TA332ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 2ème Chambre — 14 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2103065_20220914
- Date
- 14 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 18 juin 2021 et le 19 novembre 2021, M. C A, représenté par Me Astié, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence qu'il estime avoir subi en raison de son maintien en détention du 23 au 24 mars 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - en le maintenant en rétention administrative du 23 au 24 mars 2021 inclus, la préfète de la Gironde a commis une faute engageant la responsabilité de l'Etat ; - la détention arbitraire dont il a fait l'objet lui a causé un préjudice moral qui peut être évalué à 2 000 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 22 février 2022, la préfète de la Gironde conclut à ce que l'indemnité soit limitée à 285 euros et au rejet des conclusions relatives aux frais liés au litige. Elle soutient que la responsabilité pour faute de l'Etat ne peut être admise que pour une journée et que l'indemnisation du préjudice en découlant ne peut excéder un montant de 285 euros. Par ordonnance du 19 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. M. A s'est vu accorder l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 2 juin 2021. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de M. Vaquero, rapporteur public, - et les observations de Mme D, en présence de Me Debril, pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 18 mars 2021, la préfète de la Gironde a placé M. A en rétention administrative pour une période de 48 heures. Par une ordonnance du 20 mars 2021, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé la prolongation de la rétention de M. A pour une durée de vingt-huit jours. Par une ordonnance du 23 mars 2021, la cour d'appel de Bordeaux a infirmé l'ordonnance du 20 mars 2021 et ordonné en conséquence la mise en liberté immédiate de M. A. Bien que notifiée le jour même à 18h25, cette ordonnance n'a été exécutée que le lendemain, la libération de M. A ayant eu lieu le 24 mars 2021 à 8h50. Il a alors formulé une réclamation préalable en indemnisation du préjudice qu'il estime avoir subi, reçue le 2 juin 2021 par la préfecture de la Gironde. Par la présente requête, il demande la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence résultant de sa remise en liberté tardive. Sur la responsabilité de l'Etat : 2. Il est constant que le maintien en rétention administrative de M. A du 23 au 24 mars 2021 après la notification de la décision de la cour d'appel de Bordeaux ordonnant sa mise en liberté immédiate est entaché d'illégalité. Sa libération tardive constitue une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat. Sur le préjudice moral : 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été maintenu illégalement en rétention administrative pendant une soirée et une nuit complète. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis par l'intéressé du fait de la privation de liberté d'aller et venir qui en est découlée en les évaluant à la somme globale de 285 euros. Sur les frais liés au litige : 4. M. A s'est vu accorder l'aide juridictionnelle totale. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Astié, avocat du requérant, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. A une somme de 285 euros. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 200 euros à Me Astié en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à la préfète de la Gironde et à Me Astié. Délibéré après l'audience du 31 août 2021, à laquelle siégeaient : M. Pouget, président, M. Josserand, conseiller, M. Frezet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2022. Le rapporteur, C. B Le président, L. POUGET La greffière, S. FERMIN La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 septembre 2022
Référence
DTA_2103065_20220914
Données disponibles
- Texte intégral