TA453ème chambre3ème chambre
TA45 · 3ème chambre — 28 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2103110_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 27 août 2021, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif d'Orléans la requête présentée par M. E F, enregistrée le 25 août 2021 au greffe de ce tribunal. Par cette requête, enregistrée le 31 août 2021 au greffe du tribunal administratif d'Orléans, M. E F demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 août 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé, à son encontre, une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre à l'administration de procéder sans délai à l'effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - cet arrêté est insuffisamment motivé ; - il méconnaît le principe du contradictoire garanti par l'article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux et particulier ; - il est entaché d'erreur de droit ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - il méconnaît les conventions de Genève de 1949 ; Par un mémoire enregistré le 14 septembre 2021, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. F a été rejetée par une décision du 19 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme I. Considérant ce qui suit : 1. M. F, ressortissant marocain né le 14 mars 1974, est entré en France en 1976 et a obtenu une carte de résident valable dix ans, du 14 mars 1990 au 13 mars 2000, renouvelée jusqu'au 13 mars 2010. Le préfet de Loir-et-Cher a refusé le renouvellement de cette carte en raison de condamnations pour outrage à agent dépositaire de l'autorité publique et lui a délivré une carte de séjour temporaire valable du 14 mars 2010 au 13 mars 2011. Alors que l'intéressé était incarcéré, il a formé le 18 mars 2011 une demande de renouvellement de son titre de séjour auprès du préfet de la Vienne qui l'a rejetée le 11 juin 2012 en se fondant sur la circonstance que la présence en France de l'intéressé constituait une menace pour l'ordre public. Par un jugement du 18 février 2015, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté le recours du requérant contre l'arrêté du 11 juin 2012. M. F s'est maintenu sur le territoire français. Il a ensuite obtenu, du préfet de Loir-et-Cher, plusieurs cartes de séjour temporaires portant la mention " vie privée et familiale ", valables du 8 janvier 2014 au 14 janvier 2016 puis du 26 avril 2017 au 25 avril 2018. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 16 juillet 2019. Par un arrêté du 30 juin 2020, le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande au motif que la présence en France de l'intéressé constituait une menace à l'ordre public, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. F a été interpellé le 22 août 2021 par les services de la police nationale de Levallois-Perret en flagrant délit d'escroquerie. Par un arrêté du 23 août 2021, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. F demande l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ". 3. Il résulte de ces dispositions que si la demande d'un étranger qui a régulièrement sollicité un titre de séjour ou son renouvellement a été rejetée, la décision portant obligation de quitter le territoire français susceptible d'intervenir à son encontre doit nécessairement être regardée comme fondée sur un refus de titre de séjour, donc sur la base légale prévue au 3° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il en va ainsi tant lorsque la décision relative au séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire interviennent de façon concomitante que, en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires prévoyant qu'une décision relative au séjour devrait être regardée comme caduque au-delà d'un certain délai après son intervention, lorsqu'une décision portant obligation de quitter le territoire intervient postérieurement à la décision relative au séjour, y compris lorsqu'une nouvelle décision portant obligation de quitter le territoire intervient à l'égard d'un étranger qui s'est maintenu sur le territoire malgré l'intervention antérieure d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire. Dans cette dernière hypothèse, si la nouvelle obligation de quitter le territoire français intervient sur le fondement d'un refus de titre de séjour devenu définitif, l'étranger exerçant un recours contentieux contre la mesure d'éloignement dont il est l'objet ne peut plus exciper de l'illégalité de ce refus de titre de séjour. Pour autant, il appartient toujours au juge administratif saisi de ce recours, d'apprécier la légalité de la mesure d'éloignement au regard du droit au séjour éventuel de l'étranger à la date de son intervention, le cas échéant, en fonction des changements de circonstances de fait ou de droit intervenus depuis la décision relative au séjour devenue définitive. 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué du préfet des Hauts-de-Seine a été pris en application du 3° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a ainsi pour base légale l'arrêté du 30 juin 2020 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé au requérant le renouvellement de son titre de séjour au motif que sa présence en France constituait une menace à l'ordre public et lui a fait obligation de quitter le territoire français. M. F, qui ne conteste pas que la décision de refus de titre de séjour du 30 juin 2020 est devenue définitive, n'invoque en tout état de cause aucun moyen à l'encontre de cette décision et ne conteste pas le motif ayant présidé à ce refus. 5. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme A B, adjointe au chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement, qui bénéficiait d'une délégation de signature du préfet des Hauts-de-Seine du 25 juin 2021, publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du 29 juin 2021, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme D H, chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement et de Mme G C, directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet, notamment, de signer " les décisions d'obligation de quitter le territoire français assorties ou non d'un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi " ainsi que " les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français ". Il n'est ni établi ni même allégué que Mme H et Mme A n'auraient pas été absentes ou empêchées. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit donc être écarté. 6. En troisième lieu, l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté litigieux comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont par suite suffisamment motivées. 7. En quatrième lieu, si l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, relatif notamment au droit d'être entendu, concerne non les Etats membres, mais uniquement les institutions, les organes et les organismes de l'Union, ce droit fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Toutefois, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Il ressort des pièces du dossier que M. F, qui se borne à soutenir que le principe du contradictoire garanti par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne a été méconnu, ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne fût prise la mesure d'éloignement litigieuse et qui, si elles avaient pu être communiquées en temps utile, auraient été de nature à faire obstacle à la décision l'obligeant à quitter le territoire français. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier et, notamment, du procès-verbal d'audition dressé le 22 août 2021 à 13h10, que M. F, qui maîtrise la langue française, a été entendu sur sa situation personnelle et administrative, en particulier au regard de son droit au séjour en France. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris à l'issue d'une procédure irrégulière pour non-respect du droit d'être entendu ne peut qu'être écarté. 8. En cinquième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'autorité préfectorale s'est livrée à un examen sérieux et particulier de sa situation personnelle. 9. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France à l'âge de deux ans en 1976, y a depuis résidé avec ses parents et l'ensemble de ses frères et sœurs, dont certains ont acquis la nationalité française. Il a eu un enfant avec une ressortissante française en 2000 mais en se bornant à produire une attestation de son fils qui affirme l'existence de liens entre eux, il ne démontre pas la réalité et l'intensité des liens qu'il entretiendrait avec ce dernier. Si l'intéressé, à la date de l'arrêté attaqué, était célibataire et sans emploi et ne justifie pas entretenir avec sa famille des liens étroits et stables, il fait valoir qu'il ne dispose d'aucune attache familiale proche au Maroc qu'il a quitté à l'âge de deux ans. Toutefois, ainsi qu'il ressort des mentions, non contestées, de l'arrêté du 30 juin 2020 du préfet de Loir-et-Cher, M. F, à partir de 2010, a été condamné à de multiples reprises, notamment à des peines d'emprisonnement, pour vols, violences, outrages, menaces de mort, acquisition, recel et transport de stupéfiants et conduite sans permis. Il a été récemment incarcéré le 1er décembre 2018 puis à nouveau du 16 novembre 2019 au 30 mai 2020. Enfin, il a été interpellé en flagrant délit d'escroquerie le 22 août 2021. Dans ces conditions, et eu égard notamment à la gravité des faits commis par l'intéressé et à leur caractère répété, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et ne peut donc être regardé comme méconnaissant les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. En septième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant doit être écarté. 12. En huitième lieu, si le requérant soutient qu'il souffre de problèmes psychiatriques, il n'apporte pas d'éléments suffisamment circonstanciés qui seraient susceptibles de lui ouvrir un droit au séjour, ni de faire obstacle à la mesure d'éloignement en litige. 13. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que " les arrêts litigieux apparaissent () entachés d'une erreur de droit " et de ce que " le préfet a violé les conventions de Genève de 1949 " sont dépourvus de toute précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. F tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 août 2021 attaqué doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E F et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 14 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, Mme Le Toullec, première conseillère, M. Laredennois, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2022. La rapporteure, Hélène I Le président, Frédéric DORLENCOURT La greffière, Isabelle METEAU La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
DTA_2103110_20221028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel