TA133ème Chambre3ème Chambre
TA13 · 3ème Chambre — 24 juin 2024
- ECLI
- DTA_2103068_20240624
- Date
- 24 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 avril 2021 et le 14 février 2022, la société Obras, M. B A pour Horizons Paysages, la société Trajeo, la société Alto Step et la société Transversal, représentées par la SELARL In Situ avocats, agissant par Me Hugon de Villers, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Châteaurenard au paiement de la somme de 63 793,74 euros hors taxe au titre de la mission 2 du marché MS2 et de la somme de 9 770,88 euros hors taxe au titre de la mission 3 du marché MS2 au profit de la société Obras, mandataire du groupement ; 2°) de prononcer la résiliation du marché MS2 ; 3°) de dire et juger que la responsabilité des membres du groupement de maîtrise d'œuvre ne pourra être recherchée au titre de l'exécution du marché MS2 à l'exception de la seule responsabilité décennale obligatoire portant sur les ouvrages achevés au 3 mars 2020 ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Châteaurenard la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - au titre de la mission 2 du marché MS2 relative au boulevard Genevet : - l'étude complémentaire réalisée pour le remplacement du stabilisé renforcé par un traitement en béton, à la demande de la maîtrise d'ouvrage, n'a pas été rémunérée ; - les honoraires du groupement pour la mission de direction des travaux doivent être rémunérés à hauteur de trois mois et demi supplémentaires ; - des honoraires doivent être rémunérés au titre des travaux supplémentaires réalisés lors du chantier à la demande de la maîtrise d'ouvrage ; - au titre de la mission 3 du marché MS2 relative à l'aménagement des espaces publics de la voie ferrée et du jardin de la rotonde : - les intérêts moratoires des factures restent à régler ; - des honoraires doivent être rémunérés au titre des travaux supplémentaires réalisés lors du chantier à la demande de la maîtrise d'ouvrage ; - la reprise de conception des seuils pour les accès riverains le long de la voie verte a entrainé un surcoût de travaux incombant à la maîtrise d'ouvrage qui n'a pas fait réaliser le bornage contradictoire avec les riverains permettant de définir l'emprise précise des travaux ; - ils sont fondés à demander la somme de 11 244,50 euros hors taxe au titre de l'étude complémentaire réalisée pour le remplacement du stabilisé renforcé par un traitement en béton, la somme de 15 598,33 euros hors taxe suite à l'allongement de la durée de la mission 2 du MS2, la somme de 36 950,91 euros hors taxe d'honoraires pour les travaux supplémentaires demandés par la maîtrise d'ouvrage pour la mission 2, la somme de 3 770,88 euros hors taxe d'honoraires pour les travaux supplémentaires demandés par le maître d'ouvrage pour la mission 3 et la somme de 6 000 euro hors taxes pour la reprise de conception des seuils d'accès des riverains le long de la voie verte. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2021, la commune de Châteaurenard, représentée par SELAS Fiducial Legal By Lamy, conclut au rejet de la requête et demande à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Obras au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que : - la société Obras n'a pas produit la pièce justifiant de la date de dépôt de sa réclamation ; - sa requête n'est pas motivée ; - sa demande de condamnation au paiement des sommes qui seraient dues au titre du MS2 a été formée hors délai ; - sa demande de paiement d'intérêts moratoires n'est pas chiffrée ; - sa demande d'exonération de responsabilité au titre d'éventuels contentieux ultérieurs est sans objet ; - sa demande de résiliation du marché MS2 contredit ses précédentes écritures ; - sa demande de résiliation du marché MS2 est dépourvue d'objet ; - l'étude complémentaire n'était ni demandée, ni nécessaire à la réalisation des travaux supplémentaires et le tableau relatif au " total estimé de la mission " qu'elle produit n'est pas une pièce justificative ; - elle ne démontre pas que la modification du programme demandée par la commune concernant le revêtement de la voirie a entrainé pour elle des prestation supplémentaire non rémunérées ; - le pourcentage de dépassement du montant des travaux dont se prévaut la société Obras ne permet pas d'établir l'existence de prestations supplémentaires découlant d'une modification du programme susceptible de justifier la valorisation des honoraires du groupement ; - le groupement de maîtrise d'œuvre avait l'obligation de procéder à l'analyse technique et financière des travaux supplémentaires demandés en cours de chantier par le maître d'ouvrage ; - la reprise de conception des seuils d'accès n'a pas été demandée par la maîtrise d'ouvrage ; - la société Obras ne fait état d'aucun retard de paiement imputable à la maîtrise d'ouvrage dans les délais de paiement prévu par le CCAP et les factures pour lesquelles elle demande le paiement d'intérêts moratoires sont erronées ; - elle n'est pas fondée à demander la résiliation du marché subséquent MS2 ; - les membres du groupement de maîtrise d'œuvre sont responsables des prestations qu'ils ont réalisées pendant la durée d'exécution du contrat, même en cas de résiliation de celui-ci. