TA212ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA21 · 2ème chambre — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2103092_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 novembre 2021 et 19 septembre 2022, la société par actions simplifiée (SAS) GJ Holding demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2015, 2016 et 2017, ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la proposition de rectification est insuffisamment motivée ; - l'avis de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires est insuffisamment motivé à propos de la provision pour dépréciation de créance détenue sur sa filiale brésilienne ; - l'administration n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce que les conditions de déductibilité des provisions en litige ne seraient pas réunies ; - s'agissant des provisions pour dépréciation de créances intra-groupe, il appartenait à l'administration de confronter les conditions de déduction aux pièces qu'elle a produites, d'expliquer en quoi le risque d'insolvabilité n'est pas avéré et, le cas échéant, de former une demande d'assistance administrative, en vertu du paragraphe n° 120 de la documentation administrative BOI-BIC-BASE-50-20-10 ; - s'agissant de la créance détenue sur sa filiale turque, elle établit avoir procédé à une relance ; les difficultés que connaissait cette filiale étaient notoires ; cette filiale a vu son chiffre d'affaires diminuer en 2015, 2016 et 2017, son résultat étant négatif chacune de ces trois années ; elle a fait l'objet de procédures de recouvrement forcé initiées par divers créanciers et ne détient plus de compte bancaire ; la situation financière de sa filiale est démontrée par son impossibilité future d'honorer ses dettes ; elle était dans l'impossibilité de rapatrier ses fonds en France, compte tenu du contexte local, le coup d'Etat intervenu le 16 juillet 2016 a fait obstacle à l'obtention de documents relatifs à sa situation financière et cette filiale ne pouvait initier de procédure de cessation de paiement pour cette même raison ; - s'agissant de la créance détenue sur sa filiale slovaque, ses résultats étaient négatifs de 2012 à 2014 et de 2016 à 2017 ; ses capitaux propres étaient négatifs et elle était dans l'incapacité de régler ses dettes depuis 2015 ; le bénéfice de l'année 2015 n'a servi qu'à compenser la situation déficitaire et elle n'a pas engagé de poursuites afin de préserver ses bonnes relations avec l'un de ses trois seuls clients ; - s'agissant de la créance détenue sur sa filiale brésilienne, l'administration n'établit pas le caractère d'aide à caractère financier, n'est pas fondée à soutenir que l'avance augmenterait la valeur de la participation indirecte dans sa filiale, et ne pouvait se fonder sur les observations du commissaire aux comptes ; - l'aide qu'elle a consentie à sa filiale brésilienne revêt un caractère commercial, dès lors que cette filiale, dont l'existence est imposée par l'un de ses clients, a un rôle important quant à sa propre profitabilité et à l'image de marque du groupe, qu'elle lui permet de sauvegarder ses débouchés commerciaux au Brésil, et que ses trois filiales sont économiquement interdépendantes, de sorte que la provision constatée est déductible ; - cette filiale brésilienne est inactive depuis le 28 janvier 2013 et n'a plus aucune activité industrielle ou commerciale ; elle faisait l'objet au début de l'année 2015 de trente-neuf procédures civiles, prud'homales ou de recouvrement ; - à titre subsidiaire, elle demande le bénéfice des dispositions du deuxième alinéa du 13 de l'article 39 du code général des impôts, qui permettent la déductibilité des aides financières consenties aux sociétés faisant l'objet de procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire, sans que puisse lui être opposée une condition tenant à l'implantation de la filiale dans l'Union européenne ; - le paragraphe n° 120 de la documentation administrative BOI-BIC-BASE-50-20-10 ne prévoit pas une telle restriction aux filiales situées dans l'Union européenne. Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2022, l'administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Est conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il abandonne le motif tiré de ce que l'aide accordée par la société requérante à sa filiale brésilienne n'aurait pas de caractère commercial mais fait désormais valoir que la société requérante n'établit ni le caractère probable de la charge alléguée, ni le caractère suffisamment précis de la détermination du quantum de la provision ; - les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Les parties ont été informées par une lettre du 13 décembre 2022 que l'affaire était susceptible, à compter du 13 janvier 2023, de faire l'objet d'une clôture d'instruction à effet immédiat en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative. La clôture de l'instruction a été fixée au 16 janvier 2023 par ordonnance du même