 2021, Mme B C conclut aux mêmes fins que la requête et doit être regardée comme demandant, en outre, à ce que le tribunal prononce la décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020. Elle soutient, en outre, que : - elle a loué un garde-meubles dont elle a réservé la moitié à l'usage de sa fille qui avait été expulsée de son logement ; cette dépense entre donc bien dans la catégorie des dépenses propres à couvrir les frais nécessaires à sa vie ; - sa fille D a attesté sur l'honneur avoir été bénéficiaire des sommes retirées en espèces ; ces sommes peuvent donc être déduites au titre de la pension alimentaire ; - elle a produit ses bulletins de salaires qui démontrent qu'elle a été bénéficiaire de tickets restaurant ; ces tickets restaurant ont permis d'apporter une aide alimentaire à ses filles qui en ont attesté sur l'honneur ; - elle a participé à l'achat d'un véhicule pour sa fille E et justifie du virement effectué à hauteur de 1 500 euros en faveur de la société Lntp 47, la facture étant émise au nom de son gendre, seul détenteur du permis de conduire ; cette somme peut donc être déduite au titre de la pension alimentaire ; - le droit à l'erreur bénéficie à l'administration ainsi qu'en témoigne son assujettissement à la taxe d'habitation au titre de l'année 2020 après avoir été exonérée de cette imposition par une erreur du service des impôts des particuliers de Villejuif qui avait omis de prendre en considération son changement de situation, mais ne profite pas au contribuable ; - elle admet que les dépenses liées aux abonnements à des magazines pour ses petits-enfants ne revêtent pas le caractère de dépenses alimentaires. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 25 janvier et 28 février 2022, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut aux mêmes fins que précédemment. Il fait valoir que : - la somme de 720 euros admise par le service au titre des pensions alimentaires déductibles est inférieure à celle de 3 535 euros déduite par Mme B C dans sa déclaration de 2019 ; - s'agissant de la dépense relative à l'achat de véhicule, d'un montant de 1 500 euros, le service accepte de la prendre en compte au titre des sommes déductibles ; toutefois, dès lors que le montant total accepté atteint 2 220 euros, et reste inférieur à la somme déduite de 3 535 euros, il n'y a pas lieu à dégrèvement. Par un mémoire, enregistré le 24 février 2022, Mme B C conclut aux mêmes fins que précédemment. Elle soutient, en outre, que : - le service a sciemment ignoré les preuves consistant en l'attestation sur l'honneur de ses filles, les avis d'imposition de ses filles, ses propres relevés bancaires, les factures du garde-meubles ainsi que ses bulletins de salaire ; - elle est une contribuable honnête et loyale ; - elle fait l'objet d'un acharnement par l'administration fiscale jusqu'en 2022 ainsi qu'en témoignent les erreurs commises relatives à sa taxe d'habitation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Réchard, - et les conclusions de Mme Van Daële, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C a porté sur sa déclaration de revenus de l'année 2019 la déduction d'une somme de 3 535 euros au titre d'une pension alimentaire versée à l'une de ses filles. Elle a, toutefois, par une réclamation dématérialisée du 17 janvier 2021, sollicité, après s'être vue refuser l'exonération de la cotisation de taxe d'habitation de l'année 2020 en raison de ce que son revenu fiscal de l'année 2019 était supérieur au seuil fixé par les textes, une déduction complémentaire de sommes correspondant à des dépenses effectuées au profit de ses deux filles en état de besoin. Par une décision du 4 février 2021, l'administration fiscale a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de prononcer la réduction de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019. Sur les conclusions aux fins de réduction : 2. Mme B C, qui avait initialement déduit de ses revenus imposables au titre de l'année 2019, la somme de 3 535 euros correspondant aux pensions alimentaires versées à sa fille D, sollicite,dans le cadre du présent litige, la déduction de pensions alimentaires versées à sa fille E à hauteur de 3 790 euros et de celles versées à sa fille D à hauteur de 3 681,70 euros. 3. Aux termes de l'article 156 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. () Ce revenu net est déterminé () sous déduction : / () / II. - Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : / () / 2° () ; pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211, 367 et 767du code civil (). La déduction est limitée, par enfant majeur, au montant fixé pour l'abattement prévu par l'article 196 B. () ". Aux termes de l'article 208 du code civil : " Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit. / () ". Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de la déduction prévue à l'article 156 du code général des impôts, le contribuable doit apporter la preuve de la réalité des versements allégués et de l'état de besoin du bénéficiaire des sommes ainsi versées. En ce qui concerne les dépenses relatives à l'achat de magazines pour enfants au bénéfice de E : 4. Les dépenses relatives à l'achat de magazines pour enfants, d'un montant de 180 euros, que Mme B C a entendu déduire au titre de pensions alimentaires versées à sa fille E ne revêtent pas, ainsi que la requérante l'admet dans ses écritures, le caractère d'aliments au sens de l'article 208 du code civil. Par suite, l'administration fiscale était fondée à rejeter leur déduction au titre des pensions alimentaires. En ce qui concerne les dépenses relatives aux courses alimentaires et achats divers effectués lors de séjours de Mme B C chez ses filles : 5. Si Mme B C sollicite la prise en compte des sommes de 1 200 euros et de 920 euros pour les dépenses alimentaires qu'elle aurait effectuées au bénéfice respectivement de D et E lors de séjours chez celles-ci, les attestations sur l'honneur de ses filles ainsi que les extraits de relevés de comptes qu'elle produit censés correspondre à plusieurs dépenses effectuées lorsqu'elle était en vacances chez sa fille, constituées de dépenses alimentaires, d'essence ou de péages ne permettent pas d'établir que ces dépenses auraient été engagées pour les besoins de ses enfants. Par suite, l'administration fiscale était bien fondée à rejeter la déduction de ces sommes dans la catégorie des pensions alimentaires. En ce qui concerne le don de tickets-restaurant : 6. Mme B C sollicite la déduction des sommes de 540 euros et de 720 euros correspondant aux montants des tickets-restaurant qu'elle aurait donnés respectivement à D et E. Toutefois, s'il est constant que Mme B C bénéficie de tickets-restaurant de la part de son employeur, les seules attestations sur l'honneur de ses filles déclarant avoir reçu de leur mère des carnets de tickets-restaurant ne sauraient permettre, en l'absence de tout autre élément, d'établir qu'ils ont effectivement bénéficié à ses enfants. Par suite, l'administration fiscale pouvait à bon droit refuser de prendre en compte ces sommes au titre des pensions alimentaires déductibles de la base imposable. En ce qui concerne les retraits d'espèces : 7. Si Mme B C sollicite la déduction de la somme de 1 170 euros correspondant à des retraits d'espèces qui auraient bénéficié à sa fille D et produit, à cet effet, des extraits de son compte bancaire faisant apparaître qu'elle a effectué plusieurs retraits d'espèces dans un distributeur automatique de billets ainsi qu'une attestation de sa fille indiquant avoir bénéficié de 1 170 euros en espèces, elle n'apporte aucune pièce complémentaire de nature à établir que ces dépenses auraient été engagées pour les besoins de sa fille et effectivement perçues par cette dernière. Par suite, l'administration fiscale pouvait à bon droit refuser de les regarder comme des sommes déductibles de la base imposable au titre des pensions alimentaires. En ce qui concerne la location d'un garde-meubles : 8. Mme B C entend bénéficier de la déduction d'une somme correspondant à la location d'un garde-meubles dont elle aurait fait profiter sa fille D afin qu'elle y entrepose ses effets personnels après l'expulsion de son logement. Toutefois, si Mme B C justifie de la location d'un garde-meubles sur la période de juin à décembre 2019 par la production de factures établies par la société Shurgard, et à supposer même que cette somme puisse revêtir le caractère d'une pension alimentaire, la requérante n'établit pas que les dépenses engagées auraient effectivement bénéficié à sa fille. Dans ces conditions, l'administration fiscale était fondée à rejeter cette somme au titre des pensions alimentaires déductibles. En ce qui concerne les virements bancaires : 9. Il résulte de l'instruction et notamment de l'examen des avis d'ordres de virements nominatifs produits par Mme B C, que cette dernière a versé, sur l'année 2019, la somme de 250 euros à sa fille D et la somme de 470 euros à sa fille E. Dans ces conditions, et alors que l'état de besoin des filles de Mme B C, qui n'est pas contesté, ressort des pièces produites aux débats, Mme B C doit être regardée comme justifiant de la déduction de la somme de 720 euros au titre des pensions alimentaires versées à ses filles. Mme B C était donc fondée à déduire cette somme de sa base d'imposition, ainsi que le reconnaît d'ailleurs l'administration fiscale dans son mémoire en défense. En ce qui concerne la somme de 1 500 euros correspondant à l'achat d'un véhicule familial au bénéfice de E : 10. Il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a accepté de retenir au titre des pensions alimentaires la somme de 1 500 euros relative à l'achat d'un véhicule au bénéfice de E. A supposer que cette dépense revête effectivement un caractère alimentaire et puisse être regardée comme déductible au titre d'une pension alimentaire, son montant, additionné au montant de 720 euros correspondant aux virements bancaires mentionnés au point précédent, n'excède pas la somme de 3 535 euros déjà déduite par Mme B C au titre des pensions alimentaires versées à ses filles. Dans ces conditions, la requérante n'était pas fondée à solliciter une déduction supplémentaire. 11. La circonstance selon laquelle, en conséquence de cette absence de déduction supplémentaire, son revenu fiscal de référence pour l'année 2019 était trop élevé pour bénéficier de l'exonération de la taxe d'habitation de l'année 2020, est sans incidence sur le présent litige. A supposer même que Mme B C puisse être regardée comme présentant en cours d'instance des conclusions tendant à la décharge de la cotisation de taxe d'habitation, le seul moyen ainsi articulé pourra être écarté en conséquence de ce qui a été dit précédemment, et sans qu'il soit sans besoin de se prononcer sur la recevabilité de telles conclusions. 12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B C n'est pas fondée à solliciter la réduction en base de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019 par la prise en compte d'une déduction supplémentaire de charges dans la catégorie des pensions alimentaires. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B C et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 7 mai 2024 à laquelle siégeaient : Mme Bonneau-Mathelot, présidente, Mme Réchard, première conseillère, Mme Luneau, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024. La rapporteure, J. RECHARD La présidente, S. BONNEAU-MATHELOT La greffière, S. SCHILDER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 6 juin 2024
Référence
DTA_2103120_20240606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel