TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7Satisfaction Totale
TA31 · Juge unique cellule 7 — 12 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2103114_20221012
- Date
- 12 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mai 2021 et un mémoire enregistré le 15 octobre 2021, l'association tutélaire Aveyron Lozère (ATAL), agissant en qualité de tuteur de M. C D, demande au tribunal : 1) d'annuler la décision en date du 19 avril 2021, notifiée le 27 avril 2021, par laquelle le président du conseil départemental de l'Aveyron a rejeté, sur recours préalable, sa demande de prise en charge de ses frais d'hébergement au titre de l'aide sociale aux personnes âgées (ASPA) ; 2) d'enjoindre au département de l'Aveyron de réexaminer ses droits. M. D soutient que : - ses revenus sont insuffisants pour lui permettre d'honorer les frais relatifs à son hébergement à l'EHPAD " Les Genêts d'Or du Ségala " ; - le montant de l'ensemble des capitaux, placés ou non, ne saurait être pris en compte dans le calcul des ressources ; - ses ressources mensuelles s'élèvent à 1 144,68 euros de pensions retraite, et sont insuffisantes pour couvrir les frais d'hébergement de l'EHPAD dont le coût s'élève à 1 779,71 euros par mois. Par un mémoire en défense enregistré le 21 septembre 2021, le département de l'Aveyron conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - aucune erreur de droit n'a été commise dans l'application de l'article L. 132-1 du code de l'action sociale et des familles en vertu duquel les dispositifs d'aide sociale sont par nature subsidiaire : le financement de la dépendance doit être en priorité recherché du côté des ressources propres des individus ; - la différence entre les ressources mensuelles de M. D et le coût d'hébergement de l'EHPAD peut être résorbée par les disponibilités financières du requérant s'élevant à 31 447,92 euros pour l'ensemble de ses comptes bancaires et assurances. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. E de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. E de Hureaux a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. M. D, majeur protégé placé sous tutelle de l'ATAL par jugement du 15 mars 2021, est hébergé à l'EHPAD " Les Genêts d'Or du Ségala " à Rieupeyroux (Aveyron) depuis le 26 juin 2020. Il a déposé, assisté de l'ATAL, le 26 janvier 2021 une demande tendant à son admission au bénéfice de l'aide sociale à l'hébergement " personne âgée ". Cette demande a été rejetée par le président du conseil départemental de l'Aveyron par une décision du 29 janvier 2021. Par courrier du 29 mars 2021, l'ATAL a déposé un recours préalable auprès du département de l'Aveyron. Par la décision attaquée du 19 avril 2021, le département de l'Aveyron a rejeté le recours de M. D au motif qu'il disposait de ressources suffisantes, compte tenu du capital disponible. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration détermine les droits d'une personne à l'aide sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette prestation d'aide sociale qu'à sa qualité de juge de plein contentieux d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 3. En vertu de l'article L. 132-1 du code de l'action sociale et des familles, " A est tenu compte, pour l'appréciation des ressources des postulants à l'aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire () ". Aux termes de l'article L. 132-3 du même code : " Les ressources de quelque nature qu'elles soient à l'exception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de l'aide aux personnes âgées ou de l'aide aux personnes handicapées, sont affectées au remboursement de leurs frais d'hébergement et d'entretien dans la limite de 90 %. Toutefois les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de l'aide sociale sont déterminées par décret. () ". Aux termes de l'article R. 131-2 du même code : " Sauf dispositions contraires, les demandes tendant à obtenir le bénéfice de l'aide sociale prévue aux titres III et IV du livre II prennent effet au premier jour de la quinzaine suivant la date à laquelle elles ont été présentées. / Toutefois, pour la prise en charge des frais d'hébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social, habilité à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale ou dans un établissement de santé dispensant des soins de longue durée, la décision d'attribution de l'aide sociale peut prendre effet à compter du jour d'entrée dans l'établissement si la demande a été déposée dans les deux mois qui suivent ce jour. Le jour d'entrée mentionné au deuxième alinéa s'entend, pour les pensionnaires payants, du jour où l'intéressé, faute de ressources suffisantes, n'est plus en mesure de s'acquitter de ses frais de séjour. " Aux termes de l'article R. 132-1 du même code : " Pour l'appréciation des ressources des postulants prévue à l'article L. 132-1, les biens non productifs de revenu, à l'exclusion de ceux constituant l'habitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative s'il s'agit d'immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s'il s'agit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux ". 4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le législateur a entendu tenir compte pour apprécier les ressources des personnes demandant l'aide sociale des seuls revenus périodiques, tirés notamment d'une activité professionnelle, du bénéfice d'allocations ou rentes de solidarité instituées par des régimes de sécurité sociale ou des systèmes de prévoyance et des revenus des capitaux mobiliers et immobiliers. Seules peuvent être évaluées sur la base forfaitaire prévue par les articles L. 132-1 et R. 132-1 du code de l'action sociale et des familles les ressources que l'allocataire est supposé pouvoir retirer de biens non productifs de revenu. Par suite, si les capitaux dont il dispose ont fait l'objet de placements productifs de revenus, seuls ces revenus peuvent être pris en compte, quand bien même le taux d'intérêt de ces placements serait inférieur aux taux d'évaluation du revenu procuré par les capitaux fixés par l'article R. 132-1. Par ailleurs, ne peuvent être déduites des ressources du bénéficiaire de l'aide sociale que les dépenses exclusives de tout choix de gestion, tels l'impôt sur le revenu et les cotisations de mutuelles santé destinée à assurer la couverture de la part des tarifs de sécurité sociale restant à la charge des assurés sociaux ainsi que le forfait journalier prévu à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale ou les dépenses d'entretien éventuellement facturées par l'établissement d'accueil ainsi que les frais de mesure de protection. Toutefois, le bénéficiaire de l'aide sociale peut se prévaloir des dispositions dérogatoires d'un règlement départemental d'aide social dès lors que celles-ci prévoient un plafond de déduction plus avantageux. 5. Il résulte de l'instruction que, pour fonder la décision attaquée, le président du conseil départemental de l'Aveyron a pris en compte la valeur totale du capital dont dispose M. D et non les seuls intérêts produits mensuellement par ces capitaux, en méconnaissance des dispositions précitées au point 3. En conséquence, l'ATAL est fondée à soutenir que la décision attaquée, qui est entachée d'une erreur de droit, doit être annulée. Il résulte par ailleurs de l'instruction que le coût mensuel de l'hébergement de M. D au sein de l'EPHAD " Les Genêts d'Or du Ségala " d'un montant de 1 779,71 euros est supérieur à ses ressources, diminuées des dépenses exclusives de tout choix de gestion et de la part de 10 % de ses ressources qui doit lui être réservée en application des dispositions précitées de l'article L. 132-3 du code de l'action sociale et des familles. Par suite, il y a eu lieu d'admettre M. D au bénéfice de l'aide sociale à l'hébergement en établissement à compter du premier jour de la quinzaine suivant la date à laquelle sa demande a été présentée, soit à compter du 1er février 2021. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement annule la décision du 26 janvier 2021 et admet M. D au bénéfice de l'aide sociale. Dès lors que le tribunal ne dispose pas des éléments permettant de déterminer le montant exact de la somme à laquelle il a droit, il y a lieu de renvoyer M. D devant les services du département de l'Aveyron pour qu'ils procèdent à la fixation de ses droits dans un délai de deux mois, en tenant compte notamment des motifs de la présente décision, exposés aux points 3 et 4. D E C I D E : Article 1er : La décision du département de l'Aveyron en date du 27 avril 2021 est annulée. Article 2 : M. D est admis au bénéfice de l'aide sociale à l'hébergement à compter du 1er février 2021. Article 3 : Il est enjoint aux services du département de l'Aveyron de procéder au calcul des droits de M. D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'Association tutélaire Aveyron Lozère et au département de l'Aveyron. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2022. Le magistrat désigné, Alain E de Hureaux La greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
DTA_2103114_20221012
Données disponibles
- Texte intégral