TA937ème Chambre7ème Chambre
TA93 · 7ème Chambre — 17 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2103091_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mars 2021, M. A B, représenté par Me Kwemo, avocat, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite du 5 janvier 2021 par laquelle le directeur de l'unité territoriale de Bobigny de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé le rétablissement du bénéfice des conditions d'accueil prévues en faveur des demandeurs d'asile ; 3°) d'enjoindre au directeur de l'OFII de le faire bénéficier de ces conditions à effet du mois d'août 2020, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à Me Kwemo d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la décision contestée est entachée d'insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à sa vulnérabilité. Par un mémoire enregistré le 1er avril 2022, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 21 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée 19 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - l'arrêté du 23 octobre 2015 relatif au questionnaire de détection des vulnérabilités des demandeurs d'asile prévu à l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - les conclusions de Mme D. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant indien né le 1er septembre 1986, a présenté une demande d'asile, enregistrée en procédure accélérée le 27 août 2019. Le 3 novembre 2020, il a demandé à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de le rétablir dans le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. En l'absence de réponse, il demande l'annulation de la décision implicite de refus née de ce silence. Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision en date du 19 octobre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. B. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur le surplus des conclusions : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de communication des motifs dans le délai d'un mois consécutif à une demande en ce sens, une décision implicite se trouve entachée d'illégalité. Toutefois, en l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait sollicité les motifs de refus de la décision implicite de rejet dont il demande l'annulation. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme étant infondé. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines () ". Aux termes de l'article R. 744-14 du même code alors en vigueur : " L'appréciation de la vulnérabilité des demandeurs d'asile est effectuée par les agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en application de l'article L. 744-6, à l'aide d'un questionnaire " dont le contenu a été fixé par l'arrêté du 23 octobre 2015 susvisé. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Outre les cas, mentionnés à l'article L. 744-7, dans lesquels il est immédiatement mis fin de plein droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, le bénéfice de celles-ci peut être : () / 2° Refusé si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ou s'il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° du III de l'article L. 723-2 () ". Aux termes de l'article D. 744-37 du même code alors en vigueur : " Le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile peut être refusé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration : () / 2° Si le demandeur, sans motif légitime, n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai prévu au 3° du III de l'article L. 723-2 ; () ", à savoir 90 jours. 6. S'il ne conteste pas avoir déposé sa demande d'asile plus de 90 jours après son entrée en France, motif fondant le refus initial du bénéfice des conditions matérielles d'accueil, M. B fait valoir qu'il présente une vulnérabilité particulière dès lors qu'il ne dispose d'aucune ressource et vit sans domicile. Toutefois, M. B ne produit aucun document de nature à établir une situation de vulnérabilité au sens de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors au surplus qu'il n'a apporté aucune réponse aux demandes de l'administration quant à l'état de santé qu'il a un temps soutenu être altéré. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 744-8 et D. 744-37 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation de la vulnérabilité de M. B. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Charret, président, M. Laforêt, premier conseiller. M. Thebault, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2022. Le président-rapporteur, Signé J. C L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, Signé E. Laforêt La greffière, Signé I. Serveaux La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
DTA_2103091_20221017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel