TA213ème chambre3ème chambre
TA21 · 3ème chambre — 8 août 2023
- ECLI
- DTA_2103118_20230808
- Date
- 8 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement du 17 novembre 2022, le tribunal a, sur requête de Mme F A, ordonné avant dire droit une expertise en vue de se prononcer sur l'existence d'un lien de causalité entre l'accident de service dont elle a été victime le 18 avril 2018 et l'arrêt maladie du 7 janvier 2021. Le rapport d'expertise a été déposé au greffe du tribunal le 15 mai 2023. Par un nouveau mémoire, enregistré le 16 juin 2023, Mme A déclare ne pas remettre en cause le rapport de l'expert. Elle soutient que l'expert a rendu son rapport alors que deux expertises amiables étaient manquantes. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ; - l'arrêté du 4 août 2004 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - et les conclusions de M. Puglierini, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, aide-soignante au sein du centre hospitalier de Mâcon, a été victime le 18 avril 2018 d'un accident de service à l'origine d'une lombo-sciatalgie gauche, reconnu imputable au service par décision du 17 mai suivant. Mme A a été placée successivement en arrêt de maladie du 19 avril 2018 au 5 avril 2019, en congé de maternité du 6 avril au 30 juillet 2019, puis en arrêt de travail du 31 juillet 2019 au 30 octobre 2020. Son état a été considéré par son médecin traitant comme consolidé " avec séquelles " à cette dernière date. Mme A a alors sollicité une mise en disponibilité pour motif familial à compter du 14 janvier 2021 et a soldé ses congés annuels du 30 octobre 2020 au 6 janvier 2021. Par un certificat médical du 7 janvier 2021, elle a sollicité la reconnaissance d'une rechute. Par la décision attaquée, le directeur du centre hospitalier de Mâcon a rejeté sa demande et l'a placée en congé de maladie ordinaire à compter du 7 janvier 2021. 2. Par un jugement du 17 novembre 2022, le tribunal a, d'une part, rejeté les conclusions à fin d'annulation de l'avis de la commission de réforme et des conclusions de l'expertise médicale diligentée par le centre hospitalier de Mâcon et, d'autre part, ordonné avant dire droit une expertise en vue de déterminer l'existence ou l'inexistence d'un lien de causalité entre l'accident de service dont Mme A a été victime et ce dernier arrêt maladie. L'expert a remis son rapport au greffe du tribunal le 15 mai 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée plaçant Mme A en congé de maladie ordinaire à compter du 7 janvier 2021 qu'elle vise notamment l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et le décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière. Elle mentionne l'expertise du Dr B ainsi que l'avis de la commission de réforme, également joints à la décision en litige, et indique, en outre, que la pathologie de Mme A n'est pas en lien avec l'accident de service et constitue un fait " totalement dissociable ". Dès lors, elle contient les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, de sorte que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent () ". L'article L. 211-5 de ce code dispose : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 5. Mme A ne saurait utilement se prévaloir des dispositions des articles 1 et 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, au demeurant abrogées depuis le 1er janvier 2016 et codifiées respectivement aux articles L. 211-2 et L. 211-5 précités, à l'encontre du rapport de l'expertise médicale diligentée par le centre hospitalier de Mâcon, dès lors qu'il ne constitue pas une décision administrative. 6. D'une part, aux termes de l'article 17 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : " La commission ne peut délibérer valablement que si au moins quatre de ses membres ayant voix délibérative assistent à la séance. / () Les avis sont émis à la majorité des membres présents. Ils doivent être motivés, dans le respect du secret médical () ". 7. L'avis de la commission de réforme vise l'article 16 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière et mentionne notamment que la pathologie de l'intéressée " est indépendante " et " ne relève pas d'une rechute ". Une telle motivation doit, eu égard aux nécessités du respect du secret médical, être regardée comme suffisante. 8. Il résulte des points 4 à 7 que le moyen tiré du vice de procédure doit, en toutes ses branches, être écarté. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : " I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. () / Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. () / II.- Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. / () ". Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d'un accident de service. 10. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport d'expertise du Dr C, que si l'accident de service survenu en avril 2018 a causé à Mme A une lombo-sciatalgie gauche, c'est en revanche à droite, en 2020, que sa sciatalgie prédominait. A cet égard, l'intéressée, qui à la suite de sa consolidation le 30 octobre 2020, a suivi une formation d'assistante maternelle en novembre 2020 puis a passé un examen clinique le 18 décembre 2020 qualifié de " strictement normal ", présente une " dégénérescence rachidienne évoluant pour son propre compte sur une anomalie transitionnelle " et " une discopathie L4-L5 " accompagnée de " protrusion discale et hernie paramédiane droite connue depuis octobre 2017 ". Il n'est pas contesté que l'arrêt de maladie du 7 janvier 2021 résulte d'un " épisode rachidien " survenu au domicile de la requérante alors qu'elle soulevait son fils. Or, selon les constatations de l'expert, non formellement contredites, la symptomatologie qui a justifié ce dernier arrêt de maladie relève " d'une hernie discale droite " sans lien avec le service, " en lien exclusif avec un état propre à l'intéressée ", et n'est pas identique à celle qui, à gauche, avait été causée par l'accident de service du 18 avril 2018. Dans ces conditions et alors qu'aucun élément sérieux ne contredit la position unanime des deux derniers experts médicaux qui se sont succédés, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit également être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur les dépens : 12. Il y a lieu de mettre les frais et honoraires de l'expertise médicale, taxés et liquidés par ordonnance du président du tribunal du 15 juin 2023 à la somme de 2 658 euros TTC, à la charge définitive de Mme A. Sur les frais liés à l'instance : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Mâcon, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme A en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par le centre hospitalier. DECIDE : Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée. Article 2 : Les frais et honoraires d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 2 658 euros TTC par ordonnance du 15 juin 2023 du président du tribunal sont mis à la charge de Mme A. Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier de Mâcon tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme F A, au centre hospitalier de Mâcon et au Dr C, experte. Délibéré après l'audience du 29 juin 2023 à laquelle siégeaient : - M. David Zupan, président, - Mme Mélody Desseix, première conseillère - Mme Karima Hunault, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 2023. La rapporteure, K. DLe président, D. Zupan La greffière, M. E La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 8 août 2023
Référence
DTA_2103118_20230808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel