TA066ème chambre6ème chambreSatisfaction Totale
TA06 · 6ème chambre — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2103107_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juin 2021, Mme E B A, représentée par Me Sahnoun, demande au tribunal: 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé son admission au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à défaut, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer, pour la durée du réexamen, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît également les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les observations de Me Sahnoun, représentant Mme B A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante cubaine, déclare être entrée en France au mois d'octobre 2015. Par un courrier reçu en préfecture le 22 octobre 2020, elle a sollicité son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Le silence gardé par l'administration pendant quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet, dont elle demande l'annulation. Sur les conclusions à fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". 3. En l'espèce, il ressort des nombreuses pièces versées au dossier que Mme B A est entrée sur le territoire français en 2015, a épousé un compatriote titulaire d'une carte de résident en 2016, que depuis lors, la communauté de vie n'a pas cessé. Elle fait en outre valoir qu'elle est titulaire de deux promesses d'embauche. Elle soutient également sans être contredite par le préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense, qu'elle est dépourvue de liens familiaux dans son pays d'origine. Dans ces conditions, en refusant l'admission au séjour de Mme B A, le préfet des Alpes-Maritimes a porté une atteinte manifestement disproportionnée au droit au respect de la vie privée de la requérante. Dès lors, la décision attaquée doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 4. L'exécution du présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme B A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions au titre des frais liés à l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite du 23 février 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme B A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme B A une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chevalier-Aubert, présidente, Mme Gazeau, première conseillère, Mme Guilbert, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023. La rapporteure, signé L. C La présidente, signé V. Chevalier-Aubert La greffière, signé C. Ravera La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DTA_2103107_20230131
Données disponibles
- Texte intégral