jour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C B, - et les conclusions de Mme Mélody Desseix, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société par actions simplifiée (SAS) GJ Holding, qui a pour activité la prise et la gestion de participations, est la holding du groupe D, spécialisé dans la fabrication de moules à destination des équipementiers automobiles, et détient 51 % de la société de droit turc D Kalip Makine (JKM), 100 % de la société de droit slovaque CEMIP sro et 99,6 % de la société anonyme (SA) D, qui détient elle-même 98,8 % de la société de droit brésilien D do Brasil Ltda (JDB). La SAS GJ Holding a fait l'objet d'une vérification de comptabilité relative aux exercices clos en 2015, 2016 et 2017, à l'issue de laquelle l'administration, par une proposition de rectification, en date du 26 novembre 2018, a remis en cause des provisions pour dépréciation de créances clients à raison d'un montant total de 875 016 euros et des provisions pour dépréciation de créances liées à des participations à raison d'un montant total de 200 000 euros. Malgré les observations du contribuable et le recours au supérieur hiérarchique et à la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, les rectifications proposées ont été maintenues et mises en recouvrement le 26 février 2021 pour un montant total de 377 565 euros en droits et pénalités. Par une décision explicite du 1er octobre 2021, l'administration fiscale a rejeté la réclamation contentieuse préalable présentée le 14 avril 2021 par la SAS GJ Holding. Celle-ci demande en conséquence au tribunal la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2015, 2016 et 2017. Sur les conclusions à fin de décharge : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : 2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. ", et aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La notification de redressement prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition () ". Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, la proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées, de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations. 3. Il résulte des termes de la proposition de rectification du 26 novembre 2018 qu'elle mentionne l'impôt sur les sociétés, les exercices clos les 31 décembre 2015, 2016 et 2017, et les montants en base donnant lieu à rehaussement, soit 876 981 euros au titre de l'exercice clos en 2015, 118 410 euros au titre de l'exercice clos en 2016 et 79 625 euros au titre de l'exercice clos en 2017. S'agissant du chef de rehaussement tiré des provisions pour dépréciation de comptes clients, cette proposition de rectification cite les dispositions pertinentes des articles 38 et 39 du code général des impôts, les diverses dotations litigieuses aux provisions effectuées par la société, l'absence de preuve du risque d'insolvabilité des deux filiales slovaque et turque et l'absence de justification du mode de calcul du quantum des provisions. L'administration en a déduit, ce faisant, l'absence de caractère probable des pertes alléguées à la clôture de chacun des exercices concernés ainsi que le caractère insuffisamment précisé de la perte, et donc l'absence de déductibilité des provisions litigieuses. S'agissant du chef de rehaussement tiré des provisions pour dépréciation de créances rattachées à des participations, la proposition de rectification mentionne les dispositions pertinentes des 1 et 13 de l'article 39 du code général des impôts, les indices relevés du caractère financier et non commercial des aides consenties à la filiale brésilienne et le fait que l'exception à l'absence de déductibilité des aides à caractère financier, tirée de l'engagement d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, ne s'applique qu'aux entreprises de l'Union européenne. Elle en a déduit que la provision relative à l'aide consentie à la filiale brésilienne était devenue sans objet lors de l'exercice clos en 2012. Il résulte de ce qui précède, alors que la motivation ne se confond ni avec le bien-fondé des rectifications en litige, ni avec la charge de la preuve, que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la proposition de rectification du 26 novembre 2018 doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : " Lorsque l'une des commissions ou le comité mentionnés à l'article L. 59 ou le comité prévu à l'article L. 64 est saisi d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission ou le comité. / Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission ou du comité. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge. ". Selon l'article R. 60-3 du même livre : " L'avis ou la décision de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts, () doit être motivé. () ". 5. Il résulte des dispositions précitées que l'insuffisance de motivation de l'avis émis par la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'affecte pas la régularité de la procédure d'imposition et n'est pas de nature à entraîner la décharge de l'imposition contestée mais a pour seul effet de modifier la dévolution de la charge de la preuve. Par suite, le moyen tiré d'un tel défaut de motivation est inopérant à l'encontre de la régularité de la procédure d'imposition. En ce qui concerne le bien-fondé des impositions en litige : S'agissant de l'application de la loi fiscale : Quant à la charge de la preuve : 6. D'une part, aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant () notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature () ". En vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. 7. D'autre part, aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : " Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. / Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge. / Elle incombe également au contribuable à défaut de comptabilité ou de pièces en tenant lieu, comme en cas de taxation d'office à l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69. ". 8. En adoptant le premier alinéa de l'article L. 192 précité, éclairé, au demeurant, par les travaux préparatoires auxquels celui-ci a donné lieu, le législateur a seulement entendu mettre fin, sous réserve du cas prévu au deuxième alinéa du même article, à l'état du droit antérieur sous l'empire duquel l'avis rendu par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur les chiffres d'affaires avait pour effet, s'il était favorable à l'administration fiscale, d'attribuer au contribuable la charge d'une preuve que l'intéressé n'aurait pas supportée en l'absence de saisine de cette commission et n'a pas entendu déroger aux principes généraux ci-dessus énoncés en exigeant de l'administration fiscale qu'elle justifie qu'une charge n'est pas déductible dans son principe, dès lors que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur les chiffres d'affaires, saisie, a rendu un avis favorable au contribuable. 9. Il résulte de ce qui précède qu'à supposer même que l'avis de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires soit insuffisamment motivé, cette circonstance est, en l'espèce, sans incidence sur la dévolution de la charge de la preuve, s'agissant du bien-fondé des provisions en litige. Quant aux provisions pour dépréciation de comptes clients : 10. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable pour la détermination de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / () 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice. ". Il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise. 11. En premier lieu, l'administration a réintégré au bénéfice imposable, au titre de l'année 2015, une provision d'un montant de 545 550 euros, pour une large part constituée au cours des années antérieures, au titre de l'année 2016, une dotation à cette provision d'un montant de 91 803 euros et, au titre de l'exercice clos en 2017, une nouvelle dotation d'un montant de 94 009 euros, destinées à constater le caractère irrécouvrable de la créance commerciale détenue sur la société de droit slovaque CEMIP sro, dont la SAS GJ Holding détient 100 % du capital social, et dont le gérant est M. A D, également président de la holding française. 12. Pour justifier du caractère déductible des provisions en litige à la clôture des exercices clos en 2015, 2016 et 2017, la SAS GJ Holding se prévaut des difficultés financières rencontrées par la société CEMIP. Il résulte à cet égard de l'instruction qu'au titre des années 2015, 2016 et 2017, le chiffre d'affaires de la société CEMIP s'est élevé à, respectivement, 1 092 734 euros, 1 010 309 euros et 987 340 euros, montants très supérieurs à ceux des années antérieures, tandis que son résultat était de 38 651 euros, - 16 494 euros et - 192 547 euros, et que ses capitaux propres représentaient - 187 456 euros, - 203 950 euros et - 403 236 euros. Alors qu'il résulte de l'instruction que la filiale slovaque a procédé, au cours des années en litige, à des règlements de ses dettes à l'égard de la société française, respectivement de 51 710,93 euros, 47 361,72 euros et 83 707,50 euros, représentant une part significative de la facturation annuelle de la mère française, en l'absence en outre de toute diligence engagée en vue du recouvrement des créances et nonobstant l'attestation mentionnant les créanciers prioritaires en Slovaquie, au demeurant non signée, établie par le responsable comptable de la société slovaque, ces seuls éléments ne sauraient toutefois suffire à établir, aux dates des 31 décembre 2015, 2016 et 2017, la probabilité de l'impossibilité pour la société CEMIP sro d'honorer la totalité de sa dette à l'égard de la SAS GJ Holding. En tout état de cause, dès lors que cette filiale a continué, au cours des années 2015 à 2017, de procéder au règlement d'une partie significative de ses dettes à l'égard de la holding, que cette dernière a systématiquement fixé le quantum de la dotation aux provisions à 100 %, sans jamais en justifier, des créances ayant donné lieu à provisions, et que le montant des provisions litigieuses est resté, lors de chaque exercice, très significativement supérieur au montant en valeur absolue des capitaux propres négatifs, l'administration était en outre fondée à considérer que la société requérante n'avait pas évalué avec une précision suffisante le montant de ces dotations. Par suite, le moyen soulevé relatif aux dotations aux provisions pour dépréciation de créances commerciales détenues sur la société slovaque doit être écarté. 13. En deuxième lieu, l'administration a réintégré au bénéfice imposable, au titre de l'année 2015, une dotation aux provisions, d'un montant de 131 431 euros, au titre de l'année 2016, une dotation à cette provision d'un montant de 26 607 euros et, au titre de l'exercice clos en 2017, a déduit du bénéfice imposable une reprise de cette provision d'un montant de 14 384 euros, destinées à constater le caractère irrécouvrable de la créance commerciale détenue sur la société de droit turc D Kalip Makine (JKM), dont le capital social est détenu par la SAS GJ Holding à hauteur de 51 % et dont le gérant est M. A D, également président de la holding française. 14. Pour justifier du caractère déductible des provisions en litige à la clôture des exercices clos en 2015, 2016 et 2017, la SAS GJ Holding se prévaut des difficultés financières rencontrées par la société JKM, d'une relance commerciale effectuée, des conséquences des troubles politiques survenus en Turquie le 15 juillet 2016, à la suite desquels cette filiale n'aurait pu demander le bénéfice d'une procédure collective tout en faisant l'objet de diverses procédures de recouvrement forcé initiées par divers créanciers, et ne détiendrait plus de compte bancaire ni d'aucun moyen de procéder à quelque paiement que ce soit. Il résulte cependant de l'instruction que si, au titre des années 2015, 2016 et 2017, le chiffre d'affaires de la société JKM s'est élevé à, respectivement, 10 984 146 euros, 4 248 632 euros et 2 188 635 euros, marquant ainsi une forte baisse, avec un résultat de - 924 088 euros, - 154 306 euros et - 106 373 euros, les capitaux propres de cette entreprise étaient de 1 263 251 euros, 1 011 259 euros et 904 885 euros. Il résulte également de l'instruction que la somme des montants des créances commerciales et des stocks était égale, au cours des exercices en litige, à un multiple allant de 4 à 7 du montant des dettes commerciales et que le montant des immobilisations inscrites à l'actif du bilan était lui-même très supérieur au montant des dettes commerciales. En outre, l'attestation établie par un avocat turc mentionnant les conséquences précitées des événements du 15 juillet 2016 est datée du 19 octobre 2018, donc postérieure à la date de clôture de chacun des exercices en litige. Si la société requérante se prévaut de l'absence de compte bancaire de sa filiale turque et de l'impossibilité pour celle-ci de procéder au règlement de quelconques dettes, elle n'explique pas la contradiction de cette affirmation avec la circonstance selon laquelle cette filiale aurait procédé à un paiement d'une partie de ses dettes à la société française, au cours de l'exercice clos en 2017, ayant donné lieu à la reprise de provision précitée. Il résulte de ce qui précède que les seuls éléments produits ne suffisent pas à établir, aux dates des 31 décembre 2015, 2016 et 2017, la probabilité de l'impossibilité pour la société JKM d'honorer la totalité de sa dette à l'égard de la SAS GJ Holding. Pour ce seul motif, l'administration fiscale était fondée, en tout état de cause, à refuser la déduction du bénéfice taxable de la SAS GJ Holding des provisions litigieuses. Par suite, le moyen soulevé relatif aux dotations aux provisions pour dépréciation de créances commerciales détenues sur la société turque doit également être écarté. Quant aux provisions pour dépréciation de créances liées à la participation dans la filiale de droit brésilien : 15. L'administration fiscale a considéré comme non déductible une dotation aux provisions, portée pour la première fois au bilan de l'exercice clos en 2010 de la SAS GJ Holding, et maintenue au bilan des exercices clos en 2015 et en 2016, d'un montant de 200 000 euros, destinée à constater la dépréciation à 100 % de l'avance accordée à la société de droit brésilien D do Brasil Ltda (JDB), dont le capital est détenu à 98,8 % par la société anonyme D, elle-même détenue à 99,6 % par la société requérante, au motif du caractère non commercial de l'aide ainsi accordée. 16. Dans son mémoire en défense, l'administration fiscale déclare expressément abandonner ce motif et considère désormais que la société requérante n'établit ni le caractère probable de la charge alléguée ni le caractère suffisamment précis de la détermination du quantum de la provision, se fondant ainsi désormais sur deux nouveaux motifs de droit. Elle se fonde en outre sur la base légale constituée par le 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, déjà mentionnée pour ce chef de rehaussement dans la proposition de rectification. 