TA593ème Chambre3ème Chambre
TA59 · 3ème Chambre — 1 mars 2023
- ECLI
- DTA_2103089_20230301
- Date
- 1 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 avril 2021, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'avis des sommes à payer émis à son encontre le 3 février 2021 par la trésorerie de Lille-municipale en vue du recouvrement de la somme de 158,50 euros correspondant aux frais d'enlèvement et de nettoiement d'un dépôt sauvage de déchets constaté le 12 janvier 2021 ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer ladite somme. Elle soutient qu'elle ne peut être considérée comme responsable du dépôt sauvage en cause dès lors qu'elle n'a pas déposé ses déchets recyclables hors des horaires prévus à cet effet et que les services de ramassage de la métropole de Lille n'effectuent pas le retrait des déchets de manière complète. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2021, la commune de Lille conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la santé publique ; - le code de l'environnement ; - l'arrêté du maire de Lille en date du 8 février 2002 portant règlement municipal de propreté ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de M. Groutsch, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le 12 janvier 2021 à 05:24 heures, le service propreté de la commune de Lille a constaté des " sac(s) de déchets recyclables sortis en dehors des périodes autorisées " au niveau du 87 boulevard d'Alsace. Par un courrier du 13 janvier 2021, la commune de Lille a informé Mme B de ce qu'une procédure d'émission, à son encontre, d'un titre de recette avait été demandée pour un montant de 155,85 euros. Le 3 février 2021, un titre de perception a été émis à l'encontre de Mme B d'un montant de 158,50 euros correspondant au remboursement des frais forfaitaires d'exécution d'office d'enlèvement des déchets en cause. Par sa requête, Mme B demande l'annulation du titre de perception émis le 3 février 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales prévoit que : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques () ". Aux termes de l'article L. 1311-1 du code de la santé publique : " Sans préjudice de l'application de législations spéciales et des pouvoirs reconnus aux autorités locales, des décrets en Conseil d'Etat () fixent les règles générales d'hygiène et toutes autres mesures propres à préserver la santé de l'homme, notamment en matière : () - de salubrité des habitations, des agglomérations et de tous les milieux de vie de l'homme ; () - d'évacuation, de traitement, d'élimination et d'utilisation des eaux usées et des déchets () ". L'article L. 1311-2 de ce code précise par ailleurs que : " Les décrets mentionnés à l'article L. 1311-1 peuvent être complétés par des arrêtés du représentant de l'Etat dans le département ou par des arrêtés du maire ayant pour objet d'édicter des dispositions particulières en vue d'assurer la protection de la santé publique dans le département ou la commune ". 3. En outre, aux termes de l'article L. 541-2 du code de l'environnement : " Tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d'en assurer ou d'en faire assurer la gestion, conformément aux dispositions du présent chapitre. / Tout producteur ou détenteur de déchets est responsable de la gestion de ces déchets jusqu'à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers. / Tout producteur ou détenteur de déchets s'assure que la personne à qui il les remet est autorisée à les prendre en charge. ". 4. Les déchets déposés par les particuliers ou les commerçants sur la voie publique en vue de leur ramassage par les services compétents doivent être regardés comme des biens dont les propriétaires manifestent la volonté de se séparer en vue de leur élimination ou de leur retraitement dans des installations appropriées. Des motifs d'ordre public, tirés notamment de la salubrité publique, justifient toutefois que la collecte et l'élimination de ces déchets soient réglementées. A cette fin, des agents municipaux, soumis dans le cadre de leurs fonctions à une obligation de discrétion professionnelle, peuvent, sans porter une atteinte excessive au principe de respect de la vie privée, examiner le contenu des sacs de déchets abandonnés sur la voie publique en méconnaissance des arrêtés de police, afin d'identifier les auteurs de ces dépôts sauvages. 5. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du constat de malpropreté établi par les agents de la brigade " propreté " de la commune de Lille le 12 janvier 2021 à 05 :24, ainsi que des photographies annexées à ce constat, que des " sac(s) de déchets recyclables sortis en dehors des périodes autorisées " ont été trouvés au 87 boulevard d'Alsace et que, parmi ces déchets, se trouvait un colis adressé à Mme B à son adresse, soit le 87 boulevard d'Alsace. Si la requérante, qui ne conteste pas avoir reçu ce colis et en être le propriétaire, soutient qu'elle n'est pas à l'origine d'un dépôt sauvage car les services de ramassage de la métropole de Lille n'effectuent pas le retrait des déchets de manière complète, les douze photos prises le lundi 25 janvier à 12 :05, lundi 1er février à 18 :07, lundi 18 février à 23 :53 (2 photos), jeudi 21 février à 11 :22 (2 photos), jeudi 18 mars à 15 :51 (2 photos), lundi 19 avril à 11 :44, le mercredi 21 avril à 10 :52, et jeudi 3 juin 2021 à 17 :19 qu'elle fournit à l'appui de ses allégations ne permettent pas de l'établir dès lors que la présence de bennes remplies et de sacs de déchets sur la voie publique les jours de ramassage, postérieurement aux périodes de retrait du lundi et jeudi matin, peut provenir de la négligence d'habitants qui n'auraient pas déposé leurs déchets à temps. En tout état de cause ces circonstances ne sont pas de nature à remettre en cause la matérialité des faits reprochés à la requérante qui demeure, en sa qualité de propriétaire du déchet retrouvé, responsable de son dépôt. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation du titre exécutoire émis à son encontre le 3 février 2021. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la commune de Lille. Délibéré après l'audience du 8 février 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Féménia, présidente, - M. Bourgau, premier conseiller, - M. Horn, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2023. Le rapporteur, Signé J. ALa présidente, Signé J. FÉMÉNIA La greffière, Signé P. MAGHRI La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 1 mars 2023
Référence
DTA_2103089_20230301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel