TA59juge unique (3)juge unique (3)
TA59 · juge unique (3) — 27 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2103109_20221227
- Date
- 27 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 avril 2021, Mme A D demande au tribunal d'annuler la décision du 1er avril 2021 du président du conseil départemental du Pas-de-Calais en tant qu'elle ne lui a accordé qu'une remise partielle de 129,89 euros de sa dette portant sur un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 519,57 euros au titre de la période du 1er novembre 2017 au 31 mai 2021. Elle soutient que sa situation financière ne lui permet pas d'honorer sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2022, le département du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - Mme D a bénéficié depuis le mois de novembre 2017 d'un forfait de logement alors que le bail était résilié depuis cette date ; - elle ne justifie pas de la précarité de sa situation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. A la suite du réexamen des droits de Mme D, la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 519,57 euros, correspondant à des versements effectués au titre de la période de novembre 2017 à mars 2021. Par une décision du 1er avril 2021, le président du département du Pas-de-Calais a partiellement fait droit, à concurrence de 129,89 euros, à la demande de remise gracieuse de cette dette formée par Mme D, laissant à sa charge la somme de 389,68 euros. Par sa requête, Mme D demande la remise totale de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation que si, tout à la fois, d'une part, il est de bonne foi, l'indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d'une volonté de dissimulation de sa part, et d'autre part, la précarité de sa situation, appréciée par le département à la date de sa décision justifie l'octroi d'une remise. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 4. D'une part, la bonne foi de Mme B n'est pas en cause, le président du département du Pas-de-Calais lui ayant au demeurant accordé une remise partielle de sa dette. 5. D'autre part, par les pièces qu'elle produit, Mme D établit que ses revenus sont limités à la perception de l'aide personnalisée au logement versée directement à son bailleur et du revenu de solidarité active, duquel est déduit le forfait logement. Par suite, elle doit être regardée comme se trouvant, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité financière telle qu'elle ne pourrait pas s'acquitter du remboursement du montant de l'indu laissé à sa charge. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D est fondée à demander la remise de l'indu de revenu de solidarité active qui a été laissé à sa charge pour un montant de 519,57 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision du 1er avril 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a statué sur la demande de remise gracieuse de l'indu de solidarité active mis à la charge de Mme D est annulée en tant qu'elle n'a que partiellement fait droit à cette demande. Article 2 : Une remise gracieuse d'indu de revenu de solidarité active d'un montant de 369,68 euros est accordée à Mme D. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au département du Pas-de-Calais. Copie sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2022. Le président du tribunal, signé C. C La greffière, signé P. MAGHRI La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (3)
- Formation
- juge unique (3)
- Date
- 27 décembre 2022
Référence
DTA_2103109_20221227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel