TA343ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA34 · 3ème chambre — 23 juin 2023
- ECLI
- DTA_2103082_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 juin 2021, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le ministère de la justice a implicitement rejeté son recours hiérarchique dirigé contre la décision du 21 décembre 2020 fixant le montant de son complément indemnitaire annuel ainsi que la décision rejetant implicitement sa demande d'attribution de la prime exceptionnelle versée aux agents soumis à des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics dans le cadre de l'état d'urgence, dite " prime covid " ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui verser la somme de 3 656,80 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la réception de sa réclamation préalable, au titre du CIA pour l'année 2020 ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui verser la somme de 1 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa réclamation préalable, au titre de " la prime covid " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa réclamation préalable au titre de son préjudice moral ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le montant versé de son complément indemnitaire annuel n'a pas tenu compte de son détachement sur le statut d'emplois des directeurs fonctionnels des services de greffe et qu'elle aurait dû bénéficier du versement de la prime " covid ". Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2022, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions indemnitaires sont irrecevables faute de liaison du contentieux ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions relatives à la fonction publique de l'Etat des fonctionnaires ; - le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat ; - le décret n° 2020-570 du 14 mai 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle à certains agents civils et militaires de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique territoriale soumis à des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire déclaré pour faire face à l'épidémie de covid-19 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gayrard, président-rapporteur, - et les conclusions de Mme Moynier, rapporteure publique, Considérant ce qui suit : 1. Mme A a été affectée au tribunal judiciaire de Montpellier en qualité de directrice principale des services de greffe, avec une quotité de travail de 80 % jusqu'au 31 août 2020. Puis, à compter du 1er novembre 2020, elle a été détachée dans le statut d'emplois des directeurs fonctionnels des services de greffe et affectée au tribunal judiciaire de Toulouse. Par une décision du 24 novembre 2020, la directrice de greffe du tribunal judiciaire de Montpellier lui a notifié un complément indemnitaire annuel (CIA) d'un montant de 678,46 euros. Suite à un recours, la directrice de greffe lui a notifié par courriel du 20 décembre 2020, un complément de 180,97 euros, le complément indemnitaire annuel de Mme A s'élevant dès lors à 859,43 euros. Par un recours hiérarchique formé le 15 février 2021, Mme A a contesté le montant du complément indemnitaire annuel et a demandé également le bénéfice de la " prime covid " prévue par le décret n° 2020-570 du 14 mai 2020. Une décision implicite de rejet est née suite au silence gardé par l'administration. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation des décisions fixant le montant de son complément indemnitaire annuel à 859,43 euros, ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le complément indemnitaire annuel : 2. Aux termes de l'article 4 du décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat : " Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier d'un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l'engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée./ Il est compris entre 0 et 100 % d'un montant maximal par groupe de fonctions fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé.// ". Aux termes de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " // l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct. " Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le complément indemnitaire annuel est versé à titre facultatif et est, le cas échéant, modulé en fonction de l'engagement professionnel et de la manière de servir de l'agent concerné au vu de son compte-rendu d'entretien professionnel au titre de l'année concernée. En outre, si la manière de servir de l'agent ne peut être prise en compte que dans le cadre de son évaluation annuelle, son engagement professionnel peut toutefois être apprécié au regard d'autres critères. L'administration dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour moduler le complément indemnitaire annuel à allouer à ses agents. 3. Mme A fait valoir que le chef de cour ne pouvait fonder son complément indemnitaire annuel sur un montant de 950 euros pour l'année complète dès lors que son détachement, pour les mois de novembre et décembre, dans le statut d'emplois des directeurs fonctionnels des services de greffe, devait lui ouvrir droit au bénéfice du montant de référence à hauteur de 1 270 euros sur une période de deux mois. En défense, le ministre de la justice soutient que le montant de la CIA ne devait pas tenir compte de cette période de détachement. Ce faisant, il révèle que les décisions attaquées sont entachées d'une erreur de droit dès lors que la circonstance que le recrutement sur un emploi fonctionnel s'effectue par la voie du détachement ne saurait priver un fonctionnaire d'une partie de son régime indemnitaire dont le versement lui est ouvert au titre de chacun des emplois qu'il a occupé, comme le rappelle au demeurant une note de service du 6 août 2020 relative aux modalités de versement du complément indemnitaire annuel au titre de 2020. Il s'ensuit que la décision fixant le montant de son complément indemnitaire annuel à 859,43 euros est entachée d'une erreur de droit et doit être annulée. En ce qui concerne " la prime covid " : 4. Aux termes de l'article 1er du décret du 14 mai 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle à certains agents civils et militaires de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique territoriale soumis à des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire déclaré pour faire face à l'épidémie de covid-19 : " En application de l'article 11 de la loi du 25 avril 2020, le présent décret détermine les conditions dans lesquelles l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics et groupements d'intérêt public () peuvent verser une prime exceptionnelle à ceux de leurs agents particulièrement mobilisés pendant l'état d'urgence sanitaire déclaré en application de l'article 4 de la [loi] du 23 mars 2020 susvisée afin de tenir compte d'un surcroît de travail significatif durant cette période. / Les bénéficiaires de la prime exceptionnelle sont nommément désignés à cet effet dans les conditions prévues par le présent décret. " Aux termes de l'article 3 de ce décret : " Sont considérés comme particulièrement mobilisés au sens de l'article 1er les personnels pour lesquels l'exercice des fonctions a, en raison des sujétions exceptionnelles auxquelles ils ont été soumis pour assurer la continuité du fonctionnement des services, conduit à un surcroît significatif de travail, en présentiel ou en télétravail ou assimilé. " Aux termes de l'article 7 de ce décret : " Pour l'Etat, ses établissements publics et ses groupements d'intérêts publics, les bénéficiaires de la prime exceptionnelle et le montant alloué sont déterminés par le chef de service ou l'organe dirigeant ayant autorité sur les personnels. ". 5. Si Mme A soutient que la prime exceptionnelle aurait dû lui être versée, les seuls mails qu'elle produit faisant état de missions de cotation et d'organisation du service, ainsi que les mails de remerciements ne sont pas de nature à établir qu'elle aurait été soumise à des sujétions exceptionnelles au sens du décret précité, permettant de lui ouvrir droit au bénéfice de la prime " covid ". Dès lors, les conclusions dirigées contre la décision implicite portant rejet du bénéfice de la prime " covid " doivent être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires : Sur le complément indemnitaire annuel : 6. Compte tenu des montants théoriques fixés à l'article 2.2 de la note du 6 août 2020, qui prévoit un montant théorique de 1 270 euros pour un directeur fonctionnel en " juridiction SAR " et à l'école nationale des greffes (ENG) à 1 270 euros, Mme A est en droit d'obtenir une somme complémentaire de 211,66 euros au titre du complément indemnitaire annuel pour 2020 en plus des sommes déjà versées pour un montant de 859,43 euros. Il y a lieu, par suite, de condamner l'Etat à lui verser cette somme assortie des intérêts légaux à compter du 15 février 2021, date de réception de sa demande par le ministre de la justice. Sur la prime " covid " : 7. Il découle du point 5 que Mme A n'est pas fondée à soutenir que le ministre de la justice aurait commis une illégalité fautive en refusant de lui accorder la prime " covid ". Ses conclusions indemnitaires doivent, sur ce point, être rejetées. Sur le préjudice moral : 8. Si la requérante a droit à un supplément sur son CIA pour 2020, elle ne justifie toutefois pas du préjudice moral qu'elle allègue. Ses conclusions indemnitaires doivent, sur ce point, être rejetées. Sur les frais du litige : 9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les décisions fixant le montant du complément indemnitaire annuel de Mme A pour l'année 2020 sont annulées. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mme A la somme complémentaire de 211,66 euros au titre de son complément indemnitaire annuel pour l'année 2020. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 2 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Gayrard, président, Mme Bayada, première conseillère, Mme Bossi, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023. Le président-rapporteur, JP. Gayrard L'assesseure la plus ancienne, A. Bayada La greffière, B. Flaesch La République mande et ordonne au ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 23 juin 2023. La greffière, B. Flaesch
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 juin 2023
Référence
DTA_2103082_20230623
Données disponibles
- Texte intégral