TA33JU-3ème chambreJU-3ème chambre
TA33 · JU-3ème chambre — 8 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2103083_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juin 2021, M. B D demande au tribunal de prononcer la décharge partielle des cotisations de taxe foncière auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2020, pour un lot en résidence hôtelière situé 14 bis place Paul Avisseau à Bordeaux. Il soutient que les conditions d'exonération prévues par l'article 1389 du code général des impôts sont remplies. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2022, la directrice régionale des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - les conclusions de M. Willem, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B D a loué par bail commercial conclu le 5 mai 2010 un lot en résidence hôtelière situé 14 bis place Paul Avisseau à Bordeaux à la société " PierreVal ". Compte tenu de la crise sanitaire du Covid 19, cette société a suspendu le versement des loyers à partir de mars 2020 à hauteur de 50% des sommes dues. Suite au rejet de sa réclamation, par une décision du 21 avril 2021, le requérant demande au tribunal, compte tenu de l'inexploitation de son local par la société locataire, la décharge partielle des cotisations de taxe foncière auxquelles il a été assujetti au titre de l'années 2020, à hauteur de la somme de 222 euros. 2. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ". Aux termes du I de l'article 1389 de ce code : " I. - Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée. ". Aux termes de l'article 1415 du même code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, () sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. ". 3. Il résulte de ces dispositions que si l'inexploitation d'un immeuble peut ouvrir droit au dégrèvement qu'elles prévoient, c'est notamment à la double condition que le contribuable utilise lui-même cet immeuble à des fins commerciales ou industrielles et que son exploitation soit interrompue du fait de circonstances indépendantes de sa volonté. Le respect de cette condition exige, en principe, que le contribuable exploite lui-même l'établissement avant l'interruption de l'exploitation. Par suite, un immeuble à usage industriel ou commercial donné en location à une société ne saurait être regardé comme utilisé par le requérant lui-même au sens de l'article 1389, I du code général des impôts. M. D ne pouvait ainsi prétendre, sur le fondement de cet article, au bénéfice du dégrèvement qu'il prévoit, dès lors qu'il l'avait, antérieurement à la vacance alléguée, donné en location à la société " PierreVal " en vertu d'un bail commercial conclu le 5 mai 2010. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de M. D ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2022. Le magistrat désigné, M. CLe greffier, S. FORESTAS-BURGAUD La République mande et ordonne au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-3ème chambre
- Formation
- JU-3ème chambre
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
DTA_2103083_20220708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel