TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2103099_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par A requête et un mémoire, enregistrés les 7 juin 2021 et 30 juin 2021, M. C D doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 mai 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a confirmé la mise à sa charge d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 656,44 euros pour la période du 1er juillet 2017 au 31 octobre 2017 ; 2°) d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur émise le 11 février 2021 par le payeur départemental de l'Hérault en vue du recouvrement d'une somme de 2 297,71 euros dont 1 656,44 euros au titre du revenu de solidarité active. Il soutient que, ainsi que l'atteste son relevé bancaire pour l'année 2017, il n'a jamais perçu les montants prétendument indus dès lors qu'il était autoentrepreneur au cours de la période litigieuse. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2021, le département de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le tribunal administratif n'est pas compétent pour connaitre des conclusions dirigées contre la saisie administrative à tiers détenteur ; - les conclusions de la requête tendant à contester le bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active sont irrecevables dès lors qu'elles sont tardives ; - au surplus, aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D a bénéficié d'une ouverture de droits au revenu de solidarité active dans le département de l'Hérault à partir du mois d'avril 2013. A la suite d'un contrôle de sa situation retenant qu'il vivait en concubinage, il s'est vu notifier un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 656,44 euros pour la période de juillet 2017 à octobre 2017, dont le bien-fondé a été confirmé par le président du conseil départemental de l'Hérault par A décision du 7 mai 2021. Le 11 février 2021, le comptable public a émis un avis de saisie administrative à tiers détenteur sur rémunérations auprès de l'employeur de M. D, dont le montant était porté à 2 297,71 euros. Compte tenu de ses écritures, M. D doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 7 mai 2021 rejetant son recours administratif tendant à contester l'indu mis à sa charge et de l'avis de saisie administrative à tiers détenteur du 11 février 2021. Sur la compétence juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () / 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / () / L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par A collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. () ". 3. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant de la loi du 28 décembre 2017 : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / () / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution. ". 4. Il ressort de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond. 5. M. D demande l'annulation de l'acte de poursuite que constitue la saisie administrative à tiers détenteur du 11 février 2021 pour recouvrer l'indu de revenu de solidarité active mis à sa charge pour la période de juillet à octobre 2017. A telle demande ressortissant au contentieux du recouvrement, c'est le juge de l'exécution qui est compétent pour en connaître, sans que puisse être remis en cause devant lui le bien-fondé de la créance. Il suit de là que le tribunal administratif n'est pas compétent pour connaître de cette demande, qui relève du seul juge judiciaire. Par suite, et ainsi que le soutient le département en défense, la demande tendant à l'annulation de l'avis de saisie administrative à tiers détenteur du 11 février 2021 doit être rejetée comme portée devant A juridiction incompétente pour en connaitre. Sur le surplus des conclusions relatives au bien-fondé de l'indu : 6. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre A décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'allocation de revenu de solidarité active, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 7. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre ". L'article L. 262-9 du même code dispose en outre que : " Le montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 est majoré, pendant A période d'une durée déterminée, pour : 1° A personne isolée assumant la charge d'un ou de plusieurs enfants ; 2° A femme isolée en état de grossesse, ayant effectué la déclaration de grossesse et les examens prénataux. La durée de la période de majoration est prolongée jusqu'à ce que le dernier enfant ait atteint un âge limite. Est considérée comme isolée A personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente. Lorsque l'un des membres du couple réside à l'étranger, n'est pas considéré comme isolé celui qui réside en France ". Enfin, aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. () ". 8. L'article 515-8 du code civil dispose que : " Le concubinage est A union de fait, caractérisée par A vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ". 9. Il résulte de ces dispositions que pour le bénéfice du revenu de solidarité active, le foyer s'entend du demandeur ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précisées par l'article R. 262-3 du code de l'action sociale et des familles. Pour l'application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur A vie de couple stable et continue. La vie maritale peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. 10. L'indu litigieux mis à la charge de M. D a pour origine la prise en compte par la caisse d'allocations familiales d'une situation de concubinage à compter du 1er juin 2017. Il résulte du rapport d'enquête établi par un contrôleur de la caisse d'allocations familiales, dont les énonciations font foi jusqu'à preuve du contraire, que les intéressés partageaient A communauté financière et matérielle au cours de la période litigieuse. Si l'existence d'une telle situation de couple a été reconnue par le requérant dans un courriel adressé au service des droits RSA, ce dernier fait toutefois valoir, en produisant son relevé bancaire pour l'année 2017 sur lequel apparait des versements de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault, que le montant de l'indu de revenu de solidarité active réclamé au titre de la période de juillet à octobre 2017 est supérieur au montant des sommes qu'il a réellement perçues. Toutefois et d'une part, il résulte de l'instruction que M. D a bénéficié d'un virement tardif réalisé le 4 janvier 2018 d'un montant de 129,92 euros afin de régler son droit au revenu de solidarité active au titre du mois d'octobre 2017. D'autre part, si les montants indiqués sur ses relevés de compte ne correspondent pas au montant de l'indu mis à sa charge d'un montant de 1 656,44 euros, il résulte de l'instruction que cette différence s'explique par l'application de retenues d'un montant total de 742,8 euros sur ses droits au revenu de solidarité active au titre de la période litigieuse. 11. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le département de l'Hérault, que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 7 mai 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a confirmé l'indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 656,44 euros pour la période de juillet à octobre 2017. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de M. D relatives à l'avis de saisie administrative à tiers détenteur sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au département de l'Hérault. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. Le président, D. BLa greffière, F. Roman La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 10 novembre 2022. La greffière, F. Roman No 2103099
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2103099_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel