TA302ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA30 · 2ème chambre — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2103111_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 septembre 2021, M. E B, représenté par le SELARL Pyxis avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2021 par lequel la préfète du Gard a refusé de lui accorder le regroupement familial au bénéfice de son épouse ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Gard de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à son épouse, dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Il soutient que : - la requête est recevable ; - l'arrêté attaqué méconnait l'article R. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il bénéficie d'une pension de retraite de 1 400,05 euros par mois ; - il méconnait l'article R. 434-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur de fait dès lors que la superficie de son logement est de 28 m² et qu'aucune condition relative à la superficie de la chambre n'est requise par ces dispositions ; - son insertion dans la société française est incontestable. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 222, la préfète du Gard conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir entendu le rapport de M. D au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 1er janvier 1944, réside en France sous couvert d'une carte de résident valable jusqu'au 19 novembre 2027. Le 27 juillet 1977, il a épousé Mme C A, compatriote née le 7 novembre 1958. Le 7 décembre 2020, M. B a sollicité du préfet du Gard le bénéfice du regroupement familial pour son épouse. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 26 juillet 2021 dont il demande l'annulation. Sur la légalité de l'arrêté du 26 juillet 2021 : 2. Pour refuser à M. B le regroupement familial sollicité au bénéfice de son épouse, la préfète du Gard s'est fondée sur la circonstance que le logement de l'intéressé, dont il n'est pas contesté qu'il se situe en zone C, comporte une surface de 24,70 m² et un coin chambre de 6,55 m², n'était pas conforme à la réglementation en vigueur. 3. En l'espèce, il n'est pas contesté que M. B disposait, dans la période de référence, de ressources suffisantes. Il n'est pas non plus contesté que l'enquête menée par l'office français de l'immigration et de l'intégration a conclu à la conformité du logement de l'intéressé sur de très nombreux points. Si la même enquête a relevé que le logement de M. B présentait une surface relevée de 24,70 m², inférieure aux 28 m² nécessaires dans la zone considérée, il est constant que l'intéressé présente un bail mentionnant une surface de 28 m². Aussi, dans les circonstances particulières de l'espèce, compte tenu notamment de la faible insuffisance de superficie du logement relevée par l'OFII, de l'âge du requérant, du fait qu'il dispose de ressources suffisantes, de l'ancienneté de son mariage et du fait qu'il réside régulièrement en France depuis de très nombreuses années, la préfète du Gard a entaché l'arrêté du 26 juillet 2021 par lequel elle a refusé d'accorder le regroupement familial à l'épouse de M. B d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. 4. Il résulte ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté 26 juillet 2021 de la préfète du Gard doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'exécution du présent jugement implique, eu égard au motif d'annulation de la décision en litige, que la préfète du Gard accorde le regroupement familial à l'épouse de M. B et lui délivre un titre de séjour à ce titre. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Gard d'y procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y pas lieu d'assortir cette injonction d'astreinte. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 26 juillet 2021 par lequel la préfète au Gard a refusé d'accorder le regroupement familial à l'épouse de M. B est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Gard de délivrer un titre de séjour à Mme C A, épouse B dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et à la préfète du Gard. Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Corneloup, présidente de la 2ème chambre, Mme Galtier, première conseillère, M. Chevillard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023. La rapporteure, F. D La présidente de la 2ème chambre, F. CORNELOUP La greffière, F. GARNIER La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2103111_20230330
Données disponibles
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