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 93-1268 du 29 décembre 1993 ; - l'arrêté du 16 septembre 2009 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de prestations intellectuelles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Delzangles ; - les conclusions de Mme Dyèvre, rapporteure publique ; - les observations de Me Hugon de Villers représentant les sociétés requérantes. Considérant ce qui suit : 1. Au terme d'une procédure de dialogue compétitif, la commune de Châteaurenard a conclu, le 13 avril 2016, un accord cadre mono-attributaire de maîtrise d'œuvre avec le groupement solidaire constitué de la société Obras, mandataire, et des sociétés Alto Step, Transversal, Trajeo et Horizons Paysage portant sur le projet d'aménagement urbain du quartier de la gare, les principales missions confiées au groupement devant faire l'objet de marchés subséquents. Conformément à cet accord cadre, deux marchés subséquents ont été signés le 20 juin 2016 dont le marché " MS2 : Aménagements des espaces publics - Tranche 2016 - Secteur ouest ". Ce marché concernait deux principaux secteurs, à savoir celui de la voie verte et jardin de la rotonde et celui du Boulevard Genevet. Par une décision du 2 mai 2018, la commune de Châteaurenard a décidé de résilier pour faute l'accord-cadre conclu le 13 avril 2016, les marchés subséquents conclus sur le fondement de cet accord continuant de s'appliquer. Dans la présente instance, la société Obras, M. B A pour Horizons Paysage, la société Trajeo, la société Alto Step et la société Transversal demandent au tribunal, à titre principal, de condamner la commune de Châteaurenard au paiement de la somme de 63 793,74 euros hors taxe et de la somme de 9 770,88 euros hors taxe au titre des prestations supplémentaires réalisées, respectivement, lors de l'exécution des missions 2 et 3 du marché subséquent MS2. Elles demandent également au tribunal de prononcer la résiliation du marché MS2 et de les décharger de leurs responsabilités au titre de l'exécution de ce marché à l'exception de la seule responsabilité décennale obligatoire portant sur les ouvrages achevés au 3 mars 2020. Sur la fin de non-recevoir soulevée à l'encontre des conclusions à fin de résiliation du marché subséquent MS2 : 2. En dehors du cas où elle est prononcée par le juge, la résiliation d'un contrat administratif résulte, en principe, d'une décision expresse de la personne publique cocontractante. Cependant, en l'absence de décision formelle de résiliation du contrat prise par la personne publique cocontractante, un contrat doit être regardé comme tacitement résilié lorsque, par son comportement, la personne publique doit être regardée comme ayant mis fin, de façon non équivoque, aux relations contractuelles. Les juges du fond apprécient souverainement, sous le seul contrôle d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier par le juge de cassation, l'existence d'une résiliation tacite du contrat au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier des démarches engagées par la personne publique pour satisfaire les besoins concernés par d'autres moyens, de la période durant laquelle la personne publique a cessé d'exécuter le contrat, compte tenu de sa durée et de son terme, ou encore de l'adoption d'une décision de la personne publique qui a pour effet de rendre impossible la poursuite de l'exécution du contrat ou de faire obstacle à l'exécution, par le cocontractant, de ses obligations contractuelles. 3. Aux termes des stipulations de l'article 15 de l'accord-cadre conclu le 13 avril 2016 entre la commune de Châteaurenard et le groupement solidaire constitué de la société Obras : " Il peut être mis fin à l'exécution de l'accord-cadre et/ou des marchés subséquents, avant leur expiration, qu'il y ait faute ou non du titulaire, par une décision de résiliation qui en fixe la date d'effet. Les marchés subséquents préciseront les causes de résiliation éventuellement non prévues au présent article. / En outre, la résiliation de l'accord-cadre, n'emporte pas résiliation automatique des marchés subséquents en cours de validité ; leur titulaire doit assurer leur bonne exécution ". 4. Les sociétés requérantes, qui soutiennent ne plus être en mesure d'assurer leurs missions prévues par le marché subséquent MS2 depuis le 3 mars 2020, demandent à ce que soit prononcée la résiliation de ce marché. La commune de Châteaurenard fait valoir en défense que, étant dans l'impossibilité d'obtenir du groupement l'exécution conforme du marché concerné ou sa résolution à l'amiable, elle a conclu un nouveau contrat de maîtrise d'œuvre avec un autre prestataire afin de mener à bien le chantier concerné et a mis un terme à ses relations contractuelles avec le groupement. 5. Tout d'abord, il est constant que l'accord-cadre signé le 13 avril 2016 entre la commune et le groupement de maîtrise d'œuvre a été résilié le 2 mai 2018 par courrier notifié au mandataire du groupement le 16 mai 2018, sans que cette résiliation n'ait entrainé celle du marché subséquent MS2 conclu sur le fondement de cet accord-cadre. Il résulte de l'instruction que, suite à la résiliation de cet accord-cadre, la commune de Châteaurenard a confié les missions " Maîtrise d'œuvre pour l'aménagement des espaces publics du Boulevard Ernest-Genevet à Châteaurenard " et " Maîtrise d'œuvre pour l'aménagement d'une voie verte (voie ferrée et de voiries et réseaux sur le quartier Gare Sud à Châteaurenard) " à un autre prestataire avec lequel elle a conclu deux contrats le 28 juin 2018. Contrairement à ce que soutiennent les sociétés requérantes, le recours à un autre prestataire ne constitue pas un manquement de la commune à ses obligations contractuelles dès lors que les deux contrats précités ont été conclus postérieurement à la résiliation de l'accord-cadre intervenu le 2 mai 2018 qui a, dès lors, mis fin à l'exclusivité du groupement composé des sociétés requérantes pour les missions de maîtrise d'œuvre qui leur avait été confiées par l'accord-cadre. 6. Ensuite, il résulte de l'instruction que, suite à des divergences entre la maîtrise d'œuvre et la maîtrise d'ouvrage dans l'exécution du marché MS2, la société Obras, en qualité de mandataire de la maîtrise d'œuvre, a adressé à la commune de Châteaurenard un mémoire en réclamation reçu le 18 avril 2019. Eu égard aux différends l'opposant au maître d'œuvre dans l'exécution du marché MS2, la commune a proposé par courrier à la société Obras, en tant que mandataire du groupement, une médiation, le 12 juin 2019, puis une résiliation amiable de ce marché le 3 mars 2020. En réponse, reçue par la commune le 29 avril 2020, le groupement a refusé la proposition de résiliation amiable, sauf à ce que la commune donne suite à son mémoire en réclamation adressé le 15 avril 2019 et valide une demande d'avenant supplémentaire faite le 19 décembre 2019. Un nouveau courrier a été adressé à la société Obras le 21 juillet 2020 par lequel la commune lui a demandé de bien vouloir acter l'arrêt de l'exécution des missions du groupement effectuées au titre du marché MS2, en précisant, pour chaque lot, les phases auxquelles devaient être arrêtées les missions du groupement. Dans ce courrier, la commune faisait également état d'un accord " non équivoque " de la maîtrise d'œuvre sur le principe d'une cessation de ses missions au titre des marchés en litige, ce que la société Obras ne conteste pas dans le cadre de la présente instance. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, qui sont de nature à caractériser une volonté univoque de la commune de résilier le marché subséquent MS2, la commune doit être regardée comme ayant souhaité mettre fin à ses relations contractuelles avec le groupement de maîtrise d'œuvre découlant de ce contrat le 21 juillet 2020. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée, par la commune de Châteaurenard, de ce que la demande de résiliation du marché subséquent MS2 est sans objet doit être accueille. Il s'ensuit que les conclusions présentées par les sociétés requérantes tendant à la résiliation du ce marché sont irrecevables. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne les prestations supplémentaires demandées par le maître d'ouvrage : 7. Aux termes du III de l'article 30 du décret du 29 décembre 1993, relatif aux missions de maîtrise d'œuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé applicable à la date de signature du contrat : " En cas de modification de programme ou de prestations décidées par le maître de l'ouvrage, le contrat de maîtrise d'œuvre fait l'objet d'un avenant qui arrête le programme modifié et le coût prévisionnel des travaux concernés par cette modification, et adapte en conséquence la rémunération du maître d'œuvre et les modalités de son engagement sur le coût prévisionnel ". Il résulte de ces dispositions que le titulaire d'un contrat de maîtrise d'œuvre est rémunéré par un prix forfaitaire couvrant l'ensemble de ses charges et missions, ainsi que le bénéfice qu'il en escompte, et que seule une modification de programme ou une modification de prestations décidées par le maître de l'ouvrage peut donner lieu à une adaptation et, le cas échéant, à une augmentation de sa rémunération. Toutefois, le maître d'œuvre ayant effectué des missions ou prestations non prévues au marché de maîtrise d'œuvre et qui n'ont pas été décidées par le maître d'ouvrage a droit à être rémunéré de ces missions ou prestations, nonobstant le caractère forfaitaire du prix fixé par le marché si, d'une part, elles ont été indispensables à la réalisation de l'ouvrage selon les règles de l'art, ou si, d'autre part, le maître d'œuvre a été confronté dans l'exécution du marché à des sujétions imprévues présentant un caractère exceptionnel et imprévisible, dont la cause est extérieure aux parties et qui ont pour effet de bouleverser l'économie du contrat. 8. Dans l'hypothèse où une modification de programme ou de prestations a été décidée par le maître de l'ouvrage, le droit du maître d'œuvre à l'augmentation de sa rémunération est uniquement subordonné à l'existence de prestations supplémentaires de maîtrise d'œuvre utiles à l'exécution des modifications décidées par le maître de l'ouvrage. En revanche, ce droit n'est subordonné ni à l'intervention de l'avenant qui doit normalement être signé en application des dispositions précitées de l'article 30 du décret du 29 décembre 1993, ni même, à défaut d'avenant, à celle d'une décision par laquelle le maître d'ouvrage donnerait son accord sur un nouveau montant de rémunération du maître d'œuvre. S'agissant de l'étude complémentaire réalisée à l'occasion du remplacement du stabilisé renforcé par un traitement en béton : 9. Il résulte de l'instruction que le maître d'ouvrage a demandé à la maîtrise d'œuvre, en cours de chantier, de remplacer, pour l'aménagement des espaces publics du boulevard Genevet, le revêtement en stabilisé renforcé " Decoverr " initialement prévu, par un béton balayé, teinté dans la masse. Si la société Obras, qui a estimé que cette modification nécessitait de repenser l'organisation générale du chantier, a préconisé la réalisation d'une étude complémentaire sur l'impact financier d'un tel changement et a adressé au maître d'ouvrage, par un courrier du 4 août 2017, une estimation chiffrée des tâches supplémentaires envisagées, la commune de Châteaurenard a indiqué en réponse à la société Obras, dans un courrier du 9 août 2017, que les nouvelles planches d'essais proposées par elle n'étaient pas opportunes et que le changement de revêtement demandé n'avait pas, selon elle, les incidences alléguées par la société Obras sur sa mission. En outre, pour demander la rémunération de cette étude, la société requérante se borne à verser au dossier l'estimation chiffrée des tâches supplémentaires qui lui paraissaient devoir être effectuées en août 2017 suite au changement de revêtement souhaité par le maître d'ouvrage sans démontrer que l'étude complémentaire a effectivement été réalisée. Il s'ensuit que la société Obras n'est pas fondée à demander le paiement de l'étude globale de l'impact financier découlant du changement de revêtement de la voirie. S'agissant du rallongement de la durée de la mission DET de trois mois et demi : 10. Les sociétés requérantes soutiennent qu'elles sont en droit d'obtenir du maître d'ouvrage la rémunération de trois mois et demi supplémentaires de la mission de direction de l'exécution du contrat de travaux (DET) en raison de l'allongement de la durée du chantier dès lors que le maître d'ouvrage a accepté d'attribuer une rémunération supplémentaire de trois mois et demi de la mission d'ordonnancement, de coordination et de pilotage du chantier (OPC) confié à l'un des membres du groupement par un avenant à l'accord-cadre signé le 5 juillet 2018. À la vérité, l'avenant concerné indique qu'" au prorata du temps passé, les 3 mois et demi de prolongation d'intervention représentent un aléa financier décrit comme suit : Mission DET : 13 475 € HT soit 1225 € /mois pour 11 mois de missions / Prolongation de 3 mois et demi : soit 4287,50 € " et que " le nouveau montant de la mission DET est donc porté à 17 762,5 € HT ". Il résulte des termes même de cet avenant que l'allongement de la durée de la mission DET a été rémunérée. Il s'ensuit que la demande des sociétés requérantes n'est pas fondée. S'agissant de la valorisation des honoraires du groupement suite aux travaux supplémentaires du marché MS2 : 11. Les sociétés requérantes demandent le paiement, d'une part, de la somme de 36 950,91 euros hors taxe au titre de la valorisation des honoraires du groupement pour l'ensemble de la mission 2 du marché MS2 résultant d'un dépassement de 18,86 % du montant des travaux à la signature des marchés de travaux et, d'autre part, de la sommes de 3 770,88 euros hors taxe au titre de la valorisation des honoraires du groupement en raison des prestations supplémentaires réalisées dans le cadre de la mission 3 du marché MS2. À supposer que les sociétés requérantes demandent, dans leur requête, une rémunération complémentaire de leur analyse technique et financière des travaux supplémentaires demandés par la maîtrise d'ouvrage, il résulte tout d'abord des stipulations de l'article 3-7 du cahier des clauses techniques particulières applicable au marché MS2 que " le Maître d'œuvre est chargé de procéder à l'analyse technique et financière de toutes les propositions de prix établies par les entrepreneurs, qu'elles soient en plus ou en moins valu. /Ces propositions sont établies suite à une demande du Maître d'œuvre, du Maître de l'Ouvrage ou des entrepreneurs ". Les sociétés requérantes, qui ne précisent pas les prestations supplémentaires qu'elles ont réalisées et dont elles demandent la rémunération, ne démontrent pas que celles-ci dépassent le cadre de l'analyse technique et financière inclue dans les missions du groupement. En outre, si des travaux supplémentaires ont bien été demandés par la commune de Châteaurenard, ceux-ci ont fait l'objet de deux avenants au marché MS2 notifiés le 14 octobre 2016 et le 5 juin 2018 dans lesquels les honoraires de maîtrise d'œuvre ont été successivement ajustés, faisant passer ceux-ci d'un montant initial de 257 600 euros hors taxes à un montant de 328 537,90 euros hors taxes. Les sociétés requérantes, qui versent au dossier un tableau reprenant l'ensemble des dépassements de travaux, lot par lot, établi par elles le 6 février 2019, n'indiquent pas précisément parmi les prestations supplémentaires découlant pour la maîtrise d'œuvre de travaux supplémentaires demandés par la commune celles qui auraient été réalisées en dehors des deux avenants aux marchés MS2 précités. Il s'ensuit que les sociétés requérantes ne sont pas fondées à demander l'augmentation du montant de leurs honoraires pour les missions supplémentaires qu'elles auraient effectuées. En ce qui concerne l'indemnisation de la reprise de conception des seuils : 12. Les sociétés requérantes demandent le paiement de la somme de 6 000 euros hors taxe au titre du travail supplémentaire de conception des accès des riverains à la voie verte, faute pour la maîtrise d'ouvrage d'avoir défini préalablement à la réalisation des travaux un plan de bornage contradictoire des espaces publics le long de cette voie. Cependant, il ne résulte pas de l'instruction qu'un tel plan de bornage était étranger à l'exécution du marché MS2 et notamment à la mission 1 de celui-ci relative à l'étude d'avant-projet d'aménagement des espaces publics pour les deux secteurs, confiée à la maîtrise d'œuvre. Il ne résulte pas non plus de l'instruction que ce travail de reprise de la conception des seuils d'accès procède d'une modification du programme demandé par le maître d'œuvre, ni qu'il était indispensable à la réalisation de l'ouvrage selon les règles de l'art ou qu'il relevait de sujétions imprévues présentant un caractère exceptionnel et imprévisible, dont la cause serait extérieure aux parties et qui aurait pour effet de bouleverser l'économie du contrat. Par suite, cette demande d'indemnisation doit être écartée. En ce qui concerne le paiement des intérêts moratoires : 13. L'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché public est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l'établissement du décompte général et définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties. Les intérêts moratoires dus par le maître de l'ouvrage en cas de retard dans les paiements d'acomptes sont un élément de ce compte. 14. Aux termes de l'article 13 de l'accord-cadre sur le fondement duquel a été conclu le marché subséquent MS2 : " Les modalités de facturation et de paiement seront précisées dans les marchés subséquents () Le délai global de paiement des acomptes et du solde est fixé à 30 jours. / Le défaut de paiement dans ce délai fait courir des intérêts moratoires au bénéfice du titulaire ". Les stipulations de l'article 4.4 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) applicables au marché subséquent MS2 précisent que : " Les délais dont dispose le maître de l'ouvrage pour procéder au paiement des acomptes et du solde sont fixés à un délai de trente jours à compter de l'accusé de réception par le maître d'œuvre de la notification par le maître de l'ouvrage de décompte général ". Selon l'article 4.3.2 du CCAP : " Le Maître d'œuvre prépare le décompte général () qui comprend : / a) le décompte final ci-dessus / b) la récapitulation du montant des acomptes arrêtés par le Maître de l'Ouvrage / c) le montant, en prix de base hors TVA du solde : ce montant étant la différence entre le décompte final et le décompte antérieur /d) l'incidence de l'actualisation des prix appliquée sur le montant du solde ci-dessus /e) l'incidence de la TVA /f) l'état du solde à verser au titulaire : ce montant étant la récapitulation des postes c, d et e ci-dessus /g) la récapitulation des acomptes versés ainsi que du solde à verser : cette récapitulation constitue le montant du décompte général./Le Maître de l'ouvrage notifie après acceptation au maître d'œuvre le décompte général et l'état du solde./Le décompte général devient définitif dès l'acceptation par le Maître d'œuvre ". 15. Les sociétés requérantes se bornent à demander le paiement des intérêts moratoires pour des factures dont elles indiquent qu'elles ont été payées, sans alléguer précisément, ni dans leur requête ni dans leur mémoire en réplique, un retard de paiement par le maître d'ouvrage des factures concernées. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que la maîtrise d'œuvre ait préparé le décompte général du marché MS2 faisant état de sa créance d'intérêts moratoires pour retard de paiement des acomptes, alors qu'il résulte des dispositions précitées que la notification de celui-ci par le maître d'ouvrage constitue le point de départ du délai global de paiement des acomptes et du solde du marché permettant d'établir un éventuel retard de paiement susceptible d'ouvrir droit au paiement d'intérêts moratoires. Les sociétés requérantes ne sont donc pas fondées à demander le paiement d'intérêts moratoires. Sur les conclusions à fin de décharge de responsabilité des membres du groupement de maîtrise d'œuvre : 16. Le groupement de maîtrise d'œuvre demande à être déchargé de la responsabilité de ses membres au titre de l'exécution du marché subséquent MS2 à l'exception de la seule responsabilité décennale obligatoire portant sur les ouvrages achevés au 3 mars 2020. Cependant, comme il a été dit au point 6, la commune de Châteaurenard doit être regardée comme ayant souhaité mettre fin à ses relations contractuelles avec le groupement de maîtrise d'œuvre découlant de ce contrat le 21 juillet 2020. S'il appartient, eu égard à ce qui a été dit au point 4, au juge administratif de constater l'existence d'une résiliation tacite du contrat au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, il ne lui appartient pas d'en tirer des conséquences sur la responsabilité contractuelle des cocontractants en dehors d'un litige qui lui serait soumis. Par suite, les conclusions présentées par les sociétés requérantes à fin de dire que la responsabilité des membres du groupement de maîtrise d'œuvre ne pourra pas être recherchée au titre de l'exécution du marché MS2 à l'exception de la seule responsabilité décennale obligatoire portant sur les ouvrages achevés au 3 mars 2020 doivent être rejetées. 17. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres fins de non-recevoir opposées par la commune de Châteaurenard, que la requête des sociétés requérante doit être rejetée. Sur les frais liés au litige : 18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Châteaurenard, qui n'a pas la qualité de partie perdante, au titre des frais d'instance non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Obras une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Châteaurenard en application de ces dispositions. DÉCIDE : Article 1er : La requête des sociétés Obras, Alto Step, Transversal, Trajeo et Horizons Paysage est rejetée. Article 2 : La société Obras versera à la commune de Châteaurenard une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié aux sociétés Obras, Alto Step, Transversal, Trajeo, à M. B A et à la commune de Châteaurenard. Délibéré après l'audience du 30 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, Mme Simeray, première conseillère, Mme Delzangles, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2024. La rapporteure, signé B. DelzanglesLe président, signé P-Y. Gonneau La greffière, signé A. Martinez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 24 juin 2024
Référence
DTA_2103068_20240624
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