17. D'une part, dès lors que l'administration se fonde désormais exclusivement sur les deux motifs précités, il n'y pas plus lieu pour le tribunal de se prononcer sur le motif tiré du caractère non commercial de la créance en cause, invoqué sur le fondement du 13 de l'article 39 du code général des impôts. 18. D'autre part, si l'administration peut, à tout moment de la procédure, invoquer un nouveau motif de droit propre à justifier l'imposition, une telle substitution ne saurait avoir pour effet de priver le contribuable de la faculté, prévue par les articles L. 59 et L. 59 A du livre des procédures fiscales, de demander la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, lorsque celle-ci est compétente pour connaître du différend relatif à une question de fait dont la solution commande le bien-fondé du nouveau motif invoqué par l'administration. 19. Il appartient au juge de l'impôt de rechercher si, eu égard à la nature du différend qui persiste entre le contribuable et l'administration, l'application de règles différentes de détermination du bénéfice taxable soulève des questions nouvelles entrant dans le champ de compétence de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires. 20. En l'espèce, il résulte de l'instruction que l'administration s'était exclusivement fondée, tant dans la proposition de rectification du 26 novembre 2018, que dans la réponse du 2 avril 2019 aux observations du contribuable, sur le motif de droit tiré du caractère non commercial de l'avance consentie à la sous-filiale brésilienne par la SAS GJ Holding, prohibé par les dispositions du 13 de l'article 39 du code général des impôts. L'avis rendu par la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires dans sa séance du 1er décembre 2020 fait apparaître que cette commission s'est seulement prononcée sur le caractère commercial ou non de l'aide consentie et ne s'est prononcée ni sur la question de l'existence, à la date du 31 décembre 2015, d'indices de la probabilité d'une charge résultant de l'insolvabilité de la filiale brésilienne ni sur le caractère suffisamment précis de la détermination du quantum de la provision. Par suite, la société requérante serait privée, par la substitution de motifs de droit demandée, d'une garantie de procédure. Dès lors, la substitution de motifs de droit demandée par l'administration fiscale en défense ne peut être accueillie. 21. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête au soutien de ces conclusions, que la SAS GJ Holding est fondée à demander la décharge de la fraction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés, à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2015, résultant de la réintégration d'une somme de 200 000 euros dans son bénéfice taxable de cette même année. S'agissant de l'interprétation administrative de la loi fiscale : 22. La société requérante n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe n° 120 de la documentation administrative référencée BOI-BIC-BASE-50-20-10, qui porte sur les abandons de créances et non sur les provisions, et dans les prévisions desquelles, en conséquence, elle n'entre pas. 23. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante est fondée à demander uniquement la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2015, résultant de la réduction de son bénéfice taxable d'une somme de 200 000 euros au titre de cette même année, et des pénalités correspondantes. Elle n'est fondée, en revanche, à demander ni la décharge du surplus des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2015, 2016 et 2017, ni celle des pénalités correspondantes. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 24. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SAS GJ Holding présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La base de l'impôt sur les sociétés fixée à la SAS GJ Holding au titre de l'exercice clos en 2015 est réduite d'une somme de 200 000 euros. Article 2 : La SAS GJ Holding est déchargée de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2015 correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article premier du présent jugement, et des pénalités correspondantes. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS GJ Holding est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée GJ Holding et à l'administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Est. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Zupan, président, Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère, M. Hugez, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023. Le rapporteur, I. B Le président, D. Zupan La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au ministre de de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, lc
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2103092_20230228
Données disponibles
- Texte intégral